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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, juge libertes detention, 29 nov. 2024, n° 24/01458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 5]
Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 24/00424
Dossier : N° RG 24/01458 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IKJY
ORDONNANCE
Rendue le 29 NOVEMBRE 2024 par Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente, audit tribunal ;
Assistée de Madame Christine POIRIER, Adjoint Administratif Principal faisant fonction de Greffier,
REQUÉRANT
— Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 2],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ
— Madame [B] [O] épouse [U]
née le 07 Juillet 1957 à [Localité 6], domiciliée [Adresse 3], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale,
comparante en personne, assistée de Me Hélène CHAUVEAU, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
— Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
— Madame [I] [U], domiciliée [Adresse 1],
tiers demandeur à l’hospitalisation
non comparante, ni représentée
Débats à l’audience du 28 Novembre 2024 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 4] :
— Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 26 novembre 2024, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de Mme [B] [O] épouse [U], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
— Vu l’avis du ministère public en date du 27 novembre 2024,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de Mme [B] [O] épouse [U] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce, à compter du 21 novembre 2024.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce, Mme [B] [O] épouse [U] n’a pas contesté à l’audience les conditions juridiques de son hospitalisation, tout en demandant la mainlevée de l’hospitalisation. Elle considère que ce n’est pas une bonne chose que d’être à l’hôpital car elle est capable de faire des choses toute seule. Elle reconnait avoir parfois des baisses de moral “comme tout le monde”, et affirme ne pas avoir besoin d’aide médicale. Elle conteste avoir procédé à des achats inutiles. Elle souhaite sortir le plus vite possible de l’hôpital mais accepterait d’en passer au préalable par une permission de sortie un week end. Elle dit qu’elle acceptera de continuer à prendre un traitement.
À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de Mme [B] [O] épouse [U] a été motivée initialement par un épisode maniaque avec agitation et achats compulsifs, la patiente refusant d’adhérer aux soins. L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que la patiente adopte un discours détaillé, long et répétitif et qu’elle rationalise ses troubles.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme [B] [O] épouse [U] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Madame [B] [O] épouse [U]
née le 07 Juillet 1957 à [Localité 6], domiciliée [Adresse 3],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d'[Localité 5], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d'[Localité 5] [Adresse 7] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le Greffier Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente
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