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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 15 mai 2025, n° 24/57697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
N° RG 24/57697
et
N° RG 25/51915
N°: 1
Assignation du :
07 et 08Novembre 2024,
07 Mars 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+1 Copie Expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 mai 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
N° RG 24/57697
DEMANDERESSE
Madame [P] [N]
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Maître Alexandre ALBIN, avocat au barreau de PARIS – #A0655
DEFENDERESSES
Madame [Y] [G] (exerçant sous l’enseigne Horz’Escapade)
[Adresse 4]
[Localité 3]
La société HELMETT
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentées par Maître Laurent FILMONT de la SELARL FL Avocats, avocats au barreau de PARIS – #C1677
N° RG 25/51915
DEMANDERESSE
Madame [P] [N]
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Maître Alexandre ALBIN, avocat au barreau de PARIS – #A0655
DEFENDERESSE
La CPAM DE [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 11]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 31 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu les exploits de commissaire de justice délivrés les 7 et 8 novembre 2024, par lesquels Mme [P] [N] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, Mme [Y] [G] et la société Helmett, aux fins de voir :
— ordonner une mesure d’expertise dans les termes de l’assignation,
— condamner solidairement Mme [Y] [G] et la société Helmett a lui verser a la somme de 20.000 € à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel, et la somme de 2.500
€ a titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’exploit de commissaire de justice délivré le 7 mars 2025, par lequel Mme [P] [N] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris, aux fins de :
— l’attraire dans l’instance pendante sous le numéro RG 24/57697 entre les parties : Mme [Y] [G] et la société Helmett afin notamment que l’expertise à venir lui soit opposable,
— ordonner la jonction de l’instance avec celle pendante sous le numéro RG 24/57697,
— réserver les dépens.
Vu l’enregistrement de cette instance au rôle du greffe sous le numéro RG 25/51915,
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2025, régularisées et soutenues à l’audience du 31 mars 2025, par Mme [P] [N], représentée par son conseil, aux termes desquelles il est demandé au juge des référés de :
« Vu l’article 1231-1 du code civil
Vu les articles 145 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces annexées,
— Ordonner la jonction de la présente procédure avec le dossier ayant pour numéro de RG 25/51915, sous le seul numéro de RG 24/57697 ;
— Dire le jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 15] ;
— Déclarer Mme [N] recevable et bien fondée en son action ;
— Ordonner une expertise confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner avec la mission suivante :
1. Après avoir recueilli les dires et les doléances de Mme [P] [N], examiner cette dernière décrire les lésions qu’il impute aux faits à l’origine des dommages.
Indiquer, après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont Mme [P] [N] a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins thérapeutiques subséquents sont bien en relation directe et certaine avec les faits ;
2. Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
I – Au titre des préjudices patrimoniaux :
A – Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
3. Dépenses de santé actuelles : Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis dur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
4. Frais divers : Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses de santé ;
5. Perte de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles Mme [P] [N] a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
B – Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
6. Dépenses de santé futures : Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels, mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de Mme [P] [N] après consolidation ;
7. Perte de gains futurs professionnels : Au vu des justificatifs fournis, et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont Mme [P] [N] reste atteint après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son emploi ou de son activité économique, soit une obligation d’exercer une activité professionnelle à temps partiel ;
8. Incidence professionnelle : Au vu des justificatifs fournis, et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont Mme [P] [N] reste atteint après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle ou économique autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
II – Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
A – Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation
9. Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
10. Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par Mme [P] [N], depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.
