Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 9 juil. 2025, n° 25/00381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de la résidence [ Adresse 10 ] sis [ Adresse 9 ], son syndic le Cbinet BSGI c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. SMACL ASSURANCES |
Texte intégral
— N° RG 25/00381 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5J7
Date : 09 Juillet 2025
Affaire : N° RG 25/00381 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5J7
N° de minute : 25/00355
Formule Exécutoire délivrée
le : 11-07-2025
à : Me Catherine FRANCESCHI + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 11-07-2025
à : Me Olivia AMBAULT-SCHLEICHER + dossier
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] sis [Adresse 9] représenté par son syndic le Cbinet BSGI
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Catherine FRANCESCHI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante
S.A. SMACL ASSURANCES
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 7]
représentée par Me Olivia AMBAULT-SCHLEICHER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 28 Mai 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux le 17 janvier 2024, au contradictoire de Monsieur [W] [B], le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] sis [Adresse 3] représenté par son syndic le Cabinet BGSI (demandeur à la présente instance) la société THELEM ASSURANCES, la SARL VERANDAS FRANCILIENNES, Monsieur [I] [K] a été désigné en qualité d’expert judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Les opérations d’expertises sont en cours.
Par actes de commissaire de justice du 11 avril 2025, le S.D.C [Adresse 13] a fait délivrer une assignation à comparaître à la S.A AXA FRANCE IARD et à la S.A SMACL devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de leur voir déclarer opposable l’expertise ordonnée par la décision susvisée, de faire sommation aux sociétés SMACL et AXA FRANCE, en sa qualité d’assureur de la résidence [Adresse 10], d’avoir à assister à la prochaine réunion d’expertise organisée par Monsieur [K] le 14 mai [Immatriculation 2] h 30 et de réserver les dépens.
Le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes à l’audience du 28 mai 2025 à laquelle l’affaire a été retenue.
La S.A SMACL, valablement représentée, a sollicité du juge des référés de prononcer sa mise hors de cause et subsidiairement de lui donner acte de ses protestations et réserves tant sur la mesure d’expertise que sur l’étendue de ses garanties.
La S.A SMACL soutient qu’elle a été l’assureur de l’immeuble pour la période du 1er Janvier 2016 au 31 Décembre 2022 et que le fait dommageable est survenu en 2004 et dès lors que sa garantie n’est pas mobilisable pour un sinistre survenu en dehors de la période de validité du contrat.
Bien que régulièrement assignée, la S.A AXA FRANCE IARD n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025.
SUR CE,
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de “donner acte”, “constater” ou “dire et juger” ne sont pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile en ce que les demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la demande de mise hors de cause de la S.A SMACL
La S.A SMACL plaide sa mise hors de cause faisant valoir qu’elle a été assureur de la copropriété à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2022 et que le fait dommageable à l’origine des opérations d’expertise serait survenu en 2004, soit à une période antérieure.
Ce moyen ne saurait aboutir en ce que seule l’expertise permettra de déterminer si le dommage constaté constitue ou non une aggravation de celui ayant déjà donné lieu à expertise en 2020 et 2021.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de mise hors de cause.
2 – Sur la demande tendnant à voir déclarer communes et opposables les opératins d’expertise ordonnées par décision du 17 janvier 2024
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
— N° RG 25/00381 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5J7
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, de justifier d’un motif légitime.
Par ordonnance du 17 janvier 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise (RG n° 23/1030, n° de minute 24/040) et désigné Monsieur [I] [K] en qualité d’expert.
Le S.D.C RESIDENCE [Adresse 10] justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la S.A AXA FRANCE IARD et à la S.A SMACL les résultats de l’expertise déjà ordonnée ; en l’occurrence il est justifié des différentes attestations d’assurances dont la validité couvre la période durant laquelle les désordres étaient toujours persistants et objets des présentes opérations d’expertises.
Monsieur [I] [K] , expert, a donné un avis favorable à cette extension, par courrier du 8 avril 2025 adressé au conseil de le S.D.C RESIDENCE LA MARECHALE.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par le S.D.C RESIDENCE LA [Adresse 11] qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Le S.D.C RESIDENCE [Adresse 10] sollicite en outre de faire sommation aux sociétés SMACL 2023 et AXA FRANCE, en sa qualité d’assureur de la résidence [Adresse 10], d’avoir à assister à la prochaine réunion d’expertise organisée par Monsieur [K] le 14 mai 2025 à 14 h30 ; cette demande est dépourvue de tout objet, dès lors que les juges du fond tireront toutes conséquences d’une éventuelle absence des compagnies d’assurance dûment convoquées par l’expert aux opérations d’expertise qui leur sont par la présente décision déclarées communes et opposables;
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de le S.D.C RESIDENCE LA MARECHALE.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Rejetons la demande de mise hors de cause de la S.A SMACL,
Disons la demande de sommation formée par le S.D.C RESIDENCE LA MARECHALE sans objet,
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 17 janvier 2024 (RG n° 23/1030, n° de minute 24/040) sont communes et opposables à la S.A AXA FRANCE IARD et à la S.A SMACL, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la S.A AXA FRANCE IARD et la S.A SMACL parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que le S.D.C RESIDENCE [Adresse 10] devra consigner la somme de 1500 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,
Disons que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux (2) mois,
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Laissons les dépens à la charge de le S.D.C [Adresse 13],
Rappelons que :
— 1) – le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
— 2) – la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Médiation
- Ville ·
- Régie ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Résiliation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Commune ·
- Assistant ·
- Réalisation ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Prescription ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation ·
- Exécution provisoire ·
- Montant ·
- Délai de paiement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Société par actions
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Adresses ·
- Consultant ·
- Accès ·
- Médecin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Épouse ·
- Interruption ·
- Ouvrage ·
- Nuisances sonores ·
- Demande ·
- Nuisance
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Expulsion ·
- Dommage
- Jonction ·
- Réserver ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Électronique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Assurances ·
- Nom commercial ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Bâtiment ·
- Action ·
- Siège social ·
- Épouse ·
- Siège
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Sociétés ·
- Taiwan ·
- Transporteur ·
- Europe ·
- Document de transport ·
- Expert ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.