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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 8 oct. 2024, n° 21/01246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société EVERGREEN SHIPPING AGENCY ( EUROPE ) GMBH, EVERGREEN SHIPPING AGENCY, Société EVERGREEN MARINE CORP TAIWAN LTD c/ S.A.S., S.A.S. HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORT |
Texte intégral
/
N° RG 21/01246 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KSBO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 9]
Greffe du Contentieux Commercial
[XXXXXXXX02]
N° RG 21/01246 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KSBO
N° de minute :
Copie certifiée conforme délivrée
le 08 Octobre 2024 à :
l’AARPI A.S.A. – AVOCATS ASSOCIES, vestiaire 38
la SELARL ACTA & LITIS, vestiaire 30
Me Sylvie NEIGE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU Juge de la Mise en État
DU 08 Octobre 2024
DEMANDERESSES :
Société EVERGREEN MARINE CORP TAIWAN LTD, société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 18],
[Localité 6]
représentée par Maître Stéphane LOPEZ de la SELARL ACTA & LITIS, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats postulant, Me Christophe NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société EVERGREEN SHIPPING AGENCY (EUROPE) GMBH, société de droit étranger, prise en la personne de son réprésentant légal
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentée par Maître Stéphane LOPEZ de la SELARL ACTA & LITIS, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats postulant, Me Christophe NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. EVERGREEN SHIPPING AGENCY, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 20]
[Localité 13]
représentée par Maître Stéphane LOPEZ de la SELARL ACTA & LITIS, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats postulant, Me Christophe NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 12]
[Localité 10]
représentée par Maître Paul LUTZ de l’AARPI A.S.A. – AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats postulant, Me Sylvie NEIGE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
NOUS, Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Juge de la Mise en État, assistée de Inès WILLER, Greffière,
EXPOSE DU LITIGE
La société HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS (ci-après HEPPNER) qui exerce l’ac-tivité d’organisateur, transitaire, agent et commissionnaire de transport a été en relation d’affaires avec la compagnie maritime EVERGREEN, à laquelle elle a confié l’acheminement maritime des marchandises pour le compte de ses clients.
Courant juillet 2020, la société HEPPNER a fait réaliser le transport d’ imports de Chine pour la société MAPED, pour ses marchandises de fourniture scolaires, sur la base d’un tarif spécialement négocié auprès de la compagnie EVERGREEN pour ce client et à la suite d’une aug-mentation de containers à destination de la société MAPED, la société EVERGREEN a élevé une contestation et un litige est né entre les parties relativement à la révision des tarifs.
Suivant exploit délivré le 3 août 2021, les sociétés de droits étrangers EVERGREEN MARINE CORP TAIWAN et EVERGREEN SHIPPING AGENCY (EUROPE) GmbH ainsi que la société de droit français EVERGREEN SHIPPING AGENCY ont fait assigner la société HEPPNER en paiement devant la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Strasbourg.
Suivant conclusions récapitulatives d’incident notifiées par RPVA le 21 novembre 2023, la société HEPPNER demande au Juge de la Mise en état de :
— PRENDRE ACTE que la société EVERGREEN SHIPPING AGENCY (EUROPE) GMBH se prétend seule “bénéficiaire” des sommes réclamées au titre de la présente instance ;
— DECLARER irrecevables toutes demandes formulées à l’encontre de la société HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS par les sociétés EVERGREEN MARINE CORP TAIWAN LTD et EVERGREEN SHIPPING AGENCY (FRANCE) SAS ;
— DEBOUTER la société EVERGREEN de sa demande nouvelle de nomination d’un
expert judiciaire ;
A titre subsidiaire,
— DONNER ACTE à la société EVERGREEN qu’elle entend prendre à sa charge la rémunération de l’expert judiciaire ;
— DONNER ACTE a la société HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS qu’elle formule
protestations et réserves ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER solidairement ou in solidum, ou l’une à défaut des autres, les sociétés EVERGREEN MARINE CORP TAIWAN LTD, EVERGREEN SHIPPING AGENCY (EUROPE) GMBH et EVERGREEN SHIPPING AGENCY (FRANCE) SAS a payer à la société HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS la somme de 15.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 avril 2024, les défenderesses à l’incident sollicitent du Juge de la Mise en état de :
— Déclarer recevable et bien fondée la demande de la société EVERGREEN MARINE CORP TAIWAN LTD intervenue en qualité de transporteur maritime, EVERGREEN SHIPPING AGEN-CY (EUROPE) GMBH intervenue en qualité d’agent du transporteur maritime, émetteur des factures, et la société EVERGREENAGENCY France SAS intervenue en qualité d’interlocuteur du transporteur maritime auprès d’HEPPNER ;
— Dire et juger que la société HEPPNER ne justifie d’aucun grief ;
— Débouter la société HEPNER de son incident ;
— Ordonner la nomination de tel expert judiciaire qu’i1 plaira au Tribunal selon mission détaillé dans les écritures avec dépôt du rapport définitif dans les six mois ;
— Condamner la société HEPPNER à payer aux requérantes la somme de 7.000 Euros HT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamner également aux entiers dépens.
