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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 22 janv. 2025, n° 24/04407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/04407 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KIEX
MINUTE n° : 2025/ 69
DATE : 22 Janvier 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [A] [H], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [V] [U], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [E] [O], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Régis DURAND, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [W] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [B] [Y] épouse [O], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Régis DURAND, avocat au barreau de TOULON
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Décembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Maître Régis DURAND
Me Jean philippe FOURMEAUX
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Maître Régis DURAND de l’AARPI DDA & ASSOCIES
Me Jean philippe FOURMEAUX
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par l’effet d’un acte de vente en date du 30 juin 2021, Monsieur [A] [H] et Madame [V] [U] sont devenus propriétaires indivis d’un bien immobilier situé au [Adresse 8] sur la commune de [Localité 10] (Var).
Monsieur [E] [O] et Madame [B] [Y] épouse [O], propriétaires de la maison mitoyenne, ont entrepris des travaux consistant à la restructuration et la rénovation de ladite maison située au [Adresse 6].
Exposant que lesdits travaux réalisés ont conduit à l’apparition de désordres évolutifs de fissurations affectant la maison de Monsieur [A] [H] et Madame [V] [U] et suivant exploits de commissaire de justice du 30 mai 2024, Monsieur [A] [H] et Madame [V] [U] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, Monsieur [E] [O] et Madame [B] [Y] épouse [O], aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, de voir ordonner l’interruption des travaux réalisés au [Adresse 5] à Puget-Ville, sous la maîtrise d’ouvrage des époux [O] et ce sous peine d’astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 48 heures suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, de voir condamner conjointement et solidairement Monsieur [E] [O] et Madame [B] [Y] [O] à payer à Monsieur [A] [H] et Madame [V] [U], la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les frais et dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/04407.
Par exploit de commissaire de justice du 6 août 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [E] [O] et Madame [B] [Y] épouse [O] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal Monsieur [W] [X] aux fins de voir déclarer recevable la présente demande en intervention forcée comme dirigée à l’encontre de Monsieur [W] [N], de voir ordonner la jonction entre la présente instance et celle enregistrée sous le numéro de RG 24/04407, de voir déclarer les opérations d’expertise judiciaire à venir communes et opposables à Monsieur [W] [N], outre de voir réserver les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/06130.
Dans leurs dernières conclusion notifiées par RPVA le 8 octobre 2024, auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 11 décembre 2024 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [A] [H] et Madame [V] [U] maintiennent l’ensemble de leurs demandes, prétentions et moyens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 juillet 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [E] [O] et Madame [B] [Y] [O], présentent leurs protestations et réserves d’usage sur la demande de désignation d’un expert et demandent au juge des référés de dire et juger n’y avoir lieu à référé sur la demande d’interruption des travaux, et de débouter les consorts [H] – [U] de leur demande de condamnation au titre des frais irrépétibles. Ils demandent en outre de voir réserver les dépens.
Assigné selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [W] [X] n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations.
A l’audience du 11 décembre 2024, la jonction de la procédure RG 24/04407 avec la procédure RG 24/06130 a été prononcée sous le même numéro RG 24/04407.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Monsieur [A] [H] et Madame [V] [U] versent aux débats le procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 19 juillet 2023 par Maître [I] et le rapport d’expertise établi le 4 décembre 2023 par la société UNION EXPERTS COTE D’AZUR, desquels il ressort la présence de désordres de fissurations, outre des nuisances sonores.
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Monsieur [A] [H] et Madame [V] [U].
Il sera donné acte à Monsieur [E] [O] et Madame [B] [Y] [O] de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Par ailleurs, par l’effet de la jonction des deux instances, la mesure d’expertise sera ordonnée au contradictoire de Monsieur [X] et il n’y a pas lieu de lui rendre la présente ordonnance commune et opposable. La demande de ce chef des époux [O] est sans objet.
Sur la demande d’interruption des travaux
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En droit, il est admis que la contestation sérieuse est appréciée souverainement par le juge des référés, et qu’elle ne saurait être constituée par la seule expression d’une contestation des demandes par le défendeur.
Quant au trouble manifestement illicite, visé à l’article 835 précité, il se définit comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Si un tel trouble est caractérisé, le juge apprécie souverainement les mesures propres à faire cesser le trouble ou à prévenir le dommage imminent.
Les requérants fondent leurs prétentions de ce chef sur l’article 662 du code civil qui dispose : « l’un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d’un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l’autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l’autre. »
En l’espèce, Monsieur [A] [H] et Madame [V] [U] soutiennent que l’exécution des travaux par les défendeurs, sans aucune autorisation ni sans expertise préalable, affectent le mur mitoyen, et constituent ainsi un trouble manifestement illicite.
Les requérants demandent en ce sens l’interruption des travaux réalisés au [Adresse 5] à [Localité 10], sous la maîtrise d’ouvrage de Monsieur [E] [O] et Madame [B] [Y] épouse [O], et ce sous mesure d’astreinte.
Monsieur [A] [H] et Madame [V] [U] produisent aux débats le procès-verbal d’audition en gendarmerie de Madame [U] en date du 30 août 2023 dans lequel celle-ci fait part des désordres ainsi que des nuisances sonores causés par les travaux du voisinage.
