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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ch. des réf., 4 déc. 2025, n° 25/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
N° RG 25/00162 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-FAVY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 DECEMBRE 2025
Débats à l’audience des référés tenue le 13 Novembre 2025 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier, et en présence de Madame [Z], attachée de justice.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame LECLERCQ, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT
Monsieur [C] [N], [F] [X]
Né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Laurence VANDERMERSCH, avocat au barreau d’ARRAS, avocat postulant, et Me Angélique CREPIN, avocat au barreau d’AMIENS, substituée par Me Agathe AVISSE, avocat au barreau d’AMIENS, avocat plaidant
DEMANDEUR
À
S.A. PACIFICA prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Vincent TROIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, substitué par Me Bruno WECXSTEEN, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR
Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 13 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 06 avril 2025, M. [C] [X] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il se déplaçait à moto, assuré à ce titre et avec la garantie dommages corporels du conducteur auprès de la SA PACIFICA du 07 mai 2024 au 23 juillet 2025.
Il a souffert, dans les suites de cet accident, de multiples fractures du membre inférieur gauche et a dû subir, après une ischémie dépassée de ce membre, une amputation trans-fémorale le 09 avril 2025. Il a également subi une ostéosynthèse sur le fémur et le tibia de la jambe droite le 28 avril suivant.
Depuis, il bénéficie d’un suivi kinésithérapique, poursuit une rééducation et est placé en arrêt de travail.
Par acte de commissaire de justice signifié le 23 septembre 2025, M. [C] [X] a fait assigner la SA PACIFICA devant le tribunal judiciaire d’Arras, statuant en matière de référés, afin de voir ordonner principalement une expertise médicale destinée notamment à constater et évaluer les préjudices subis. Il demande, en outre, la condamnation de la SA PACIFICA à lui verser une provision de 50 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Lors de l’audience du 13 novembre 2025, M. [C] [X], par l’intermédiaire de son conseil, reprend ses demandes formulées dans l’acte introductif d’instance.
Il se fonde sur les articles 145 et 835 et suivants du Code de procédure civile. Il relate les circonstances de l’accident et les séquelles dont il a souffert, lesquelles justifient qu’une expertise judiciaire soit ordonnée en l’absence de toute expertise amiable diligentée par son assureur. Il souligne notamment qu’il ne peut plus exercer sa profession de chauffeur, que sa maison doit être aménagée et qu’il a dû acquérir un nouveau véhicule, ce qui justifie l’octroi d’une provision. Il précise que les conditions générales de son contrat d’assurance et de la protection corporelle du conducteur stipulent que les préjudices indemnisables sont les dépenses de santé actuelles et futures, les pertes de gains professionnels actuels et futurs, l’assistance tierce personne, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique permanent et le préjudice d’agrément.
***
La SA PACIFICA, par l’intermédiaire de son conseil, déclare qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire et propose de compléter la mission sur la situation de la victime, l’historique médical et les postes de préjudice. Elle accepte de verser une provision de 50 000 euros mais sollicite le rejet de la demande au titre des frais irrépétibles et que les dépens soient réservés.
Elle rappelle que l’indemnisation du poste de préjudice des pertes de gains professionnels futurs est exclue de ses conditions générales et qu’elle a transmis à l’assuré une offre de 50 000 euros le 10 novembre 2025. Elle souligne qu’aucune partie ne succombe dans une procédure de référé-expertise, justifiant le rejet de la prétention formulée en demande à ce titre.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [C] [X] a été victime d’un accident de la circulation le 06 avril 2025 alors qu’il était conducteur. Il n’est pas contesté qu’il a souffert, des suites de cet accident, de multiples fractures du membre inférieur gauche et d’une ischémie dépassée ayant engendré l’amputation trans-fémorale de ce membre, ainsi que d’une ostéosynthèse sur le fémur et le tibia de la jambe droite.
En conséquence, M. [C] [X] justifiant d’un motif légitime, il sera fait droit à la mesure d’expertise judiciaire.
A ce titre, les conditions générales du contrat d’assurance souscrit le 07 mai 2024 auprès de la SA PACIFICA stipulent bien, en page 14, qu’en cas de blessures du conducteur, garantie souscrite par M. [C] [X], les préjudices garantis sont les dépenses de santé actuelles et futures, les pertes de gains professionnels actuels et futurs, l’assistance tierce personne, les frais de logement et de véhicule adaptés, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique permanent et le préjudice d’agrément.
