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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 21 mars 2025, n° 24/05004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 21 Mars 2025
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 14 Février 2025
N° RG 24/05004 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5UWF
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE LOCALE D’EQUIPEMENT ET D’AMENAGEMENT DE L’AIRE METROPOLITAINE [Localité 6] PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître David CUSINATO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A.S. DIGISMILLE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Monsieur [E] [P] entrepreneur individuel, domicilié chez [Adresse 9] [P], [Adresse 11]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 mars 2023, la société SOLEAM, titulaire d’une convention temporaire du domaine public maritime portant sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 5] K-parcelle [Cadastre 1], située [Adresse 8] dénommé « [Localité 10] ACTIVITES » sur laquelle elle a réalisé des locaux d’activités et de bureaux, a consenti à la société DIGISMILLE et à Monsieur [E] [P] une convention d’occupation des lieux sur le lot n°222, à effet au 13 mars 2023 pour se terminer le 13 mars 2031, moyennant une redevance principale annuelle de 11 709,66 € HT, TVA en plus en vigueur et une provision sur charges annuelles de 2019,60 € HT, TVA en plus en vigueur et comportant une clause résolutoire et une clause de solidarité.
N’ayant pas respecté leurs obligations de paiement de la redevance et des charges au terme convenu et de justifier de l’attestation d’assurance, la société SOLEAM leur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire les 16 et 27 août 2024, qui est resté infructueux.
C’est dans ces circonstances que par exploits de commissaire de justice du 13 novembre 2024, la société SOLEAM a fait assigner la société DIGISMILLE et Monsieur [E] [P], aux fins de voir:
— constater que l’obligation de paiement des redevances et charges à hauteur de la somme de 8651,29 € n’est pas sérieusement contestable ;
— constater que les commandements de payer, signifiés les 16 et 27 août 2024, n’ont pas été suivis d’effet ;
— constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 27 septembre 2024 et la résiliation de plein droit de la convention d’occupation à compter de cette date ;
En conséquence,
— ordonner l’expulsion de la société DIGISMILLE et de Monsieur [E] [P] des locaux donnés à bail ainsi que de tout occupant de leur chef, sous astreinte comminatoire de 500 € par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner la société DIGISMILLE et Monsieur [E] [P] au paiement d’une somme provisionnelle de 1500 € mensuelle à titre d’indemnité d’occupation à compter du 27 septembre 2024 ;
— condamner la société DIGISMILLE et Monsieur [E] [P] au paiement par provision d’une somme de 8651,29 € à valoir sur les redevances et charges impayées, décompte arrêté au 1er octobre 2024 et sous réserve d’ampliation ;
— condamner la société DIGISMILLE et Monsieur [E] [P] au paiement de la somme de 2500 € par application des dispositions du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 février 2025.
À cette date, la société SOLEAM, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes telles que formées au terme de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer.
La société DIGISMILLE et Monsieur [E] [P], régulièrement assignés par procès-verbal remis en étude, ne sont pas représentés à l’audience susvisée.
