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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 4e ch. cab 5e ch. famille, 6 mars 2025, n° 24/00396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT
DU : 06 Mars 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 5
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
AFFAIRE
[A]
C/
[F]
Répertoire Général
N° RG 24/00396 – N° Portalis DB26-W-B7I-H2NJ
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
IFPA
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
SIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ
— -----------------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Madame [S] [A] divorcée [F]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 11] (NORD)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Comparante et concluante par Maître Stéphanie LOURDEL IGLESIAS, avocat au barreau d’AMIENS,
DEMANDERESSE
— A -
Monsieur [N] [D] [Y] [F]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 7] (SOMME)
domicilié : chez Mme [U] [E]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Comparant et concluant par Maître Xavier D’HELLENCOURT de l’ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocat au barreau d’AMIENS,
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Audience publique le 09 Janvier 2025 devant :
— Marion BEGLOT, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales assistée de
— Hélène BERNARD, Greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [A] [S] et Monsieur [F] [N] se sont mariés le [Date mariage 3]/2007 devant l’Officier d’état civil de [Localité 8] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Durant leur vie commune, ils ont acquis en indivision un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 1].
Le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Amiens a, par ordonnance de non-conciliation du 25/09/2018, statué comme suit sur les mesures provisoires :
Constaté que les époux résident séparément : L’épouse à sa convenance,
Le mari au [Adresse 1].
Attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [F] à titre onéreux ;
Le divorce des époux a été prononcé par jugement du 02/07/2019. Il a été décidé, en ce qui concerne les biens des époux :
— de fixer la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance de non conciliation
— de rejeter la demande d’attribution préférentielle de Monsieur [F] [N] du bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 8].
L’arrêt de la Cour d’appel d’AMIENS du 18/06/2020 a partiellement infirmé ce jugement, attribuant préférentiellement à Monsieur [F] [N] le bien immobilier sis [Adresse 1].
Par acte d’huissier en date du 06/02/2024, Madame [A] [S] a fait assigner Monsieur [F] [N] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir pour l’essentiel ouvrir les opérations de compte liquidation et partage.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 24/09/2024 et auxquelles il sera renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame [A] [S] demande au tribunal de :
Dire et juger Madame [A] recevable et bien fondée en ses demandes. En conséquence,
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des époux [F]-[A] et commettre Maître [H] [O], Notaire à [Localité 7], pour ce faire avec pour mission de : Dresser le projet d’acte liquidatif établissant les comptes entre les copartageants et la masse partageable. Débouter Monsieur [F] de sa demande tendant à voir désigner Maître [R], Notaire à [Localité 10], comme Notaire Liquidateur ; Dire que le Notaire devra dresser un état liquidatif dans un délai d’un an suivant sa désignation ; Rappelé que ce délai pourra être renouvelé pour une durée qui ne saurait excéder un an par le Juge commis sur demande du Notaire ou sur requête d’un copartageant ; Dire que si un acte de partage amiable est établi, le Notaire en informera le Juge commis ; Dire qu’en cas de désaccord des parties sur le projet d’état liquidatif établi par le Notaire, celui-ci devra transmettre au Juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties et le projet d’état liquidatif ; Dire et juger que Monsieur [F] est redevable d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance de l’immeuble dépendant de la communauté situé [Adresse 1], et ce, depuis le 25 septembre 2018, date de l’ordonnance de non-conciliation rendue par le Juge aux Affaires Familiales d’AMIENS et ce jusqu’au jour du partage ; Rejeter la demande de Monsieur [F] de voir intégrer dans le partage de communauté le véhicule PEUGEOT 2006 ; Condamner Monsieur [F] au paiement de la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner Monsieur [F] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en défense notifiées par voie électronique le 29/07/2024 et auxquelles il sera également renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [F] [N] demande au tribunal de :
Ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existées entre les époux [F]-[A].Désigner Maître [W] [R], notaire à [Localité 10], comme notaire liquidateur.Dire et juger que le notaire commis aura également pour mission de :Procéder à une réévaluation de la valeur de l’ancien domicile conjugal,Calculer les récompenses dues par la communauté à Monsieur [F] au titre du remboursement du prêt immobilier, du paiement des taxes d’habitation, du paiement des taxes foncières et du paiement de l’assurance habitation,Prendre en compte la valeur du véhicule Citroën PICASSO à hauteur de 3.975 €,Débouter Madame [A] de sa demande de fixation d’indemnité d’occupation,Débouter Madame [A] de ses autres demandes,Condamner Madame [A] à payer à Monsieur [F] une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture est intervenue le 21/11/2024 et l’audience fixée le 09/01/2025.
