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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 6 févr. 2026, n° 25/01192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01192 -
N° Portalis DB2W-W-B7J-NGEJ
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDEUR :
M. [F] [L]
94 rue Edouard Vaillant
92300 LEVALLOIS PERRET
Représenté par Me Marlène PERSONNAT, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR :
M. [M] [O]
30 route de Bonsecours
3ème étage – Appt n°8
76000 ROUEN
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 05 Décembre 2025
JUGE : Emeline GUIBON-BONIN
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat signé en date du 12 décembre 2022, Monsieur [F] [L] a donné à bail la SARL DOMAINE EQUESTRE DE LA BONDE, un local à usage d’habitation situé 30 route de Bonsecours, 3ème étage, appartement n°8, à ROUEN (76000), pour un loyer mensuel de 500 euros, outre des provisions sur charges de 36,44 euros.
Par avenant signé en la forme électronique le 16 mai 2023 et prenant effet au 17 mai 2023, Monsieur [M] [O] est désigné comme titulaire du bail après que la SARL DOMAINE EQUESTRE DE LA BONDE s’en soit retirée.
Le bailleur a fait délivrer à Monsieur [M] [O] le 21 février 2025 un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme de 6 168,96 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés et de justifier de l’assurance contre les risques locatifs dans un délai d’un mois.
Par notification électronique du 24 février 2025, Monsieur [F] [L] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par assignation en date du 11 juin 2025, Monsieur [F] [L] a saisi le juge des contentieux de la protection de Rouen afin de :
— constater la résiliation du contrat de location consenti portant sur un logement situé 30 route de Bonsecurs, 76000 ROUEN, aux torts et griefs de Monsieur [M] [O] ;
— dire et juger en conséquence, que celui-ci devra vider de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux loués ;
— dire et juger qu’à défaut d’obtempérer, le requérant pourra faire procéder à leur expulsion par tout voie et moyen de droit, notamment avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
— condamner Monsieur [M] [O] à payer à Monsieur [L] les sommes suivantes :
— la somme 6 168,96 euros correspondant à l’arriéré de loyers et charges dus et arrêtés au 13 février 2025, avec intérêts judiciaires à compter de l’assignation sur le fondement de l’article 1153 alinéa 1er du code civil ;
— le montant des loyers et charges dus à compter du 21 février 2025 et ce jusqu’à la date de résiliation le 22 avril 2025 ;
— à compter de la résiliation du bail et à titre d’indemnité d’occupation, une somme égale au montant mensuel du loyer indexé charges comprises, soit la somme de 567,24 euros par mois, actualisable selon les stipulations contractuelles et ce jusqu’à complète libération des lieux ;
— la somme de 2 500 euros pour résistance abusive ;
— la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral ;
— la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer;
— conformément aux dispositions de l’article 17 de la loi du 29 juillet 1998, dire que la décision prononçant l’expulsion sera transmise par les services de greffe au représentant de l’état dans les départements en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre d’un plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées prévue par la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en oeuvre du droit au logement ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir .
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Maritime le 18 juin 2025.
A l’audience du 5 décembre 2025, Monsieur [F] [L], représenté par son conseil, reprend les termes de son assignation et actualise sa demande en paiement de l’arriéré locatif à la somme de 11 734,75 euros, selon décompte arrêté au 1er décembre 2025.
Il précise qu’aucun paiement n’a été effectué depuis le mois d’octobre 2024.
Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [M] [O] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Monsieur [M] [O] ne s’est pas présenté aux rendez-vous proposés dans le cadre de l’établissement du diagnostic social et financier.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 février 2026.
MOTIVATION
Sur l’absence d’un défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [M] [O], cité à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 oblige le locataire à s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut d’assurance, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail du 12 décembre 2022 modifié par avenant du 17 mai 2023 a été signifié par commissaire de justice en date du 21 février 2025.
Le locataire n’a pas justifié de la souscription d’un contrat d’assurance.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à l’expiration du délai d’un mois à compter du commandement de payer, soit, le 21 mars 2025 .
Il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 12 décembre 2022 à compter du 22 mars 2025.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges
La demande en constatation de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est sans objet en ce que la clause résolutoire est acquise depuis le 22 mars 2025 pour défaut d’assurance contre les risques locatifs.
Sur la demande d’expulsion
Le locataire n’ayant plus aucun droit ni titre pour occuper l’immeuble litigieux, il y a lieu d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef, ainsi qu’il en sera disposé ci-après.
Sur l’indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouvant résilié depuis le 22 mars 2025, Monsieur [M] [O] est sans droit ni titre depuis cette date et cause un dommage au bailleur.
Il convient de réparer ce dommage et de condamner Monsieur [M] [O] à payer à Monsieur [F] [L] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés.
Sur la demande de paiement des arriérés de loyers et de charges
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort du décompte de créance produit par le bailleur qu’à la date du 1er décembre 2025, Monsieur [M] [O] demeure redevable de la somme de 11 734,75 euros au titre des loyers et charges impayés.
Toutefois, il ressort de ce même décompte, que ce montant comprend des frais de relance ou de rejet pour impayé, pour un montant total de 144 euros soit ( 8x15euros + 5x3euros + 2x1,50euros + 6euros). Ces frais ne correspondant ni aux loyers ni aux charges, il y a lieu de les déduire de la dette locative.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [M] [O] à payer à Monsieur [F] [L] la somme de 11 590,75 euros, au titre des loyers et charges dus au 1er décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 11 juin 2025 sur la somme de 6 168,96 euros, et à compter du présent jugement sur le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, Monsieur [F] [L] ne démontre pas la mauvaise foi de Monsieur [M] [O], ni un préjudice indépendant du retard du paiement.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, Monsieur [F] [L] ne démontre pas l’existence d’un préjudice moral.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [M] [O], succombant dans le cadre de la présente instance, est condamné aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 21 février 2025, de l’assignation du 11 juin 2025 et de la notification de ces actes aux administrations les 24 février 2025 et 18 juin 2025.
Condamné aux dépens, Monsieur [M] [O] est condamné à verser au bailleur une indemnité qu’il est équitable de fixer à 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection de Rouen, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 12 décembre 2022 modifié par avenant du 17 mai 2023 entre Monsieur [F] [L] d’une part, et la Monsieur [M] [O] d’autre part, concernant les locaux situés 30 route de Bonsecours, 3ème étage, appartement n°8, à ROUEN (76000), sont réunies à la date du 22 mars 2025 ;
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
CONSTATE que Monsieur [M] [O] est occupant sans droit ni titre depuis cette date ;
ORDONNE la libération des lieux ;
ORDONNE, faute de départ volontaire de Monsieur [M] [O], son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et réglementaires applicables, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
RAPPELLE que le sort des meubles se trouvant dans les lieux est régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [M] [O] à payer à Monsieur [F] [L] la somme de 11 590,75 euros au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtée au 1er décembre 2025, échéance du mois de décembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 11 juin 2025 sur la somme de sur la somme de 6 168,96 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [M] [O] à payer à Monsieur [F] [L] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 1er janvier 2026, soit l’échéance du mois de janvier 2026, et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
REJETTE la demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
REJETTE la demande en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
DEBOUTE Monsieur [F] [L] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [M] [O] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 21 février 2025, de l’assignation du 11 juin 2025 et de la notification de ces actes aux administrations les 24 février 2025 et 18 juin 2025;
CONDAMNE Monsieur [M] [O] à payer à Monsieur [F] [L] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire est de droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à M. le Préfet de la Seine-Maritime en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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