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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, juge libertes detention, 14 nov. 2024, n° 24/01387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 4]
Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 24/00406
Dossier : N° RG 24/01387 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IJ2I
ORDONNANCE
Rendue le 14 NOVEMBRE 2024 par Monsieur Arnaud BRULON, Vice-Président, audit tribunal ;
Assisté de Madame Christine POIRIER, Adjoint Administratif Principal faisant fonction de Greffier,
REQUÉRANT :
— Monsieur le Préfet de la Sarthe, PRÉFECTURE DE LA SARTHE, [Adresse 7],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ :
— Monsieur [P] [V], sous curatelle de l’UDAF de La Sarthe
né le 04 Juin 2004 à [Localité 6], domicile inconnu, hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE,
comparant en personne, assisté de Me Linda MEDJBER, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
— Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
— Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,
— UDAF DE LA SARTHE, domicilié [Adresse 2], curateur
non comparant, ni représenté
Débats à l’audience du 14 Novembre 2024 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :
— Vu la requête du Préfet de la Sarthe, en date du 08 novembre 2024, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [P] [V], sous curatelle de l’UDAF de La Sarthe, afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
— Vu l’avis du ministère public en date du 13 novembre 2024,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de Monsieur [P] [V] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du Président du Tribunal Correctionnel du Mans, et ce, à compter du 29 novembre 2023.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
Il résulte de la combinaison des articles L. 3213-1, L. 3211-2-1, et L. 3211-11 du code de la santé publique que, si une personne ne peut être admise ni maintenue initialement en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État sous la forme d’une hospitalisation complète qu’à la condition qu’il soit constaté qu’elle souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l’ordre public et imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante, les modalités de sa prise en charge peuvent ensuite être définies sans qu’il soit nécessaire de constater qu’elle a commis de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l’ordre public.
En outre, si le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, il ne peut substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.
En l’espèce, Monsieur [P] [V] n’a pas contesté à l’audience les conditions juridiques de son hospitalisation, et valoir qu’il est dans l’attente de trouver une place dans un nouvel ESAT et dans un nouveau foyer. Il ajoute être favorable au maintien de l’hospitalisation.
Son avocate a été entendue en ses observations dans son intérêt.
À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de Monsieur [P] [V] a été motivée initialement par un trouble envahissant du développement associant une déficience intellectuelle, des troubles des interactions et du langage et des manifestations psychotiques délirantes avec injonctions hallucinatoires. L’existence de troubles mentaux et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Il est produit en outre l’avis du collège prévu par l’article [5] de la santé publique qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que Monsieur [V] a présenté plusieurs épisodes d’angoisse psychotiques. L’augmentation du traitement neuroleptique retard et l’arrêt de la consommation de toxiques ont permis une amélioration du cours de la pensée et du comportement. Des démarches sont en cours afin de lui trouver un autre lieu de vie.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que Monsieur [P] [V] souffre toujours de troubles qui nécessitent des soins sous la forme d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [P] [V], sous curatelle de l’UDAF de La Sarthe
né le 04 Juin 2004 à [Localité 6], domicile Inconnu,
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d'[Localité 4], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d'[Localité 4] [Adresse 8] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai .
Le Greffier Monsieur Arnaud BRULON, Vice-Président
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