11. Préjudice esthétique temporaire : Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
B – Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires après consolidation
12. Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
13. Préjudice d’agrément : Au vu des justificatifs produits, donner son avis l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
14. Préjudice esthétique permanent : Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
15. Préjudice sexuel et préjudice d’établissement : Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
16. Etablir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification ultérieure en aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé :
— Condamner solidairement Mme [Y] [G] et la société par action simplifiée d’assurance Helmett à verser à Mme [N] une provision de 20 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel ;
— Condamner Mme [Y] [G] et la société par action simplifiée d’assurance Helmett à verser à Mme [N] une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. »
Vu la jonction de l’instance numéro RG 25/51915 avec l’instance RG 24/57697 prononcée à l’audience du 31 mars 2025 et la poursuite des instances sous le numéro unique RG 24/57697,
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 4 février 2025, déposées et soutenues à l’audience par Mme [Y] [G] et la société Helmett, représentées par leur conseil, qui demandent au juge des référés de :
« Vu les dispositions de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile
Vu les dispositions de l’article 1231-1 du code civil
Vu les dispositions de l’article 809 du code de procédure civile
Vu la jurisprudence
Vu les pièces versées aux débats
A TITRE LIMINAIRE :
Vu l’absence de mise en cause de l’organisme social,
DECLARER l’action de Mme [K] [N] irrecevable ;
CONDAMNER Mme [N] à verser à la SAS Helmett et à Mme [G] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A TITRE PRINCIPAL :
Vu l’absence de motif légitime et de lien de causalité entre les séquelles évoquées et l’accident survenu le 23 juin 2024,
DEBOUTER Mme [K] [N] de sa demande d’expertise,
CONDAMNER Mme [K] [N] à verser à la SAS Helmett et à Mme [G] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu le caractère sérieusement contestable de l’obligation à réparation de Mme [G] et de l’obligation à garantie de la SA Helmett,
DEBOUTER Mme [K] [N] de toute demande provisionnelle,
CONDAMNER Mme [K] [N] à verser la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’Article 700 du Code de procédure civile,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
A supposer l’existence d’un motif légitime établi et qu’une mesure d’expertise soit ordonnée,
DIRE ET JUGER que la mission de l’expert désigné sera ainsi complétée :
— Relater les circonstances de l’accident, mais aussi des hospitalisations et des soins pratiqués, déterminer s’ils étaient indiqués, donner son avis sur la ou les origines des problèmes survenus,
— Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre, le cas échéant jusqu’à la date de consolidation, en précisant leur imputabilité et leur nature ;
— Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles
— Abstraction faite de l’état antérieur, en ne s’attachant qu’aux conséquences directes, analyser, à l’issue de l’examen, dans un exposé précis et synthétique :
o La réalité des lésions initiales
o La réalité de l’état séquellaire Page 9 sur 10
o L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et survenues à l’accident du 19 juin 2024
REDUIRE la demande de provision formée par Mme [N] dans de larges proportions, sans que celle-ci ne puisse excéder la somme de 5.000 €,
DEBOUTER Mme [N] de sa demande présentée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LA CONDAMNER aux dépens de la présente instance. »
Bien que régulièrement assignée, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 15] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience, de sorte que la décision sera en conséquence réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 15 mai 2025.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
A titre liminaire, sur le respect des dispositions de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale
L’article L.376-1 du code de la sécurité sociale impose à la victime de mettre en cause son organisme de sécurité sociale à peine d’irrecevabilité de ses demandes de réparation de préjudices patrimoniaux.
En l’espèce, Mme [N] a bien mis en cause la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 15] par assignation délivrée le 7 mars 2025.
En conséquence, la demande de Mme [Y] [G] et la société Helmett de voir déclarée Mme [N] irrecevable en son action sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
Mme [N] demande au juge des référés de la dire recevable et bien-fondée en sa demande d’expertise.
Mme [Y] [G] et la société Helmett font valoir que si une mesure d’expertise médicale devait être ordonnée, elle devrait être complétée dans les termes suivants :
— Relater les circonstances de l’accident, mais aussi des hospitalisations et des soins pratiqués, déterminer s’ils étaient indiqués, donner son avis sur la ou les origines des problèmes survenus,
— Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre, le cas échéant jusqu’à la date de consolidation, en précisant leur imputabilité et leur nature ;
— Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles
— Abstraction faite de l’état antérieur, en ne s’attachant qu’aux conséquences directes, analyser, à l’issue de l’examen, dans un exposé précis et synthétique :
o La réalité des lésions initiales
o La réalité de l’état séquellaire
o L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et survenues à l’accident du 19 juin 2024.