Les conseils des parties ont été informés que la décision serait rendue au 06/03/2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’office du juge
Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020, la juridiction ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Et, en application de l’article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche, étant précisé que le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 du même code.
Il n’appartient donc pas à la présente juridiction, en dehors de toute contestation à trancher, de donner acte aux parties de l’exercice de leurs droits ou de procéder à des rappels.
Sur la recevabilité de l’action
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Enfin, l’article 1360 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, il est constant que les parties s’opposent sur les modalités d’un partage amiable, différentes démarches ayant été réalisées. Effectivement, après le prononcé des divorces, les parties se sont rapprochées de Maître [W] [R], notaire à [Localité 10] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage. Des discussions ont alors été entamées et ont abouti à la rédaction d’au moins un protocole d’accord, lequel n’a pas donné lieu à signature par les parties.
Il résulte de tout ce qui précède que Madame [A] [S] justifie avoir entrepris des diligences à l’endroit de Monsieur [F] [N] en vue de parvenir à un partage amiable. Madame [A] [S] a par ailleurs rempli les prescriptions posées par l’article 1360.
Par suite, ses demandes seront déclarées recevables.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES / SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Sur le partage judiciaire
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Il s’infère de ce qui a été dit ci-avant que les tentatives de partage amiable ont échoué. Le demandeur est donc fondé à solliciter le partage judiciaire, d’autant que les parties sont d’accord sur ce point.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner le partage judiciaire.
Sur la désignation du notaire
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
Compte tenu que le patrimoine indivis est constitué d’un immeuble, il est opportun de désigner un notaire. Ce point suscite d’ailleurs l’accord des deux parties.
Toutefois, un désaccord subsiste quant au notaire qu’il convient de désigner.
Madame [A] [S] demande la désignation de Maître [H] [O], Notaire à [Localité 7] et s’oppose à la désignation de Maître [W] [R], notaire à [Localité 10]. Elle relève que cette-dernière a en effet été choisie par Monsieur [F] [N] dans le cadre des démarches amiables et que cela remet en cause son impartialité en vue des opérations de compte, liquidation et partage.
Monsieur [F] [N] sollicite au contraire la désignation de Maître [W] [R], notaire à [Localité 10] en soulignant qu’elle a été désignée amiablement et a déjà entamé un important travail liquidatif.
Dans un souci d’impartialité, et au regard de la localisation du bien sis [Adresse 1], Maître [B] [L] notaire à [Localité 9], sera désigné(e) aux fins de procéder aux opérations de partage.
Il peut toutefois être au préalable statué sur les points litigieux sur lesquels les parties ont conclu et ont produit leurs pièces.
En tout état de cause, la désignation de Maître [B] [L] notaire à [Localité 9], permettra d’ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage, dresser l’état liquidatif et assurer si besoin l’effectivité du partage.
Sur la désignation d’un juge commis
Madame [A] [S] indique au titre de ses prétentions qu’il convient de « Dire que si un acte de partage amiable est établi, le Notaire en informera le Juge commis ».
En application de l’article 12 du code de procédure civile, « le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ».
Ainsi, la prétention formulée par Madame [A] [S] doit s’analyser en une demande de désignation d’un juge commis.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Madame [A] [S] ne rapporte pas la preuve d’une particulière complexité concernant les opérations de liquidation à venir justifiant la commise d’un juge. Dans ces conditions, elle sera déboutée de sa demande de désignation de juge commis.