L’affaire a été plaidée sur incident à l’audience du 17 septembre 2024 date à laquelle les parties ont développé oralement leurs écritures et mise en délibéré au 08 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir
Attendu que selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix la chose jugée ;
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile fondant la compétence du Juge de la mise en état ;
Attendu qu’en application des articles 31 et suivants du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention ;
Attendu que la demanderesse à l’incident dénie l’intérêt voire la qualité à agir des sociétés EVERGREEN MARINE CORP TAIWAN LTD, société de droit taiwanais et EVERGREEN SHIPPING AGENCY (FRANCE), société de droit français au motif que les sociétés demanderesses, apres moultes tergiversations font finalement aveu que seule la société EVERGREEN SHIPPING AGENCY (EUROPE) GmbH, société de droit allemand, est bénéficiaire des sommes réclamées à la société HEPPNER ;
Attendu que les sociétés EVERGREEN expliquent pour leur part être intervenues toutes trois, EVERGREEN MARINE CORPORATION TAIWAN en qualité de transporteur maritime, EVERGREEN SHIPPING AGENCY (EUROPE) GMBH en qualité d’agent du transporteur maritime et EVERGREEN SHIPPING AGENCY France SAS en qualité d’interlocuteur d’HEPPNER, et donc d’agent du transporteur maritime ;
Attendu que sans avoir à apprécier le bien fondé de l’action des demanderesses principales, il convient de relever d’une part qu’ il n’est pas réellement contesté que les trois sociétés du groupe EVERGREEN sont intervenues à l’exécution des prestations de transport maritime comme transporteur et agents du transporteur, la société française paraissant être l’interlocuteur direct de la société HEPPNER ;
Que d’autre part si les défenderesses à l’incident exposent que la société de droit allemand a été la bénéficiaire des sommes réclamées à la société HEPPNER, la juridiction constate comme l’a démontré à l’audience le conseil des sociétés EVERGREEN que le document de transport « SEA WAYBILL » produit émane de la société EVERGREEN TAIWAN ;
Or attendu que les documents de transport sont des élèments de nature à démontrer la réalité du transport maritime des containers litigieux ;
Attendu qu’il en résulte que eu égard à l’imbrication des sociétés intervenues dans la réali-sation des prestations dont il est réclamé paiement, les demanderesses à l’instance principale démontrent en l’état qualité voire leur intérêt à agir, l’affaire n’étant pas encore prête à être clôturée au fond et les demandes des parties étant susceptibles d’évoluer ;
Que la fin de non recevoir de ce chef sera rejetée.
Sur la désignation d’un expert :
Attendu qu’au soutien de leurs demandes principales, les sociétés EVERGREEN produisent des factures, documents de transport et des tableaux élaborés par elles-même et récapitulant les prestations dont il est réclamé paiement ;
Qu’il s’évince des pièces produites, notamment les échanges officiels entre conseils, que la société HEPPNER qui ne reconnaît devoir aucune somme conteste la méthode utilisée pour asseoir l’assiette et les montants calculés ;
Qu’il convient dès lors de considérer que les éléments de preuve en possession des sociétés EVERGREEN émanant principalement de leurs comptabilités risquent de s’avérer insuffisants pour déterminer avec certitude l’ existence et le montant d’une éventuelle créance à l’endroit de la société HEPPNER ;
Que la demande sera par conséquent accueillie comme précisé au dispositif ;
Attendu que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de l’une des parties ;
Que le sort des dépens suivra celui des dépens de l’instance au fond ;
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant après débat en audience publique par ordonnance contradic-toire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DÉCLARONS RECEVABLE les demandes formées par les sociétés EVERGREEN MARINE CORP TAIWAN, EVERGREEN SHIPPING AGENCY (EUROPE) GmbH et EVERGREEN SHIPPING AGENCY ;
REJETONS la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir ;
ORDONNONS une expertise ;
DESIGNONS pour y procéder :
[M] [J]
[Adresse 4] [Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 15]
avec pour mission de :
— Convoquer les parties, au besoin par e-mail
— Se faire communiquer toutes les factures initiales comme additionnelles émises par les so-ciétés EVERGREEN à l’encontre de la société HEPPNER sur la période considérée par les parties ainsi que tous documents de transport utiles
— Se faire communiquer les documents contractuels utiles signés entre les parties
— Se faire communiquer tous les paiements partiels effectués par la société HEPPNER
— établir le montant des sommes restant dues par la société HEPPNER au titre du coût des transports et des frais de quelque nature qu’ils soient
— expliciter précisément les calculs opérés
— donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficulté, l’expert devra en référer au juge chargé du suivi des expertises ;
DISONS que l’expert devra adresser son projet de rapport aux parties au moins un mois avant de déposer le rapport définitif, qu’il devra recueillir l’avis des parties et répondre à leurs dires ;
DISONS que le rapport définitif devra être déposé au greffe dans le délai de 4 mois, soit au plus tard le 28 février 2025 ;
DISONS que les sociétés EVERGREEN verseront une consignation de trois mille euros (3.000 €.) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 15 novembre 2024 ;
DISONS que la consignation s’effectuera à la :
DRFIP RHONE-ALPES
Pôle de gestion des consignations de [Localité 19]
[Adresse 7]
[Localité 11]
IBAN : [XXXXXXXXXX017]
DISONS qu’à défaut de consignation dans les délais prescrits, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS qu’en cas de refus de sa mission par l’expert, d’empêchement ou de retard injustifié, il sera pourvu d’office à son remplacement ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au magistrat chargé du contrôle des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires, et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
ORDONNONS le sursis à statuer sur les demandes au fond dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert désigné ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 18 mars 2025 à 9 heures, en salle 12 au Tribunal judiciaire de Strasbourg ;
ENJOIGNONS aux sociétés EVERGREEN de conclure au fond pour cette date ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RESERVONS les dépens de l’incident qui seront jugés avec ceux de l’instance au fond ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Juge de la Mise en État,
Inès WILLER Myriam MAAZOUZ-GAVAND
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