*
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que Mme [P] [N], a pris des cours particuliers avec Mme [G] exerçant sous l’enseigne Horz Escapad, qui propose différentes prestations équestres : balades, stages et cours d’équitation.
En vue de préparer le passage de son Galop 2, Mme [N] a participé à un stage de cinq jours du 17 au 21 juin 2024.
Le 19 juin 2024, alors qu’elle montait le cheval Dante qu’elle connaissait, Mme [N] a perdu l’équilibre dans un virage au trot et a chuté au sol, se réceptionnant sur les fesses.
Mme [N] a consulté à plusieurs reprises et dans les semaines qui ont suivi des ostéopathes et masseurs.
A la fin du mois de juillet 2024, un hématome est apparu au bas du dos de Mme [N], qui a consulté un médecin, plus d’un mois après l’accident.
Mme [N] était hospitalisée en urgence entre le 25 juillet et le 1er août 2024 pour des « fractures vertébrales post traumatiques de L1 : décompression de T12 à L1 et ostéosynthèse de T 11 à L3 par abord postérieur ».
Mme [N] était opérée dès le 26 juillet 2024 par le Dr [E], neurochirurgien, un risque de paraplégie ayant été diagnostiqué. Plusieurs vis étaient posées.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, justifiant d’un litige en germe sur l’indemnisation des préjudices corporels résultant de l’accident survenu le 19 juin 2024, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
S’agissant de la mission confiée à l’expert, il sera rappelé d’une part que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties. Ainsi, ni la nomenclature dite « Dintilhac » ni la proposition de mission dite « Anadoc » n’ont de valeur normative. Les juges ne sont donc pas tenus de s’y référer, pas plus qu’ils ne sont tenus d’utiliser les trames ou missions types qu’ils ont pu établir par le passé, s’agissant de simples outils d’aide à la décision et à la rédaction.
D’autre part, l’article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l’expert, quels que soient les termes de la mission qui ne doit avoir pour seule finalité que d’éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières sans que le technicien ne puisse jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Le coût de l’expertise sera avancé par Mme [P] [N], partie demanderesse à cette mesure d’instruction, ordonnée dans son intérêt.
Sur la demande de provision
*
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
Au cas présent, Mme [N] sollicite une provision à valoir sur son préjudice corporel d’un montant de 20.000 euros. Elle soutient que :
— le comportement fautif de Mme [G] dans les conditions dans lesquelles la leçon d’équitation lui a été dispensée est démontré,
— elle est une cavalière novice, tout juste diplômée du « Galop 1 », c’est-à-dire le premier niveau pour les cavaliers, n’ayant antérieurement à l’accident qu’une expérience d’une vingtaine d’heures d’équitation répartie sur une période de deux ans,
— dans la déclaration de sinistre adressée à son assureur, Mme [G] reconnait lui avoir fait exécuter « un slalom au trot sans étrier »,
— en faisant accomplir à son élève tout juste diplômée du « Galop 1 » un exercice manifestement décorrélé de son niveau réel puisque correspondant à des acquis attendus d’un cavalier titulaire du « Galop 3 », sans étriers, en faisant faire des zigzags entre des cornes posées au sol, Mme [G] a placé Mme [N] dans une situation qu’elle ne pouvait affronter, ne disposant ni de l’expérience, ni des compétences ni encore de l’aisance d’une cavalière aguerrie,
— Mme [G] lui a attribué un cheval au comportement imprévisible, alors qu’elle savait pour en avoir été le témoin direct qu’un incident avait déjà eu lieu précédemment,
— sa faute s’étend à l’absence de prise en considération de la gravité de son état après la chute, Mme [G] l’ayant dissuadé de consulter un médecin, de réaliser une imagerie, et l’ayant encouragée à consulter un kinésithérapeute de son entourage et en lui suggérant la prise d’un décontractant musculaire,
— influenceuse de profession, elle n’a pas pu honorer le contrat conclu le 8 mai 2024 avec la société Kkitchen, aux termes duquel elle devait percevoir une rémunération fixe de 100 000 €, outre une commission de 1% du chiffre d’affaires mensuel réalisé par son cocontractant,
— son préjudice professionnel s’étend à la dégradation de sa réputation professionnelle, puisqu’elle n’a pas pu honorer le contrat précité.