En conséquence, la désignation du notaire est faite au visa de l’article 1361 du code de procédure civile précité, et non de l’article 1364 du même code. De fait, aucun juge ne sera commis en parallèle.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, « chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
Madame [A] demande que Monsieur [F] soit déclaré redevable d’une indemnité d’occupation au titre de sa jouissance privative de l’immeuble indivis sis [Adresse 1] à [Localité 8], et ce, depuis l’ordonnance de non-conciliation rendue par le Juge aux Affaires Familiales en date du 25 septembre 2018 jusqu’au jour du partage.
Monsieur [F] [N] s’y oppose, arguant qu’il vit en concubinage depuis le 19/11/2023 au [Adresse 5] à [Localité 8], de sorte que son occupation privative du bien a cessé depuis cette date. Il produit au soutien de cette affirmation une attestation de sa concubine le confirmant. Il ajoute que le bien a une consommation électrique résiduelle tenant au maintien des radiateurs en position hors gel pendant l’hiver.
Madame [A] [S] le conteste, produisant aux débats des factures d’électricité de l’immeuble démontrant que Monsieur [F] occupe toujours privativement le bien immobilier indivis. Elle ajoute qu’il dispose toujours des clés et en jouit exclusivement. A cet égard, elle souligne que l’indemnité d’occupation est due jusqu’à remise des clés au notaire, même en cas de cessation de l’occupation. Elle ajoute enfin que, dans le cadre de ses précédentes écritures, Monsieur [F] [N] s’est domicilié au [Adresse 1], démontrant que l’occupation privative se poursuit.
En application des dispositions combinées des articles 815-9 et 1353 du code civil, il appartient à l’indivisaire qui sollicite une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision – en l’espèce Madame [A] [S] – de démontrer que l’indivisaire prétendument redevable de l’indemnité a joui privativement du bien indivis sur la période considérée.
L’indemnité d’occupation visée à l’article 815-9 du code civil est due à la seule condition que l’indivisaire solvens ait la libre disposition du bien c’est-à-dire que ses coindivisaire se trouvent dans l’impossibilité de droit ou de fait d’user de la chose. L’article 815-9 du code civil précise en effet que l’indemnité d’occupation est due par l’indivisaire qui « use ou jouit privativement de la chose indivise ». Il est de jurisprudence constante que la jouissance privative résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour les coindivisaires d’user de la chose. Dans ces conditions et lorsque l’occupation est fondée sur un titre, il est donc indifférent que l’époux titulaire de ce droit n’en fasse pas usage dès lors que l’indivision est privée de la possibilité de faire fructifier le bien. Ainsi, l’indemnité d’occupation reste due même en l’absence d’occupation effective du bien.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [F] [N] s’est vu octroyer l’attribution de la jouissance du bien indivis à titre onéreux dans le cadre de l’ordonnance de non conciliation du 25/09/2018. Sa jouissance privative du bien est donc fondée sur un titre et ouvre droit, du fait de son caractère onéreux, à la fixation d’une indemnité d’occupation. L’absence d’occupation effective du bien est dès lors indifférente. Madame [A] [S] soutient au demeurant que les clés du bien sont toujours en la possession exclusive de Monsieur [F] [N], ce que ce-dernier ne conteste pas au terme de ses dernières écritures.
Dans ces conditions, Madame [A] [S] se trouve privée d’un accès au bien, caractérisant la poursuite de la jouissance privative.
Par conséquent, Monsieur [F] [N] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 25/09/2018 jusqu’au partage à intervenir ou jusqu’à cessation de la jouissance privative.
En l’absence de communication par les parties d’éléments actualisés quant à la valeur vénale et locative du bien indivis, le juge n’est pas en mesure de fixer le montant de l’indemnité d’occupation. Il appartiendra dès lors au notaire, dans le cadre de ses opérations de compte, liquidation et partage – après avoir déterminer la valeur du bien indivis – de fixer le montant de l’indemnité d’occupation, étant rappelé que celle-ci ne saurait être équivalente au montant d’un loyer eu égard au caractère précaire de l’occupation.
