Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 16 mai 2025, n° 25/01000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.C.I. LE FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE |
|---|
Texte intégral
16 Mai 2025
RG N° 25/01000 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OIJV
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [S] [C]
Madame [A] [F] [D] épouse [C]
C/
S.C.I. LE FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [S] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparant
Madame [A] [F] [D] épouse [C]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparante
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.C.I. LE FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 04 Avril 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 16 Mai 2025.
Un projet de décision a été rédigé par [H] [B], attachée de justice, sous le contrôle du Juge de l’exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 17 février 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [S] [C] et Mme [A] [C], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 2] à BEZONS (95870), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 23 janvier 2025 à la requête de la SCI LE FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 avril 2025.
A l’audience, M. [S] [C] et Mme [A] [C] demandent un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de leurs difficultés actuelles, notamment de leurs difficultés financières, de leur situation d’endettement, de la situation de chômage de Mme [A] [C], de la grossesse de cette dernière et de leurs recherches de logement qui n’ont pas encore abouti. Ils font valoir qu’ils n’ont aucune solution de relogement. Ils soutiennent que l’indemnité d’occupation a été réglée depuis l’audience devant le tribunal de proximité, excepté en novembre 2024 et qu’ils ne peuvent pas payer de surplus depuis le mois de février 2025.
La SCI LE FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE ne comparait pas et n’a pas fait valoir ses observations par écrit avant l’audience.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 8 novembre 2024 par le tribunal de proximité de SANNOIS, contradictoire, qui a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 17 mars 2024,
— condamné solidairement M. [S] [C] et Mme [A] [C] à payer la somme de 8 102,83 euros au titre des loyers et charges impayés,
— autorisé M. [S] [C] et Mme [A] [C] à se libérer des sommes dues par 20 mensualités de 400 euros chacune et une 21ème mensualité qui soldera la dette, en plus du loyer courant et charges avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect de l’échéancier,
— suspendu les effets de la clause résolutoire dans la mesure des délais ainsi octroyés,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due en cas de résiliation à une somme égale au montant du loyer et des charges,
— condamné in solidum M. [S] [C] et Mme [A] [C] à payer à la SCI LE FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Cette décision a été signifiée le 26 novembre 2024 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 23 janvier 2025.
M. [S] [C] et Mme [A] [C] ne contestent pas ne pas avoir respecté les conditions de la suspension de la clause résolutoire du bail, telles que fixées par le jugement précité, de sorte que la résiliation du bail est acquise.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de M. [S] [C] et Mme [A] [C] leur permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
M. [S] [C] et Mme [A] [C] disposent de revenus mensuels de 3393 euros dont 411 euros d’allocation logement versée directement au bailleur. Ils n’ont pas d’enfant à charge mais Madame est enceinte. M. [S] [C] a signé le 19 mars 2025 un contrat à durée indéterminée en tant que gestionnaire de paie au sein de la société F & L AUDIT.
Le 28 novembre 2023, M. [S] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers qui a déclaré recevable sa demande et recommandé la mise en place d’un plan comportant 84 mensualités de 152,75 euros au taux de 0% avec un effacement des dettes restantes à l’issue. Suite aux recours formés par certains créanciers, le juge du surendettement du tribunal judiciaire de PONTOISE a, par jugement en date du 24 février 2025, fixé la mensualité de remboursement à 545,28 euros à compter du 10 avril 2025 pendant 40 mois, les 10 dernières mensualités étant destinées à régler la dette du Fonds de Logement Intermédiaire actualisée à 5 270,96 euros.
Les demandeurs déclarent que le loyer résiduel s’élève à 632 euros. Selon les pièces versées aux débats, la dette s’élève à 5 270,96 euros mais il n’est pas démontré que l’indemnité d’occupation courante est payée.
M. [S] [C] et Mme [A] [C] indiquent avoir réalisé des démarches en vue de leur relogement. Ils produisent une attestation de renouvellement régional d’une demande de logement locatif social en date du 13 février 2025 qui mentionne une date de dépôt initial au 10 janvier 2021. Ils versent également un duplicata d’un CERFA n°15036*01 de recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d’une offre de logement (DALO) complété électroniquement mais non daté, et dont il n’est pas justifié du dépôt.
Pour autant, les éléments du dossier mettent en évidence une mobilisation des demandeurs, M. [S] [C] ayant récemment signé un CDI qui va lui permettre de stabiliser sa situation financière et saisi la commission de surendettement des particuliers. Ainsi, il bénéficie d’un moratoire de 40 mois accordé dans le cadre de son dossier de surendettement dont les dix dernières mensualités serviront à l’apurement de la dette locative. En conséquence, les demandeurs n’apparaissent pas de mauvaise foi et s’efforcent de trouver des solutions leur permettant de régulariser leur situation vis à vis du bailleur.
En raison de ces éléments et des difficultés actuelles de M. [S] [C] et Mme [A] [C], il convient d’accorder un délai de douze mois, soit jusqu’au 16 mai 2026, pour quitter le logement.
A l’expiration de ce délai il pourra être procédé à l’expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante.
Il convient de rappeler que la trêve hivernale fixée par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution empêche en pratique l’expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars et que, par dérogation au premier alinéa de ce texte, le sursis qui peut être accordé ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voie de fait.
En application de l’article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de M. [S] [C] et Mme [A] [C].
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à M. [S] [C] et Mme [A] [C] un délai de douze mois, soit jusqu’au 16 mai 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 7] ;
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
Condamne M. [S] [C] et Mme [A] [C] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 8], le 16 Mai 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Conforme ·
- Jugement ·
- Juridiction ·
- Copie
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Fonds de garantie ·
- Maroc ·
- Automobile ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Côte
- Redevance ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Provision ·
- Cadastre ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation
- Arrêt de travail ·
- Interruption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Sanction ·
- Sécurité sociale ·
- Délai
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Tunisie ·
- Durée ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Algérie ·
- Voyage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Activité ·
- Préjudice corporel ·
- Dépense de santé ·
- Partie
- Notaire ·
- Partage amiable ·
- Biens ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Récompense ·
- Adresses ·
- Habitation ·
- Taxes foncières ·
- Véhicule ·
- Indivision
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Compétence ·
- Juridiction ·
- Mise en état ·
- Litige ·
- Profession libérale ·
- Profession
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Dépense de santé ·
- Expertise ·
- Tierce personne ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice corporel ·
- Avis
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Trouble ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Surveillance
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Fil ·
- Défense au fond ·
- Motif légitime ·
- Électronique ·
- Fins
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.