Mme [Y] [G] et la société Helmett s’opposent à la demande de provision en faisant valoir que :
— il existe entre les organisateurs d’activités sportives et les sportifs qui y participent un contrat au moins tacite par lequel l’organisateur s’engage à veiller à la sécurité des sportifs,
— tout organisateur d’activité sportive voit donc peser sur lui une obligation contractuelle de ne pas mettre en danger la sécurité de ses co-contractants que ce soit au niveau de l’organisation ou de la surveillance de l’activité qu’il propose ou de la qualité de l’encadrement,
— cette obligation de sécurité est cependant une obligation dite de moyens, dans la mesure où la pratique d’un sport implique selon la Cour de cassation que les participants aient un rôle actif et qu’ils soient donc les premiers à veiller à leur propre sécurité,
— le fait que les participants soient peu expérimentés n’alourdit pas l’obligation de sécurité de l’organisateur,
— la consécration de la responsabilité de l’organisateur de l’activité sportive suppose que soit rapportée la triple preuve d’une faute commise par ses soins dans l’exécution de son obligation de moyens, d’un préjudice, et d’un lien de causalité direct et certain entre les deux,
— aucun manquement à son obligation de sécurité de moyens ne saurait être reproché à Mme [G],
— la séance pendant laquelle a eu lieu l’accident était parfaitement adaptée au niveau de Mme [N], qui s’apprêtait à passer son Galop 2,
— il existe un doute pour le moins certain entre les préjudices évoqués par Mme [N] et l’accident survenu le 19 juin 2024,
— ce n’est qu’à la fin du mois de juillet 2024 que Mme [N] a pris l’initiative de passer différents examens médicaux, lesquels ont révélé une fracture de L1 complexe,
— en l’absence de pièces médicales relatives à des examens qui auraient été passés immédiatement après la chute de cheval, le lien de causalité n’est pas établi, étant rappelé que Mme [N] a réalisé plusieurs séances d’ostéopathie et de kinésithérapie entre son accident et la date à laquelle la fracture a été diagnostiquée,
— une fracture de ce type aurait nécessairement contraint Mme [N] à cesser toute activité et aurait été nécessairement décelée par les kinésithérapeutes et ostéopathes consultés,
— Mme [N] ne démontre donc en aucun cas un éventuel lien de causalité direct et certain entre la chute de cheval du 19 juin 2024 et l’état séquellaire présenté à ce jour.
A titre subsidiaire, si une provision devait être octroyée, elles demandent au juge des référés, dans la mesure où les préjudices de Mme [N] ne sont pas évalués, de réduire la demande de provision formée par Mme [N], sans que celle-ci ne puisse excéder la somme de 5.000 €.
En l’état des éléments versés aux débats, de la contestation sérieuse relative à la responsabilité de Mme [G], la demande de provision de Mme [P] [N] à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel formée à l’encontre de Mme [Y] [G] et la société Helmett, sera rejetée.
Sur les autres demandes
Les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties.
En l’absence de partie perdante, il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de Mme [N] à ce titre sera rejetée.
