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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 15 nov. 2024, n° 24/03425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société BMW FINANCE, S.A. ONEY BANK, Société, 923 BANQUE DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS
DÉCISION DU 15 NOVEMBRE 2024
Minute N°
N° RG 24/03425 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GZXK
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [L], né le 2 Septembre 1964 à RENNES (ILLE-ET-VILAINE), demeurant : 30 rue des petites vallées – - 45590 SAINT CYR EN VAL, Comparant en personne.
Madame [T], [S] [Z] épouse [L], née le 16 Mai 1957 à BORDEAUX (GIRONDE), demeurant : 30 rue des petites vallées – 45590 SAINT CYR EN VAL, Comparante en personne.
(dossier 124014061 F. [Y])
DÉFENDERESSES :
Société DIAC, dont le siège social est sis : Service surendettement – 1 avenue de Canteranne – CS 50032 – (réf dette 22033387V LOA CLIO,22025733 V LOA ZOE) – 33615 PESSAC CEDEX, Non Comparante, Ni Représentée.
S.A. ONEY BANK, dont le siège social est sis : Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle surendettement – 97 Allée A. Borodine – (réf dette 4049076394 [L]) – 69795 ST PRIEST CEDEX, Non Comparante, Ni Représentée.
Société BMW FINANCE, dont le siège social est sis : CA CONSUMER FINANCE – ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE – (réf dette 64518625665) – 77213 AVON CEDEX, Non Comparante, Ni Représentée.
Société CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis : Service surendettement – immeuble loire – 6 Place Oscar Niemeyer – (réf dette 82423092400 LP 16, 07642039554Z, 57226772141 LP16) – 94811 VILLEJUIF CEDEX, Non Comparante, Ni Représentée.
Société CARREFOUR BANQUE, dont le siège social est sis : Chez NEUILLY CONTENTIEUX – 143 Rue Anatole France – (réf dette 50100480639020, 50100480639025, 50100480632100) – 92300 LEVALLOIS-PERRET, Non Comparante, Ni Représentée.
Société COFIDIS, dont le siège social est sis : Chez SYNERGIE – CS 14110 – (réf dette 28988000795917, 28978001105391) – 59899 LILLE CEDEX 9, Non Comparante, Ni Représentée.
Société CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis : ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE – BP 50075 (réf dette 81608044638 [L]) – 77213 AVON CEDEX, Non Comparante, Ni Représentée.
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis : 53 Rue du Port – CS 90201 – (réf dette 27712842791, 10494325136) – 92724 NANTERRE CEDEX, Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 4 Octobre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 19 mars 2024, Monsieur [H] [L], né le 2 septembre 1964 à RENNES (35), et Madame [T] [Z] épouse [L], née le 16 mai 1957 à BORDEAUX (33), ont saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Dans sa séance du 28 mars 2024, la commission de surendettement des particuliers a déclaré leur dossier recevable.
Puis, la Commission a préconisé, le 20 juin 2024, le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 12 mois, au taux de 0 %, sans apurement ou effacement du passif à l’issue. La mensualité maximale de remboursement a été fixée à la somme de 2793 euros. Il est précisé par la Commission que les débiteurs ont bénéficié de précédentes mesures pendant 5 mois. Il leur est également demandé par la Commission de trouver un logement moins onéreux.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception, Monsieur [H] [L] et Madame [T] [Z] épouse [L] ont contesté cette décision. Ils font valoir que leur logement n’est pas surdimensionné au regard de leur situation familiale et du coût du logement, non indexé par la propriétaire. Ils ajoutent que les droits de Monsieur [L] à l’allocation de retour à l’emploi vont être modifiés à compter de mars 2025, ce qui doit être pris en compte. Ils évoquent enfin une possibilité d’héritage, de nature à modifier à terme leur situation et à justifier le dépôt d’un troisième dossier de surendettement.
Le dossier de Monsieur [H] [L] et Madame [T] [Z] épouse [L] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans le 24 juillet 2024 et reçu le 30 juillet 2024.
Monsieur [H] [L] et Madame [T] [Z] épouse [L], ainsi que les créanciers, ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception le 20 août 2024 à l’audience du 4 octobre 2024.
Monsieur [H] [L] et Madame [T] [Z] épouse [L] ont comparu à cette audience. Ils ont maintenu les termes de leur contestation. Ils ont actualisé leur situation, ainsi que leurs ressources et leurs charges. Ils ont également fait savoir qu’ils avaient restitué une voiture et une motocyclette conformément au jugement du 14 novembre 2023. Ils ont évoqué l’existence de frais d’avocat en lien avec le dossier de surendettement en cours au tribunal judiciaire de Quimper.