Par ailleurs, les requérants versent aux débats des échanges de SMS, ainsi qu’un certificat médical dressé par le Docteur [G] le 5 juillet 2023 attestant de " la dégradation de l’état de santé de l’enfant [M] [H] par les nuisances sonores du voisinage (travaux, marteau piqueur) entrainant insomnies, anxiété et irritabilité. "
Monsieur [E] [O] et Madame [B] [Y] épouse [O] produisent en outre aux débats un procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 2 novembre 2022 par Maître [Z] [C] duquel il ressort que : « lors du commencement des travaux de rénovation, ils se sont aperçus que la maison était affectée d’importants vices cachés ». Ainsi, les désordres relevés par ledit constat démontreraient la nécessité de procéder auxdits travaux de leur bien immobilier. Les défendeurs produisent en outre leur déclaration effectuée en gendarmerie le 28 juin 2023. Ils en concluent qu’il existe une contestation sérieuse aux demandes formulées en ce sens.
L’expertise judiciaire pourra utilement se prononcer sur le lien éventuel entre ces travaux et les désordres en litige concernant les fissurations évolutives relevées dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé par Maître [I] le 19 juillet 2023 sur le bien immobilier des requérants. Quant aux autres éléments relevés, concernant les nuisances sonores, si celles-ci peuvent constituer un trouble du voisinage, elles n’ont toutefois aucun effet direct sur la solution du présent litige notamment aux fins d’identifier l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Néanmoins, les requérants prétendent que le trouble manifestement illicite ne résulte pas du trouble anormal de voisinage dont ils se plaignent, mais de la violation de l’article 662 précité.
Sur ce point, les défendeurs ne peuvent raisonnablement soutenir que l’autorisation de construction sur le mur mitoyen leur a été expressément donnée par les requérants. Les éléments versés aux débats, notamment le courrier recommandé du 15 juillet 2023 des consorts [P], ainsi que le SMS adressé le 2 juin 2023 par Monsieur [H] à Monsieur [O] n’emportent aucune reconnaissance explicite de l’autorisation de bâtir sur le mur mitoyen.
Les éléments produits aux débats confirment que les travaux ont été effectués sur le mur mitoyen sans l’autorisation des requérants, contrevenant ainsi à l’article 662 précité.
Il est établi que le trouble manifestement illicite en résultant est imputable à Monsieur [E] [O] et Madame [B] [Y] épouse [O] au sens de l’article 835 alinéa 1er précité.
Ainsi, il apparait opportun d’interrompre les travaux dans l’attente de l’avis de l’expert quant aux mesures nécessaires, cette interruption étant la seule mesure proportionnée de nature à remédier au trouble illicite constaté.
Une astreinte de 50 euros par jour de retard sera ordonnée afin de garantir l’exécution de la mesure dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce pour un délai de trois mois suivant ladite signification. Il sera réservé à la présente juridiction le contentieux éventuel de la liquidation de l’astreinte.
Monsieur [A] [H] et Madame [V] [U] seront déboutés du surplus de leur demande relative à l’astreinte, à défaut d’établir une cause de solidarité entre les époux [O].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les époux [O], partie perdante sur une partie des demandes, seront condamnés aux dépens de la présente instance, incluant les deux instances jointes. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. De même que pour les demandes principales, aucune cause de solidarité n’est établie en l’espèce.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de ce chef de Monsieur [A] [H] et Madame [V] [U] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Madame [D] [R]
[Adresse 11]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 9]. : 06.80.48.92.12
Mèl : [Courriel 12]
Laquelle aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 4].
— examiner et décrire les travaux réalisés par Monsieur [E] [O] et Madame [B] [Y] épouse [O],
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art,
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé par Maître [A] [I] le 19 juillet 2023 et le rapport d’expertise de la société UNION EXPERTS COTE D’AZUR du 4 décembre 2023,
— si ces désordres sont constatés : les décrire, déterminer l’origine et en rechercher la cause, en décrivant tous les moyens d’investigations employés, en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition, notamment s’ils proviennent consécutivement à l’exécution des travaux réalisés par Monsieur [E] [O] et Madame [B] [Y] épouse [O], et si lesdits travaux sont de nature à porter atteinte à la structure du mur mitoyen ainsi qu’à l’habitation de Monsieur [A] [H] et Madame [V] [U],
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité, de réparations et de consolidation, ainsi que de remises en état nécessaires, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Monsieur [A] [H] et Madame [V] [U] (dommages matériels, préjudices de jouissance et plus généralement tout préjudice financier), en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d’urgence, en particulier afin de mettre un terme à tout risque ou péril de l’immeuble, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse ou par toute partie concernée à ses frais avancés ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [A] [H] et Madame [V] [U] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à Monsieur [E] [O] et Madame [B] [Y] [O] de leurs protestations et réserves,
ORDONNONS l’interruption des travaux réalisés au [Adresse 6], sous la maîtrise d’ouvrage de Monsieur [E] [O] et Madame [B] [Y] épouse [O], pendant le déroulement des opérations d’expertise,
DISONS que, faute pour eux de s’exécuter dans le délai de QUINZE JOURS suivant la signification de la présente ordonnance, Monsieur [E] [O] et Madame [B] [Y] épouse [O] seront condamnés à payer à Monsieur [A] [H] et Madame [V] [U] une astreinte de 50 euros (CINQUANTE EUROS) par jour de retard jusqu’à l’expiration d’un délai de TROIS MOIS suivant la signification de la présente ordonnance;
DISONS que le contentieux éventuel de la liquidation de l’astreinte sera réservé à la présente juridiction ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [O] et Madame [B] [Y] épouse [O] aux dépens de l’instance ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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