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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil surendettement, 23 janv. 2025, n° 24/01473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Références : N° RG 24/01473 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AFS
N° minute : 25/00005
JUGEMENT
DU : 23 Janvier 2025
Copie conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MONTREUIL SUR MER
DEMANDEUR :
Mme [S] [P] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
DEFENDEURS :
Mme [S] [P] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Charles DRAPEAU
Greffier : Lucie DE COLNET
SAISINE :
1er APPEL :
DATE DES DEBATS :
JUGEMENT MIS EN DELIBERE AU : par mise à disposition au greffe
Le jugement a été rendu à l’issue de ce délibéré où il a été statué comme il suit:
dans l’affaire entre :
Mme [S] [P] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
ET :
Société [6]
ref : 00514/02354848/X000112944
AG. DE RECOUVFREMENT ET SRDT ASR
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
Société [9]
ref : 196384//3092897
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 11]
[Localité 3]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 juillet 2024, la [8], saisie par Mme [S] [P] née [Y] 19 juin 2024 aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré sa demande recevable avant d’instruire le dossier.
L’état détaillé des créances a été transmis à Mme [S] [P] née [Y] par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 16 septembre 2024.
Par courrier recommandé en date du 23 septembre 2024, Mme [S] [P] née [Y] a demandé la vérification des créances retenues aux noms et pour le compte de la société [6] à hauteur de 580,72 euros et de la société [9] à hauteur de 25 131,77 euros.
Par lettre reçue au greffe le 16 octobre 2024, la [8] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil sur Mer d’une demande de vérification de ces créances sur le fondement des dispositions des articles L.723-3, L.723-4 et R.723-6 du code de la consommation.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 21 novembre 2024.
Le débiteur et les créanciers n’ont pas comparu.
Par courrier reçu au greffe le 15 novembre 2024, dont elle ne justifie pas avoir adressé copie en dépit de l’article R713-4 du code de la consommation, Mme [S] [P] née [Y] indique qu’elle ne pourra pas assister à l’audience. Elle précise être d’accord avec le courrier de la société [6] du 29 octobre 2024 et maintenir sa demande de vérification quant à la créance de la société [9], compte tenu des acomptes versés par ses soins.
Par courrier reçu au greffe le 7 novembre 2024 dont copie a été adressée au débiteur conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, la société [6] indique que le solde débiteur de 580,72 euros à la date de recevabilité du dossier de surendettement de Mme [S] [P] née [Y] le 30 juillet 2024 n’est pas dû dans la mesure où M. [W] [P] a continué d’approvisionner ce compte chèques collectif, le compte étant créditeur au 29 octobre 2024.
Par courrier reçu au greffe le 18 novembre 2024 dont copie a été adressée au débiteur conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, la société [9] a confirmé le montant de la créance inscrite sous la référence 1963484/3092897 à hauteur de 25 131,77 euros, déduction faite des acomptes versés par la débitrice.
La décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance
L’article L.723-2 du code de la consommation dispose que la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé et l’article L.723-3 du même code ajoute que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R.723-8 du code de la consommation dispose que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, qu’à l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande et que la commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, la notification de l’état des créances a été faite à Mme [S] [P] née [Y] le 16 septembre 2024, et la demande de vérification a été adressée à la [8] le 23 septembre 2024.
Au regard du délai de 20 jours édicté par les dispositions susvisées, il convient de dire recevable le recours formé par Mme [S] [P] née [Y].
Sur la validité des créances
Les articles L.723-3 et L.723-4 du code de la consommation permettent au débiteur de solliciter la vérification d’une créance lorsque son montant est contesté. Par application de l’article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Dans le cadre d’une procédure de vérification de créances, il appartient au créancier d’apporter la preuve de la créance qu’il invoque à l’encontre du débiteur. Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 1353 du code civil, il appartient au débiteur qui soutient avoir réalisé des paiements d’en rapporter la preuve.
Sur la créance de la société [6] inscrite sous la référence 00514/02354848/X000112944 à hauteur de 580,72 euros
Mme [S] [P] née [Y] explique que cette somme correspondant à un découvert en compte courant mais que ledit compte a été renfloué de sorte que la créance n’existe plus.
Par courrier reçu au greffe le 7 novembre 2024, la société [6] indique que le solde débiteur de 580,72 euros à la date de recevabilité du dossier de surendettement de Mme [S] [P] née [Y] le 30 juillet 2024 n’est effectivement plus dû dans la mesure où M. [W] [P] a continué d’approvisionner ce compte chèques collectif, le compte étant créditeur au 29 octobre 2024.
Au regard de ce qui précède, en l’état des éléments mis à la disposition du tribunal, la créance sera donc fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 0 euro.
Sur créance de la société [9] inscrite sous la référence 1963484/3092897 à hauteur de 25 131,77 euros
Dans son courrier du 23 septembre 2024 tendant à la vérification de la créance susvisée, Mme [S] [P] née [Y] indique verser depuis le mois de mai 2022 la somme de 115 euros par mois. Elle ajoute que Maître [U] lui prélève la somme de 200 euros par mois, sans plus de précision ou élément venant étayer ses dires.
De son côté, la société [9] produit aux débat un décompte au titre duquel le montant de sa créance se décompose comme suit :
Principal : 19 922,54 euros,Indemnité légale : 1593,80 euros,Primes d’assurance échues impayées : 2499,83 euros,Intérêts de retard : 1410,27 euros,Intérêts échus : 2630,33 eurosSoit au total : 28 056,77 euros
Le décompte révèle par ailleurs que Mme [S] [P] née [Y] a versé un acompte de 200 euros le 11 mai 2022 puis plusieurs acomptes de 150 euros, un acompte de 25 euros et un acompte de 50 euros entre le 13 juin 2022 et le 10 janvier 2024, représentant la somme totale de 2975 euros.
Déduction faite de ces acomptes, la créance est donc de 25 081,77 euros.
Au regard de ce qui précède, en l’état des éléments mis à la disposition du tribunal, la créance sera donc fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 25 081,77 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT recevable en la forme la demande de vérification de créances formée par Mme [S] [P] née [Y] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [6] inscrite sous la référence 00514/02354848/X000112944 à la somme de 0 euro ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la société [9] inscrite sous la référence 1963484/3092897 à la somme de 25 081,77 euros ;
Rappelle que la présente décision ne s’impose pas au juge du fond et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à l’effet de voir fixer le titre de créance, tant en son principe qu’en son montant ;
Renvoie le dossier devant la commission de surendettement des particuliers du Pas de [Localité 7] aux fins de poursuite de la procédure ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Mme [S] [P] née [Y], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE la charge des dépens au Trésor public ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la [8].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 10] sur Mer, le 23 janvier 2025.
La Greffière Le Juge
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