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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 5 sept. 2025, n° 25/00302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BPCE ASSURANCES IARD En, S.A. BPCE ASSURANCES IARD, son représentant légal domicilié en cette qualité au siège |
Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 05 septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00302 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IQ6B
AFFAIRE : [Z] [X], [W] [X], [V] [X]
c/ S.A. BPCE ASSURANCES IARD En la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 septembre 2025
DEMANDEURS
Madame [Z] [X], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Pierre-emmanuel MEMIN, avocat au barreau du MANS
Monsieur [W] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pierre-emmanuel MEMIN, avocat au barreau du MANS
Monsieur [V] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pierre-emmanuel MEMIN, avocat au barreau du MANS
DEFENDERESSE
S.A. BPCE ASSURANCES IARD En la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 27 juin 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 05 septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE, ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [Y] [X] est décédé le [Date décès 3] 2024, sans descendance, d’une cause accidentelle.
Ses parents, madame [Z] [X] et monsieur [W] [X], ainsi que sa soeur, madame [V] [X], ont appris que monsieur [Y] [X] avait souscrit un contrat portant garantie accidents de la vie auprès de la SA BPCE.
La SA BPCE a refusé de se prononcer sur une éventuelle mobilisation de cette garantie et de transmettre la police d’assurance aux ayants droit de monsieur [Y] [X].
Par courrier du 12 juillet 2024, madame [Z] [X] a versé à la SA BPCE le certificat médical constatant le décès de monsieur [Y] [X].
Le 11 octobre 2024, le conseil des ayants droit a demandé à la SA BPCE de confirmer la prise en charge du sinistre et de transmettre une copie du contrat signé par monsieur [Y] [X].
Le même jour, la SA BPCE a répondu solliciter le service compétent pour transmettre la copie des éléments demandés. Elle a précisé que “les circonstances de l’accident restaient un mystère” et avoir demandé à son conseil de récupérer l’entier procès-verbal d’enquête.
Le 18 décembre 2024, la SA BPCE a indiqué aux ayants droit ne pas avoir pour le moment le procès-verbal d’enquête.
Aussi, par acte du 10 juin 2025, madame [Z] [X], monsieur [W] [X] et madame [V] [X] ont fait citer la SA BPCE ASSURANCES IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel ils demandent de l’enjoindre à leur communiquer la police d’assurance souscrite par monsieur [Y] [X], sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, et de la condamner au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience du 27 juin 2025, la SA BPCE ASSURANCES IARD ne comparaît pas. La décision sera donc réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte :
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Une demande de communication de pièces peut entrer dans le cadre de cet article.
En l’espèce, les demandeurs souhaitent obtenir la communication par la SA BPCE ASSURANCES IARD de la police d’assurance souscrite par monsieur [Y] [X].
Cette demande apparaît justifiée afin de connaître l’assurance souscrite par monsieur [Y] [X] et les conditions de cette garantie.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de communication par la SA BPCE ASSURANCES IARD de la police d’assurance souscrite par monsieur [Y] [X] avec une condamnation sous astreinte.
Sur les autres demandes :
La demande de communication de pièces est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à la charge des demandeurs. De plus, leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;
ORDONNE à la SA BPCE ASSURANCES IARD de communiquer à madame [Z] [X], monsieur [W] [X] et madame [V] [X], la police d’assurance souscrite par monsieur [Y] [X] ;
LUI ACCORDE pour ce faire un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que passé ce délai, faute pour la SA BPCE ASSURANCES IARD de s’être exécutée, il courra contre elle une astreinte de CENT EUROS (100 €) par jour de retard dans l’exécution et ce pour une durée de 90 jours francs ;
REJETTE la demande formulée par madame [Z] [X], monsieur [W] [X] et madame [V] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT QUE les dépens resteront à la charge des demandeurs sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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