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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 20 mai 2025, n° 24/06684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [ Adresse 26 ] » c/ Société HAWA, S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL, S.A.S. SECOFERM, S.A.S.U. SOFIM AMENAGEMENT, S.A. SMA, Société RAMERY B<unk>TIMENT, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, S.A. ALBINGIA, Société SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU B<unk>TIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( SMABTP ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 24/06684 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YMNF
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 20 MAI 2025
DEMANDERESSE :
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 26] »
[Adresse 9]
[Localité 16]
représentée par Me Sébastien CARNEL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.S. SECOFERM
[Adresse 29]
[Localité 13]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S.U. SOFIM AMENAGEMENT
[Adresse 6]
[Localité 15]
représentée par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE
Société MAF
[Adresse 4]
[Localité 18]
représentée par Me Julien NEVEUX, avocat au barreau de LILLE
S.A. ALBINGIA
[Adresse 3]
[Localité 22]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
S.A. SMA
[Adresse 19]
[Localité 17]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
Société HAWA
[Adresse 7]
[Localité 14] / FRANCE
représentée par Me Julien NEVEUX, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 21]
représentée par Me Clotilde HAUWEL, avocat au barreau de LILLE
Société RAMERY BÂTIMENT
Sis [Adresse 25]
[Localité 12]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en sa qualité d’assureur de la SAS RAMERY BATIMENT.
Sis [Adresse 20]
[Localité 17]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la SAS ENTREPRISE [C]
[Adresse 8]
[Localité 23]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. ENTREPRISE [C]
[Adresse 11]
[Localité 1]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Maureen DE LA MALENE, Juge,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 1er avril 2025 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 20 Mai 2025.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 20 Mai 2025, et signée par Maureen DE LA MALENE, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La société Sofim Aménagement, assurée par la société Albingia, a fait construire deux immeubles B et C à usage d’habitation et un immeuble en sous-sol sis [Adresse 10] [Adresse 2] [Localité 24].
A ce titre, sont notamment intervenues :
— la SARL Hawa, assurée par la Mutuelles des Architectes Français (ci-après la MAF), en qualité de maître d’œuvre ;
— la SAS Ramery Bâtiment, titulaire du lot gros-œuvre et assurée par la SMABTP ;
— la SAS Entreprise [C], en charge du lot étanchéité et assurée par la société Axa France Iard ;
— la société Secoferm, en charge du lot serrurerie et assurée par la SMA SA.
La société Dekra est intervenue en qualité de contrôleur technique.
Ces immeubles ont été vendus en l’état futur d’achèvement puis placés sous le régime de la copropriété, représentée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 28] (ci-après le syndicat des copropriétaires).
Les travaux ont été réceptionnés.
Par la suite, le syndicat des copropriétaires s’est plaint d’un certain nombre de désordres consistant notamment en des infiltrations.
Par ordonnance en date du 20 août 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire qu’il a confiée à M. [K] [J].
L’expert a déposé son rapport d’expertise définitif le 31 mars 2023.
* * *
Instance enregistrée sous le n° RG 24/06684
Par actes signifiés les 7, 10, 11, 12 et 13 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 26] ont assigné la société Sofim Aménagement, la société Albingia, la société Hawa, la société Dekra, la société Ramery, la SMABTP, la société Axa France Iard et la société Entreprise [C] d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille vue notamment d’obtenir leur condamnation à réparer les préjudices qu’il allègue.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 27] demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, de :
— ordonner la jonction entre les instances enregistrées sous les n° RG 24/06684, RG 24/07126 et 24/07231 ;
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, la société Sofim Aménagement demande au juge de la mise en état, de :
— ordonner la jonction entre les instances enregistrées sous les n° RG 24/06684, RG 24/07126 et 24/07231 ;
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, la société Ramery et son assureur, la SMABTP demandent au juge de la mise en état, de :
— ordonner la jonction entre les instances enregistrées sous les n° RG 24/06684, RG 24/07126 et 24/07231 ;
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 décembre 2024, la société Hawa demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, de :
— ordonner la jonction entre les instances enregistrées sous les n° RG 24/06684, RG 24/07126 et 24/07231 ;
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 décembre 2024, la société Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société Entreprise [C], demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, de :
— ordonner la jonction entre les instances enregistrées sous les n° RG 24/06684, RG 24/07126 et 24/07231 ;
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 février 2025, la société Dekra Industrial demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, de :
— ordonner la jonction entre les instances enregistrées sous les n° RG 24/06684, RG 24/07126 et 24/07231 ;
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 février 2025, la société Albingia demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, de :
— ordonner la jonction entre les instances enregistrées sous les n° RG 24/06684, RG 24/07126 et 24/07231 ;
— réserver les dépens.
La société Entreprise [C] n’a pas conclu.
Instance enregistrée sous le n° RG 24/07126
Par acte signifié le 28 juin 2024, le syndicat des copropriétaires a également assigné la Mutuelle des Architectes Français d’avoir devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 27] demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, de :
— ordonner la jonction entre les instances enregistrées sous les n° RG 24/06684, RG 24/07126 et 24/07231 ;
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 décembre 2024, la Mutuelle des Architectes Français demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, de :
— ordonner la jonction entre les instances enregistrées sous les n° RG 24/06684, RG 24/07126 et 24/07231 ;
— réserver les dépens.
Instance enregistrée sous le n° RG 24/07231
Enfin, par actes signifiés les 25 juin et 1er juillet 2024, la société Sofim Aménagement a assigné la société Secoferm et la SA SMA afin d’exercer notamment ses recours en garantie.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, la société Sofim Aménagement demande au juge de la mise en état, de :
— ordonner la jonction entre les instances enregistrées sous les n° RG 24/06684, RG 24/07126 et 24/07231 ;
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, les sociétés Secoferm et SA SMA demandent au juge de la mise en état, de :
— ordonner la jonction entre les instances enregistrées sous les n° RG 24/06684, RG 24/07126 et 24/07231 ;
— réserver les dépens.
L’incident a été appelé à l’audience du 1er avril 2025, et a été mis en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande de jonction :
L’article 783 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires se plaignant de l’existence de désordres affectant l’immeuble, a notamment assigné en réparation l’ensemble des constructeurs intervenus lors de la construction ainsi que leurs assureurs respectifs dans les instances enregistrées sous le n° RG 24/06684 et n° RG 24/07126. L’une des sociétés assignées a ainsi exercé son recours en garantie dans le cadre d’une autre procédure enregistrée sous le n° RG 24/07231, en même temps que l’action principale du syndicat des copropriétaires.
Ces instances sont donc unies par un lien étroit, étant précisé qu’aucune partie ne s’oppose à la jonction de ces procédures.
Par conséquent, il convient d’ordonner la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 24/06684, n° RG 24/07126 et n° 24/07231 sous le seul n° RG 24/06684.
II. Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’état, il convient de réserver les dépens jusqu’à ce qu’une décision intervienne sur le fond du litige.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile :
ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 24/06684, n° RG 24/07126 et n° 24/07231 sous le seul n° RG 24/06684 ;
RÉSERVONS les dépens ;
RENVOYONS les parties à la mise en état du 27 juin 2025 pour conclusions au fond des défendeurs qui n’ont pas encore conclu.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Dominique BALAVOINE Maureen DE LA MALENE
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