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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 24 mars 2026, n° 25/09428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LES NOTAIRES DES GOBELINS c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/09428
N° Portalis 352J-W-B7J-DAMIZ
N° MINUTE :
Assignation du :
06 août 2025
INCOMPETENCE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 24 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. LES NOTAIRES DES GOBELINS,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Pascal TRILLAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0524
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Me François BLANGY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0399
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assisté de Madame Nadia SHAKI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 24 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 24 mars 2026.
Décision du 24 Mars 2026
4ème chambre 1ère section
RG n° 25/09428
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 6 août 2025, la SAS Les notaires des Gobelins, victime d’un incendie dans ses locaux professionnels le 14 août 2022, a fait citer devant le tribunal judiciaire de Paris la SA Axa France IARD (ci-après la société Axa) en paiement, à titre principal, de la somme de 455.017 euros, en exécution des garanties souscrites auprès de cet assureur, somme correspondant, selon elle, notamment à la perte de revenus découlant du sinistre.
Par bulletin du 9 décembre 2025, le juge de la mise en état a mis au débat la question de l’incompétence de cette juridiction pour connaître du litige au profit du tribunal des activités économiques de Paris, compte tenu de la forme sociale des deux personnes morales en la cause.
Par dernières écritures sur incident régularisées par la voie électronique le 9 février 2026, la société Les notaires des Gobelins sollicite du juge de la mise en état de :
« JUGER que le Tribunal judiciaire de Paris est compétent pour statuer sur le litige qui lui est soumis dans le cadre de la procédure enregistrée sous le n°25/09428 ».
Elle soutient en substance être une étude de notaires, profession libérale réglementée, et, à ce titre, exercer une activité civile, incompatible avec une activité commerciale. Elle considère en conséquence que le litige relève d’un contentieux civil, inhérent à l’exercice d’une profession civile, et se rattache ainsi à la compétence du tribunal judiciaire en qualité de juridiction de droit commun.
Par dernières écritures sur incident régularisées par la voie électronique également le 9 février 2026, la société Axa sollicite du juge de la mise en état de :
« DECLARER le Tribunal Judiciaire de Paris compétent pour statuer sur le litige qui lui est soumis dans le cadre de la procédure enregistrée sous le RG n° 25/09428 ».
Elle fait pour l’essentiel valoir que les activités notariales sont incompatibles avec des activités commerciales et que les juridictions civiles retiennent classiquement leur compétence s’agissant des demandes relatives au paiements d’indemnités pour pertes d’exploitation formées par des notaires à l’égard de leur assureur.
L’incident a été retenu lors de l’audience du 24 février 2026.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures de la société Volkswagen conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l’article 75 du code de procédure civile, « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée ».
L’article 76 alinéa 1er du même code de procédure prévoit que : « Sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparait pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas ».
Son article 81 ajoute que : « Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi ».
L’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que : « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction » .
En vertu de l’article L. 721-3 du code de commerce, dans sa version applicable à la date des actes introductifs de l’instance, « Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées ».
A titre d’exception, l’article L. 721-5 de ce code dispose que : « Par dérogation au 2° de l’article L. 721-3 et sous réserve des compétences des juridictions disciplinaires et nonobstant toute disposition contraire, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l’une des parties est une société constituée conformément à l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l’exercice en société des professions libérales réglementées, ainsi que des contestations survenant entre associés d’une telle société.
Néanmoins, les associés peuvent convenir, dans les statuts, de soumettre à des arbitres les contestations qui surviendraient entre eux pour raison de leur société ».
Enfin, l’article L. 210-1 du code de commerce prévoit que : « Le caractère commercial d’une société est déterminé par sa forme ou par son objet.
Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions ».
Ainsi, les tribunaux de commerce sont exclusivement compétents pour connaître notamment de litiges opposant des sociétés commerciales. Les règles posées par le législateur sont d’ordre public dès lors qu’elles sont édictées, au nom de l’intérêt général et dans l’intérêt d’une meilleure administration de la justice, avec pour finalité d’assurer la compétence d’une juridiction spécifiquement créée afin de connaître des litiges suscités.
Dans ce contexte, les personnes ayant contracté en qualité de commerçants ne disposent pas du droit d’y déroger, notamment par des stipulations contractuelles particulières, sauf à méconnaître la loi prévue en la matière. L’accord manifestée par les parties est donc sans incidence sur l’appréciation de l’exception d’incompétence mise au débat.
Au cas présent, il résulte des informations données par la société Les notaires des Gobelins elle-même que cette dernière a été enregistrée et immatriculée auprès du greffe du registre du commerce et des sociétés de Paris en tant que société par actions simplifiée et elle n’allègue, ni ne justifie relever de l’une des formes sociales prévues par l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l’exercice en société des professions libérales réglementées.
La société Les notaires des Gobelins ne peut donc bénéficier des dispositions de l’article L. 721-5 susvisées et sauf à déroger – hors toute autre exception prévue par le législateur – aux dispositions de l’article L. 210-1 alinéa 2 du code de commerce, cette SAS ne peut se prévaloir de l’exercice d’une activité notariale pour faire échec à la reconnaissance de sa nature commerciale à raison de sa seule forme.
De plus, l’instance introduite par cette société devant le tribunal judiciaire vise à obtenir l’indemnisation d’une perte économique du fait d’un sinistre, de sorte que le litige est sans lien avec la régularité d’actes authentifiés par ses associés ou salariés en qualité de notaires ou, plus généralement, avec la profession réglementée de ses membres. Les circonstances évoquées par les parties ne sont donc pas, en toute hypothèse, susceptibles de faire échec à la compétence dévolue au tribunal des activités économiques.
Compte tenu ainsi de cette nature commerciale partagée par les deux sociétés en la cause et en l’absence de plus amples moyens en débat, la compétence du tribunal des activités économiques de Paris s’impose en application de l’article L. 721-3 2°.
Conformément à l’article 82 du code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner la transmission de la procédure à la juridiction désignée comme compétente.
Les dépens du présent incident seront réservés pour être jugés en même temps que ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues aux articles 83 alinéa 1 et 84 alinéa 1er du code de procédure civile :
DECLARE le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître du litige opposant la SAS Les notaires des Gobelins et la SA Axa France IARD (RG 25/09428),
DIT que le tribunal des activités économiques de Paris est compétent pour statuer sur ce litige,
RENVOIE l’affaire au tribunal des activités économiques de Paris conformément à l’article 82 du code de procédure civile,
RESERVE les dépens et l’ensemble des prétentions formées par la SAS Les notaires des Gobelins,
RAPPELLE que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Faite et rendue à, [Localité 1] le 24 mars 2026.
Le greffier Le juge de la mise en état
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
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