Ils ont remis les justificatifs utiles à l’appui de leurs déclarations.
La question de la recevabilité de leur contestation a été mise dans les débats.
Aucun créancier n’a comparu. En revanche, les créanciers suivants ont écrit, ce qui a été abordé à l’audience :
la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a fait état d’une créance de 91 508,19 euros ;
Synergie (disant être mandatée par COFIDIS) a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal ;
la SA CREDIT LYONNAIS a mentionné sa créance de 9 366,33 euros ;
la SNC BMW FINANCE a déclaré que sa créance était de 1238,16 euros ;
la SA ONEY BANK a indiqué que ses créances étaient de 3 867,91 euros, 4 668,69 euros et 12 894 euros.
La décision a été mise en délibéré à la date du 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande :
Les conditions de recevabilité de la contestation de la décision de la Commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation. En vertu de ces dispositions, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la Commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
En l’espèce, la notification des mesures à Monsieur [H] [L] et Madame [T] [Z] épouse [L] a été réalisée le 26 juin 2024.
Monsieur [H] [L] et Madame [T] [Z] épouse [L] ont adressé une lettre recommandée avec avis de réception, pour contester la décision, à la Commission de surendettement, le 19 juillet 2024, soit moins de 30 jours après la notification des mesures.
En conséquence, la contestation est recevable en la forme.
Sur la contestation des mesures imposées par la Commission :
Il ressort de l’article L 733-12 du Code de la consommation que le juge, saisi d’une contestation formée contre les mesures que la Commission entend imposer, peut notamment vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Il peut également s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l’article L 711-1 du même Code.
En outre, en vertu des dispositions de l’article L 733-13 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Conformément aux dispositions des articles L731-1 et suivants du Code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L3252-2 et L3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L 731-2 du Code de la consommation.
En l’espèce, la question de la bonne foi de Monsieur [H] [L] et Madame [T] [Z] épouse [L] n’a pas été mise dans les débats, ceux-ci bénéficiant d’une présomption de bonne foi.
Monsieur [H] [L] et Madame [T] [Z] épouse [L] sont mariés. Ils n’ont pas d’enfant à charge. Monsieur [L] perçoit une pension militaire, ainsi que l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Il justifie du fait que ses droits au chômage doivent être revus en mars 2025 pour une application à compter du 1er avril 2025. Madame [L] est retraitée.
Monsieur [H] [L] et Madame [T] [Z] épouse [L] sont imposables sur leurs revenus. Le montant de leur loyer n’a pas été modifié. Les trois forfaits retenus ci-dessous ont vocation à prendre en compte tous les postes de dépenses que Monsieur [H] [L] et Madame [T] [Z] épouse [L] peuvent rencontrer dans la vie quotidienne. Le forfait de base regroupe ainsi l’ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d’habillement, d’hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes. Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation, telles que l’eau, l’électricité, la téléphonie, l’assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation et n’ont pas à être prises de manière séparée. Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait. Ces forfaits tiennent compte de l’évolution du coût de la vie et ont été actualisés en 2024. Le coût supplémentaire, dépassant le forfait chauffage, retenu par la Commission, sera conservé ci-dessous. Le loyer du véhicule conservé, à jour, sera inclus dans les charges.
RESSOURCES :
pension 1 : 2412,50 euros ;
ARE : 2094,67 euros ;
retraite 2 : 1374,29 euros ;
=> TOTAL : 5881,46 euros.
CHARGES :
forfait de base : 844 euros ;
forfait habitation : 161 euros ;
forfait chauffage : 164 euros ;
supplément chauffage : 110 euros ;
loyer : 1180 euros ;
mensualité véhicule : 339,24 euros ;
impôts sur les revenus : 347,42 euros ;
=> TOTAL : 3145,66 euros.
Dans ces conditions, la capacité de remboursement de Monsieur [H] [L] et Madame [T] [Z] épouse [L] est de 2735,80 euros.
Avec aucun enfant à charge, la quotité saisissable de leurs ressources telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est supérieure à la capacité réelle de remboursement, puisqu’elle est de 4205,82 euros.
La première des deux sommes sera donc retenue pour la mise en place du plan de désendettement.
Il est en effet prévu par l’article L731-1 du Code de la consommation que, pour le rééchelonnement des dettes, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L3252-2 et L3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur lui soit réservée par priorité.
En application de l’article L 733-3 du Code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L 733-1 ne peut excéder 7 années. Toutefois, cet article dispose également que les mesures peuvent excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Monsieur [H] [L] et Madame [T] [Z] épouse [L] ont déjà bénéficié d’un dossier de surendettement. Ils ne sont pas propriétaires d’un bien immobilier.