Sur les demandes reconventionnelles formulées par Monsieur [F] [N]
Monsieur [F] [N] demande à titre reconventionnel de « dire et juger que le notaire commis aura également pour mission de :
— Procéder à une réévaluation de la valeur de l’ancien domicile conjugal
— Calculer les récompenses dues par la communauté à Monsieur [F] au titre du remboursement du prêt immobilier, du paiement des taxes d’habitation, du paiement des taxes foncières et du paiement de l’assurance habitation
— Prendre en compte la valeur du véhicule Citroën PICASSO à hauteur de 3.975 € ».
Sur l’évaluation du bien immobilier indivis
Comme indiqué plus avant, les parties n’ayant pas transmis d’élément actualisé quant à la valeur vénale du bien, le juge n’est pas en mesure de déterminer la fixation de son prix. Il appartiendra en conséquence au notaire de procéder à son évaluation, conformément à la demande des parties.
Il est néanmoins rappelé que si le notaire dispose d’un important pouvoir de propositions, notamment quant aux évaluations, il ne peut émettre qu’un simple avis de pur fait, le juge ne pouvant lui déléguer, malgré son expertise, son pouvoir propre consistant à trancher ces points, en l’absence d’accord des parties. Cela vaut notamment en matière de chiffrage de l’actif ou du passif.
Ainsi, à défaut d’accord entre les parties, le notaire dressera un procès-verbal reprenant leurs dires respectifs. Ces questions pourront alors être soumises à la juridiction ultérieurement, par voie d’assignation, en justifiant par exemple d’estimations et des pièces au soutien de leurs demandes, étant précisé que le juge aux affaires familiales pourra faire siennes les propositions du notaire si celles-ci sont conformes à son appréciation.
Sur les récompenses dues à Monsieur [F] [N] par la communauté
En application de l’article 815-13 du code civil, « Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute ».
En application des dispositions combinées des articles 815-13 et 1353 du code civil, il appartient à l’indivisaire qui se prévaut d’une créance sur l’indivision en l’espèce Monsieur [F] [N] de démontrer qu’il a réglé sur ses deniers personnels une dépense incombant in fine à l’indivision, dont il convient de rappeler que le passif est distinct de celui des indivisaires.
Monsieur [F] [N] revendique à son profit des récompenses tenant à son règlement en intégralité des échéances du prêt immobilier et de l’assurance y afférente ainsi que les taxes d’habitation, les taxes foncières et l’assurance habitation relatives au bien indivis sis [Adresse 1]. Madame [A] [S] ne soulève aucune cause d’opposition au terme de ses écritures et s’en remet à l’évaluation qui en sera faite par le notaire.
Monsieur [F] [N] produit au soutien de sa prétention des justificatifs bancaires attestant de remboursements à hauteur de 586 euros sous le libellé « crédit », « crédit immo » ou encore « crédit maison ». Il ne produit pas en revanche les éléments relatifs au prêt concerné permettant de s’assurer de ce que les sommes correspondent effectivement aux mensualités dues à ce titre.
Monsieur [F] [N] produit ensuite un avis d’imposition mentionnant le montant de la taxe d’habitation due pour 2018 sans pour autant justifier de son versement effectif. Pour les années suivantes, les avis d’imposition mentionnent l’absence de taxe d’habitation due suite à la réforme nationale.
Il verse ensuite aux débats les avis des taxes foncières 2019, 2020, 2022 et 2023. Il produit en outre un relevé de compte attestant du versement effectif de la taxe foncière 2019, 2020, 2022 ainsi qu’un ordre de paiement correspondant à la taxe foncière 2021. Aucune preuve du paiement effectif pour la taxe foncière 2023 n’est produit.
Monsieur [F] [N] produit enfin des avis relatifs à l’assurance habitation pour les années 2019 à 2023, lesquels sont opérés par prélèvements automatiques pour les montants suivants : 368,78€, 379,65€, 390,43€, 401,93€ et 419,45€.
Si l’ensemble de ces frais sont effectivement des dépenses de conservation ouvrant droit à indemnité, Monsieur [F] [N] ne produit pas l’ensemble des justificatifs attendus pour permettre au juge de statuer dès maintenant sur les récompenses et leurs montants. Il appartiendra donc au notaire de solliciter les justificatifs manquants et ainsi d’évaluer le montant des récompenses dues à Monsieur [F] [N] par la communauté, le droit à récompense étant acquis en son principe sous réserve de la justification des sommes effectivement versées.
