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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 12 nov. 2025, n° 23/03641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/03641 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZLP2
N° PARQUET : 24/148
N° MINUTE :
Assignation du :
28 février 2023
MJG
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 12 novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [L] [J]
[Adresse 4]
[Localité 1] – ALGERIE
représentée par Me Charles LEKEUFACK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1228
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 2]
Madame Virginie PRIÉ, Substitute
Décision du 12/11/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 23/3641
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 01 Octobre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 757, 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [L] [J] constituées par la requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 28 février 2023, aux termes de laquelle il demande au tribunal, au visa de l’article 1043 du code de procédure civile, des articles 17 du code de la nationalité et 23-1 et 32-1 du code civil, de :
— le déclarer fondé en son action,
— annuler la décision de refus de délivrance de certificat de nationalité française prise par le greffier en chef du service de la nationalité, datée du 10 mars 2017,
— dire qu’il est de nationalité française,
— enjoindre au greffier en chef du service de la nationalité française de lui délivrer un certificat de nationalité française dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un certificat de nationalité française,
— condamner l’administration à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Décision du 12/11/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 23/3641
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel,
— laisser les dépens à la charge de l’Etat,
Vu l’avis du ministère public notifié par la voie électronique le 2 octobre 2024, qui requiert du tribunal, au visa des articles 1039 à 1045-2 du code de procédure civile, de :
— dire que la procédure n’est pas régulière au regard de l’article 1040 du code de procédure civile,
— juger qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délivrance de certificat de nationalité française présentée par M. [L] [J], se disant né le 12 décembre 1976 à [Localité 3] (Algérie),
— rejeter le surplus de ses demandes,
— Condamner M. [L] [J] aux entiers dépens,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 6 février 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 1er octobre 2025,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 1er octobre 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en contestation de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française
M. [L] [J], se disant né le 12 décembre 1976 à [Localité 3] (Algérie), fait valoir qu’il est de nationalité française par filiation maternelle.
Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 10 mars 2017 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France (pièce n°1 du requérant).
Aux termes de son avis, le ministère public indique que la requête est irrecevable au regard des dispositions de l’article 1045-2 du code de procédure civile, faute pour le requérant d’y avoir joint le formulaire mentionné à l’article 1045-1 du code de procédure civile.
Le requérant n’a formulé aucune observation sur ce point.
En vertu de l’article 1045-2, alinéa 3 du code de procédure civile, « A peine d’irrecevabilité, la requête est accompagnée d’un exemplaire du formulaire mentionné à l’article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires ».
L’article 1045-1 alinéa premier du même code indique que « La demande de certificat de nationalité française est remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité au moyen d’un formulaire. Elle est accompagnée de pièces répondant aux exigences de l’article 8 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993. Le contenu du formulaire et la liste des pièces à produire sont déterminés par arrêté du ministère de la justice ».
L’arrêté du 12 août 2022 relatif au modèle de formulaire de demande de certificat de nationalité française et aux pièces à joindre à une demande de certificat précise en son article 2 que le formulaire mentionné à l’article 1045-1 du code de procédure civile renvoie au CERFA enregistré sous le numéro 16237.
En l’espèce, aucun formulaire n’est joint à la requête.
Dès lors, la requête est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [L] [J], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [L] [J] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Au regard du sens de la présente décision, l’exécution provisoire, au demeurant exclue en matière de nationalité par les dispositions de l’article 1041 du code de procédure civile, ne sera pas ordonnée. La demande formée de ce chef par M. [L] [J] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la requête de M. [L] [J] ;
Rejette la demande de M. [L] [J] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande d’exécution provisoire formée par M. [L] [J] ;
Condamne M. [L] [J] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 12 novembre 2025
La Greffière La Présidente
Christine Kermorvant Maryam Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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