Le premier dossier de surendettement s’est terminé par la fixation d’un plan ayant débuté le 1er janvier 2024, selon jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans le 14 novembre 2023. Au vu de la recevabilité du second dossier de surendettement prononcée le 28 mars 2024, trois mois de plan seront retenus et devront être pris en compte dans le cadre du second dossier.
Le couple évoque des éléments familiaux et personnels pour justifier sa demande à titre principal de conservation du logement actuel.
Il est également relevé qu’il produit la copie d’un jugement rendu le 4 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Quimper, relatif à l’ouverture de la succession de la mère de Monsieur [L].
Le couple justifie également ne pas être en mesure de produire le montant des droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi que Monsieur [L] pourrait percevoir à compter du 1er avril 2024.
Ces éléments, dont les conséquences ne sont pas encore connues, ne peuvent justifier la fixation d’un plan de désendettement uniquement partiel.
Ainsi, il est souligné et rappelé qu’en cas de perte définitive des droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi, ou de diminution significative, cette orientation au titre de l’ARE n’étant elle-même pas certaine, il reviendra au couple de déposer un nouveau dossier de surendettement.
Le plan sera donc fixé ci-dessous en fonction des ressources actuelles et il reviendra aux débiteurs de le respecter tant que leur situation n’aura pas objectivement évolué.
Conformément à ces dispositions, il y aura lieu de prévoir un rééchelonnement des créances sur une durée maximale de 80 mois en retenant une mensualité maximale de remboursement de 2735,80 euros, comme mentionné ci-dessus.
Au vu de la capacité de remboursement par rapport à l’endettement, un taux d’intérêt de 0 % sera appliqué.
La créance du CREDIT LYONNAIS (ref 82423092400 LP16) sera actualisée au montant de 9 366,33 euros indiqué par le créancier avant l’audience, ce montant étant inférieur à celui présent dans le tableau des dettes.
Aucune autre créance ne nécessitera d’actualisation.
Au terme du plan de désendettement, et si les débiteurs ont respecté jusqu’à son terme le plan et n’ont pas été déchus de la procédure, toutes les sommes seront remboursées, le dernier mois étant à parfaire pour parvenir à un solde nul.
Le remboursement de l’intégralité des sommes dues, dans le cadre du présent plan, permet de conserver le bien loué actuellement.
Monsieur [H] [L] et Madame [T] [Z] épouse [L] pourront prendre connaissance du montant exact des mensualités à verser en dernière ligne du tableau annexé.
Ils se devront d’être vigilants quant au respect du plan, une clause de déchéance des mesures étant prévue.
Le tableau annexé au présent jugement doit leur permettre de saisir les modalités pratiques des remboursements et de les organiser directement avec les créanciers.
Le plan débutera le 1er janvier 2025.
Il est rappelé qu’en cas de changement significatif dans leur situation (favorable ou défavorable) qui nécessiterait une révision de ces mesures, Monsieur [H] [L] et Madame [T] [Z] épouse [L] pourront déposer un nouveau dossier devant la Commission de surendettement de leur lieu de résidence si la situation qui résulte de cette évolution les place encore encore dans une situation de surendettement.
Il conviendra de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [H] [L], né le 2 septembre 1964 à RENNES (35), et Madame [T] [Z] épouse [L], née le 16 mai 1957 à BORDEAUX (33), à l’encontre des mesures qui leur ont été imposées le 20 juin 2024 par la commission de surendettement des particuliers du Loiret ;
PRONONCE au profit de Monsieur [H] [L] et Madame [T] [Z] épouse [L] les mesures suivantes de nature à traiter leur situation de surendettement et devant débuter le 1er janvier 2025 :
plan de 80 mois, selon les tableaux joints à la présente décision, avec une capacité de remboursement maximum de 2735,80 euros ;
DIT que les mensualités, mentionnées dans les tableaux annexés, débuteront le 1er janvier 2025 ;
DIT que le taux d’intérêt est de 0 %;
DIT que les paiements devront avoir lieu le 1er de chaque mois ;
DIT que, si les mesures ne sont pas respectées, elles deviendront caduques quinze jours après une mise en demeure d’avoir à exécuter les obligations prévues par le jugement, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse ;
DIT que les mesures sont subordonnées à l’abstention par les débiteurs d’actes qui aggraveraient leur endettement ;
RAPPELLE que les débiteurs se doivent de régler les loyers courants et leurs charges courantes ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance du CREDIT LYONNAIS (ref 82423092400 LP16) d’un montant initial de 9465,11 euros à l’égard de Monsieur [H] [L] et Madame [T] [Z] épouse [L], à la somme de 9 366,33 euros ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers du Loiret ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [H] [L] et Madame [T] [Z] épouse [L] et à leurs créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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