Dès lors, la mission de l’expert sera axée sur l’évaluation de ces postes de préjudice et, pour le surplus et ses modalités, détaillés dans le dispositif.
Sur la demande de provision
Aux termes du second alinéa de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [C] [X] a subi un préjudice corporel suite à l’accident de la circulation du 06 avril 2025 sans que la SA PACIFICA ne conteste son droit à indemnisation ni ne dénie sa garantie, qu’elle reconnaît donc. Elle admet le montant demandé par la victime à titre provisionnel et précise avoir envoyé une offre d’indemnisation de 50 000 euros.
Ainsi, le principe de l’obligation d’indemniser M. [C] [X] de son préjudice corporel incombant à la SA PACIFICA et son quantum ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Au surplus, l’ampleur des séquelles dont souffre M. [C] [X] et leurs conséquences sur le plan fonctionnel, psychologique et professionnel mais aussi relatives à l’adaptation du logement et du véhicule justifient le quantum sollicité.
En conséquence, la SA PACIFICA sera condamnée à verser à M. [C] [X] une indemnité provisionnelle de son préjudice corporel de 50 000 euros, toutes causes confondues.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [C] [X], demandeur à la mesure d’expertise, sera condamné aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions du second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder le Docteur [P] [G], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 4], exerçant à la [Adresse 6], lequel aura pour mission de :
CONVOQUER les parties et leurs conseils, et après avoir recueilli les dires et les doléances de M. [C] [X], examiner ce dernier, déterminer et décrire les lésions qu’il impute aux faits à l’origine des dommages consécutifs à l’accident de la circulation du 06 avril 2025 ;
DECRIRE l’état antérieur de M. [C] [X] et l’évolution de son état, ainsi que les modalités de prise en charge médicale ;
INDIQUER, après s’être fait communiquer tous les documents médicaux notamment relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si les lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
PROCEDER à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par M. [C] [X] ;
ANALYSER la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire, et l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
DIRE si l’on est en présence de conséquences anormales au regard de l’état de santé de la personne, de l’évolution prévisible de cet état et de la fréquence de réalisation du risque constaté ;
FIXER la date de consolidation ; en l’absence de consolidation, évaluer la date de réexamen de la victime, procéder à l’estimation prévisionnelle de chaque poste de préjudice et fixer les besoins actuels ;
APPORTER toutes précisions utiles à la solution du litige ;
AU TITRE DES PREJUDICES PATRIMONIAUX
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Dépenses de santé actuelles
— Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par les tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime, et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages,
Frais divers
— Donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les qualifiant et le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages,
Perte de gains professionnels actuels
— Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique, avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages,
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
Dépenses de santé futures
— Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures, y compris des frais de prothèse ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation,
Frais de logement adapté
— Donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap,
Frais de véhicule adapté
— Donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation,
Assistance par tierce personne
— Donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif,
Perte de gains professionnels futurs
— Indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait d’une perte de son emploi, d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ou d’une privation de ressources professionnelles engendrées par le dommage et résultant de son jeune âge au moment des faits,
AU TITRE DES PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX
A) Au titre du préjudice extrapatrimonial temporaire avant consolidation :
Souffrances endurées
— Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de un à sept degrés,
B) Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent
— Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent, c’est-à-dire une altération permanente des facultés physiques ou mentales ainsi que les douleurs permanentes ou tout autre problème de santé, subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux,
Préjudice d’agrément
— Donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir en interrogeant, au besoin, la victime ou ses proches,
Préjudice esthétique permanent
— Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi définitivement après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de un à sept degrés ;
RAPPELONS que l’article 276 du Code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre le concours d’un sapiteur ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai de quatre semaines pour leurs réponses éventuelles, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire d’Arras dans les QUATRE MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 04 juin 2026, terme de rigueur ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du Code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que M. [C] [X] devra consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire d’Arras la somme de 1 000 euros (mille euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce avant le 04 février 2026, sauf s’il justifie d’une aide juridictionnelle ;
INDIQUONS que l’expert procèdera à sa mission dès l’avis de versement de la provision ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
CONDAMNONS la SA PACIFICA à verser à M. [C] [X] la somme provisionnelle de 50 000 euros (cinquante mille euros) à valoir sur son préjudice corporel subi, toutes causes confondues ;
CONDAMNONS M. [C] [X] aux dépens de la présente instance ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que cette décision est exécutoire de plein droit ;
Ainsi jugée et prononcée par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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