SUR QUOI
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande en paiement au titre des redevances et charges
Attendu que par application de l’article 835 du même code, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
Attendu que s’agissant du paiement par provision de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans conditions de l’existence d’une urgence telle que prévue aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le montant de la provision allouée en référé mais n’ayant d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ;
Que le bailleur justifie par la production du bail du 2 mars 2023, du commandement de payer des 16 et 27 août 2024 et d’un décompte que la société DIGISMILLE et Monsieur [E] [P] ont cessé de payer les redevances de manière régulière et restent devoir au bailleur une somme de 8651,29 € arrêtée au 1er octobre 2024 ;
Que l’obligation du locataire de payer la somme de 8651,29 € à valoir sur les redevances et charges impayées, décompte arrêté au 1er octobre 2024 n’est pas sérieusement contestable, ni contestée par la société DIGISMILLE et Monsieur [E] [P], défaillants ;
Qu’il convient en conséquence de condamner la société DIGISMILLE et Monsieur [E] [P] à payer à la société SOLEAM la somme provisionnelle de 8651,29 € au titre des redevances et charges impayées, arrêtée au 1er octobre 2024;
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
Attendu que l’article 1728 du code civil prévoit que le preneur est tenu de deux obligations principales dont celle de payer le prix du bail au terme convenu ;
Que l’article 834 du Code de procédure civile dispose « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent » ;
Que la juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser une urgence au sens de l’article 834 du Code civil précité ;
Qu’elle peut, en effet, constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement et qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
Qu’en l’espèce, il résulte des stipulations de la convention d’occupation en date du 2 mars 2023 liant les parties qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance ou d’inexécution d’une des clauses des conditions du contrat de bail, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer les loyers ou d’exécuter, demeurée infructueuse ;
Que suite aux commandements de payer des 16 et 27 août 2024 les redevances visant la clause résolutoire, les preneurs, à qui incombe la charge probante, ne se sont pas acquittés de leur obligation de paiement dans le délai de 30 jours soit au plus tard le 27 septembre 2024 ;
Qu’il y a donc lieu de constater que par l’effet de la clause résolutoire, la convention d’occupation se trouve résiliée de plein droit le 28 septembre 2024 et l’obligation de la société DIGISMILLE et de Monsieur [E] [P] de quitter les lieux n’est dès lors pas contestable ;
Qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef à compter de la signification de la présente ordonnance sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte que les circonstances de l’espèce n’exigent pas ;
Que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de la présente ordonnance ;
Attendu qu’à compter de la résiliation de la convention d’occupation par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus tenu au paiement d’un loyer mais d’une indemnité d’occupation ;
Qu’il convient de fixer l’indemnité provisionnelle d’occupation due par la société DIGISMILLE et Monsieur [E] [P] au bailleur égale au montant de la dernière redevance pratiquée, provisions pour charges et TVA incluses, de 1203,81 € et de condamner la société DIGISMILLE et Monsieur [E] [P] à son paiement à compter du 1er novembre 2024 jusqu’à la libération définitive des lieux loués;
Sur les demandes accessoires
Attendu que la société DIGISMILLE et Monsieur [E] [P] seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût des commandements de payer des 16 et 27 août 2024;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation de la convention du lot n°222, à usage d’activité industrielle et commerciale, situé [Adresse 7], parcelle cadastrée section [Cadastre 5] K-parcelle [Cadastre 1], [Localité 2] dénommé « [Localité 10] ACTIVITES » liant les parties;
ORDONNONS l’expulsion de la société DIGISMILLE, de Monsieur [E] [P] et celle de tous occupants de leur chef du local commercial loué susvisé, et ce dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu d’assortir l’expulsion de la société DIGISMILLE d’une mesure d’astreinte ;
AUTORISONS la société SOLEAM, en cas d’expulsion de la société DIGISMILLE et de Monsieur [E] [P], à transporter les meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de la société DIGISMILLE conformément aux dispositions de l’article R433-1 du code des procédures civiles d’exécution;
CONDAMNONS la société DIGISMILLE et Monsieur [E] [P] à payer, à titre provisionnel, à la société SOLEAM la somme provisionnelle de 8651,29 € au titre des redevances et charges impayées, TVA comprise, arrêtée au 1er octobre 2024 ;
CONDAMNONS la société DIGISMILLE et Monsieur [E] [P] à payer, à titre provisionnel, à la société SOLEAM une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la dernière redevance pratiquée de 1203,81 €, à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux;
CONDAMNONS in solidum la société DIGISMILLE et Monsieur [E] [P] à payer à la société SOLEAM la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS in solidum la société DIGISMILLE et Monsieur [E] [P] aux entiers dépens en ce compris les frais des commandements de payer des16 et 27 août 2024;
REJETONS le surplus des demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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