Sur le véhicule Citroën Picasso
Monsieur [F] [N] demande que le notaire prenne en compte, dans le cadre des opérations de liquidation partage, la valeur du véhicule Citroën PICASSO à hauteur de 3.975 €. Il indique qu’il s’agit d’un bien qui a été acquis avant le mariage par les deux futurs époux et revendique son caractère commun. Il indique avoir contribué à hauteur de 7000 euros lors de l’achat du véhicule puis avoir contribué au remboursement d’un prêt ayant permis son acquisition.
Madame [A] [S] demande le débouté de cette demande, arguant de ce que le véhicule est un bien propre qu’elle a acquis seule avant le mariage.
L’article 1467 du code civil dispose que « la communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n’étaient point entrés en communauté, s’ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés ». Il est constant que la nature propre, indivise ou commune d’un bien se détermine au moment de son acquisition. Par le mécanisme de la présomption de communauté posée par l’article 1402 alinéa 1er du code civil, la communauté se compose également de tous les biens dont on ne peut établir le caractère propre.
Les parties s’accordent sur la temporalité de l’acquisition du véhicule, celle-ci étant intervenue avant le mariage. Dès lors, la présomption de communauté n’a pas lieu d’être et il appartient à celui qui revendique son caractère commun – en l’espèce Monsieur [F] [N] – d’en rapporter la preuve.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A cet égard, Monsieur [F] [N] déclare avoir investi des fonds propres à hauteur de 7000 euros lors de l’acquisition du véhicule. Pour autant, il ne produit aucun justificatif à même de le confirmer, versant uniquement aux débats un relevé de compte sur lequel figure un versement de 7000 euros sans dénomination permettant de confirmer la finalité de cette somme. Au surplus, si les noms des deux parties figurent sur la carte grise, elle ne constitue en rien un titre de propriété.
Dès lors, Monsieur [F] [N] échoue à rapporter la preuve du caractère commun du véhicule Citroën Picasso et sera donc débouté de sa demande tendant à sa valorisation par le notaire aux fins de prise en compte dans la masse commune à partager.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront partagés par moitié et utilisés en frais privilégiés de partage.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
S’agissant d’une procédure diligentée dans l’intérêt commun des parties, il paraît équitable de laisser à la charge de chacune d’elles les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés pour les besoins de l’instance. Il n’y a donc pas lieu à condamnation de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 1074 – 1 du même code ajoute que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, ne sont pas de droit exécutoires à titre provisoire.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Madame [A] [S] et Monsieur [F] [N] ;
DESIGNE Maître [B] [L] notaire à [Localité 9], aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Madame [A] [S] et Monsieur [F] [N] ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement sur simple requête adressée au Président de ce tribunal ;
DEBOUTE Madame [A] [S] de sa demande tendant à voir désigner un juge commis ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ;
ETEND la mission de Maître [B] [L] notaire à [Localité 9], à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de Madame [A] [S] et Monsieur [F] [N], ensemble ou séparément, aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet, ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
DIT que Monsieur [F] [N] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 25/09/2018 jusqu’au partage à intervenir ou jusqu’à cessation de la jouissance privative du bien indivis sis [Adresse 1] ;
DIT que Maître [B] [L] notaire à [Localité 9], aura notamment pour mission, dans le cadre de ses opérations de compte, liquidation et partage :
D’évaluer le bien immobilier indivis sis [Adresse 1], en vu notamment de déterminer l’indemnité d’occupation,De vérifier puis évaluer les droits à récompense ouverts au profit du Monsieur [F] [N] au titre du paiement du prêt immobilier, du paiement des taxes d’habitation, du paiement des taxes foncières et du paiement de l’assurance habitation ;
DEBOUTE Monsieur [F] [N] de sa demande relative au véhicule Citroën Picasso ;
REJETTE tous autres chefs de demande ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre Madame [A] [S] et Monsieur [F] [N] et utilisés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le six mars deux mil vingt-cinq.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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