S’agissant de la demande de déclarer opposable l’ordonnance à intervenir à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 15], il y a lieu de rappeler que, si l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l’assuré victime d’une lésion d’appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affiliée, le caractère commun de la décision résulte de l’assignation signifiée à ces mêmes organismes et n’a pas à être déclaré ou constaté par la juridiction dans son dispositif.
Il y a lieu de rejeter les demandes des parties plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;
Ordonnons une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par Mme [P] [N] à la suite de l’accident subi le 19 juin 2024 ;
Désignons pour procéder à cette mesure d’instruction :
Madame [V] [S]
[Adresse 7]
[Localité 9]
☎ :[XXXXXXXX01]
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne;
Disons que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ;
Attribuons à l’expert désigné la charge de coordonner les opérations d’expertise, d’entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l’exécution de la mesure ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix.
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l’expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l’assentiment de Mme [P] [N], à son examen clinique en assurant la protection de l’intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de Mme [P] [N] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, sa situation scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
3. Déterminer l’état de Mme [P] [N] avant l’accident (anomalies, séquelles d’accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. À partir des déclarations de Mme [P] [N] et aux besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l’accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom d’établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ;
Recueillir les doléances de Mme [P] [N] et au besoin de ses proches, et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Annexer le cas échéant, les doléances écrites de Mme [P] [N] au rapport ;
5. Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de Mme [P] [N], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ;
6. À l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant les faits,
— a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits et, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité préexistant,
— aurait entraîné un déficit fonctionnel en l’absence du fait traumatique et, dans l’affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
7. L’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation :
— les dépenses de santé actuelles ;
— les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles Mme [P] [N] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles Mme [P] [N] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— les souffrances endurées physiques ou psychiques : les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le préjudice esthétique temporaire : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour Mme [P] [N] d’être assisté(e) par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
b) Consolidation :
— proposer la date de consolidation : si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
c) Après consolidation :
— le déficit fonctionnel permanent : en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
— les dépenses de santé futures : décrire les soins futurs en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour Mme [P] [N] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— l’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si Mme [P] [N] est scolarisé(e) ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, il/elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si il/elle est obligé(e), le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; préciser si Mme [P] [N] n’a jamais pu être scolarisé(e) ou si il/elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle ; préciser si Mme [P] [N] a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (accompagnement par auxiliaire de vie scolaire (AVS), tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ;
— le préjudice d’établissement : dire si Mme [P] [N] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
— le préjudice esthétique permanent : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le préjudice d’agrément : en cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de Mme [P] [N] effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l’impossibilité de pratiquer l’activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
— le préjudice sexuel : indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou perte de plaisir, perte de fertilité) ;
— les frais de logement adapté ou aménagé : dire si l’état de Mme [P] [N], avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; le cas échéant, le décrire ;
— les frais de véhicule adapté : dire si l’état de Mme [P] [N], avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; le cas échéant, le décrire ;
— la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ; se prononcer sur la nécessité pour Mme [P] [N] d’être assisté(e) par une tierce personne après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
— Dire s’il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;
— Préjudices permanents exceptionnels : dire si Mme [P] [N] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ;
8. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises amiables ou judiciaires précédentes ;
— le défendeur aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de Mme [P] [N] ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris – Service de contrôle des expertise – tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 16 mars 2026 inclus sauf prorogation expresse ;
Fixons à la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [P] [N] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 15 juillet 2025, sauf prorogation expresse ;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 750 euros, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ;
Disons que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant :
Tribunal judiciaire de Paris
Service du contrôle des expertises
[Adresse 16]
[Localité 13]
Rejetons la demande de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel formée par Mme [P] [N];
Disons n’y avoir lieu à condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutons Mme [P] [N] de sa demande formulée à ce titre ;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elles ont exposés ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rejetons les demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à [Localité 15] le 15 mai 2025.
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Anita ANTON
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 17]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX014]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Madame [V] [S]
Consignation : 1500 € par Madame [P] [N]
le 15 Juillet 2025
Rapport à déposer le : 16 Mars 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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