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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 6 juin 2025, n° 25/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | au capital de 500.000 € immatriculée, S.A.S. HOLDING FGV2B c/ S.A.S. SCAREV OUEST SAS à, ses représentants légaux domiciliés audit siège, unique, Compagnie d'assurance L' AUXILIAIRE société d'assurance mutuelle inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 775 649 056 |
Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 06 juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00057 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IMNU
AFFAIRE : S.A.S. HOLDING FGV2B
c/ Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE société d’assurance mutuelle inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 775 649 056 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, es qualités d’assureur de la société SCAREV OUEST, S.A.S. SCAREV OUEST SAS à associé unique au capital de 500.000 € immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 504 290 776 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, S.A.R.L. EURL [X], S.A.M. C.V. SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (S.M. A.B.T.P.)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. HOLDING FGV2B, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Guillaume COLLART de la SELAFA FIDAL LE MANS, avocats au barreau du MANS, avocat postulant
représentée par Maître Elise JACOT de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE société d’assurance mutuelle inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 775 649 056 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, es qualités d’assureur de la société SCAREV OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Mickaëlle VERDIER de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocats au barreau du MANS, avocat postulant
représentée par Maître Florence NATIVELLE, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
S.A.S. SCAREV OUEST SAS à associé unique au capital de 500.000 € immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 504 290 776 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Mickaëlle VERDIER de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocats au barreau du MANS, avocat postulant
représentée par Maître Florence NATIVELLE, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
S.A.R.L. EURL [X], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au barreau du MANS
S.A.M. C.V. SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (S.M. A.B.T.P.), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 09 mai 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 06 juin 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 19 décembre 2022, la SAS HOLDING FGV2B a donné à bail commercial à la SAS SOFAME un local à usage commercial, à compter du 1er janvier 2023, situé [Adresse 5] à [Localité 7], pour un loyer mensuel HT de 16.093,39 €.
À compter du mois de janvier 2024, la SAS SOFAME a constaté des infiltrations d’eau qui seraient dues à la vétusté de la couverture du bâtiment.
Le 17 janvier 2024, un commissaire de justice s’est rendu sur les lieux et a constaté que :
— Des flaques d’eau sont présentes au sol ;
— La plupart des plaques sont impactées par des fuites d’eau émanant de la couverture et certaines sont imbibées
d’eau, d’autres sont moisies ou présentent des auréoles d’humidité ;
— À certains endroits, il n’existe plus de plaques d’isolation ce qui laisse apparaître une couverture en fibro ciment vétuste ;
— Certains éléments de la machine-outil ont rouillé ;
— Une fuite d’eau est présente en haut de la descente d’eau pluviale ;
— Le faux-plafond gondole dans la partie compresseur du corridor.
Par courrier recommandé du 22 février 2024, la SAS SOFAME a mis en demeure la SAS HOLDING FGV2B de procéder aux travaux de reprise, en application d’une clause du bail intitulée « rappel des charges non imputables au preneur ».
Par courrier recommandé du 28 février 2024, la SAS HOLDING FGV2B lui a répondu que les travaux n’étaient pas à sa charge, la SAS SOFAME ayant une obligation d’entretien et devant effectuer les réparations locatives. Elle a également mis en demeure le preneur de justifier de l’entretien annuel des toitures des locaux loués ainsi que la déclaration de sinistre auprès de son assureur.
Par courrier recommandé du 28 mars 2024, la SAS SOFAME a transmis la déclaration de sinistre effectuée auprès de son assureur, à la SAS HOLDING FGV2B.
Par courrier recommandé du 18 avril 2024, la SAS HOLDING FGV2B a de nouveau mis en demeure le preneur de justifier de l’entretien annuel des toitures des locaux loués ainsi que la déclaration de sinistre auprès de son assureur.
Par acte du 14 mai 2024, la SAS SOCIETE DE FABRICATION DE MOBILIER ERGONOMIQUE (SOFAME) a fait citer la SAS HOLDING FGV2B devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel elle a demandé d’organiser une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 26 juillet 2024, le juge des référés a ordonné une expertise, confiée à monsieur [Z].
Il est apparu au cours des opérations d’expertise qu’en 2015, des travaux de désamiantage de la toiture avaient été confiés à la société SCAREV OUEST, assurée par la société L’AUXILIAIRE, puis que des travaux de couverture à neuf d’une partie de la toiture avaient été confiés à l’EURL [X], assurée par la SMABTP. Les travaux ont alors été réceptionnés en mars 2015.
Par actes des 23, 27 et 28 janvier 2025, la SAS HOLDING FGV2B a donc fait citer l’EURL [X], la SMABTP et la société SCAREV OUEST devant le juge des référés auquel elle demande de :
— Étendre les opérations d’expertise à leur encontre ;
— Enjoindre à l’EURL [X] de produire ses polices d’assurance de responsabilité civile professionnelle au titre des années 2015 à 2025, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
— Enjoindre à la société SCAREV OUEST de produire ses polices d’assurance de responsabilité civile professionnelle au titre des années 2015 à 2025, ainsi que sa police d’assurance de responsabilité civile décennale au titre de l’année 2015, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
— Juger que les dépens sont réservés et joints à l’instance principale.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 25/57.
Par acte du 15 avril 2025, la SAS HOLDING FGV2B a fait citer la société L’AUXILIAIRE devant le juge des référés auquel elle demande d’étendre les opérations d’expertise à son encontre et de juger que les dépens sont réservés et joints à l’instance principale.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 25/196.
À l’audience du 9 mai 2025, les deux dossiers ont été joints sous le numéro de RG 25/57.
La SAS HOLDING FGV2B maintient sa demande d’extension des opérations d’expertise et demande à :
— L’EURL [X] de produire ses polices d’assurance de responsabilité civile professionnelle (conditions générales et particulières ainsi que toutes les annexes) au titre des années 2015 à 2025, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
— La société SCAREV OUEST de produire ses polices d’assurance de responsabilité civile professionnelle au titre des années 2015 à 2025, ainsi que sa police d’assurance de responsabilité civile décennale au titre de l’année 2015, (conditions générales et particulières ainsi que toutes les annexes), et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Elle demande également de rejeter toutes les demandes qui sont formulées à son encontre.
Elle explique que les pièces sollicitées sont nécessaires pour préserver ses droits et vérifier qu’il n’existe pas un autre assureur et éviter toute prescription. Ces pièces permettront de connaître avec précision les garanties souscrites par L’EURL [X] et par la société SCAREV OUEST.
L’EURL [X] ne s’oppose pas à l’extension des opérations d’expertise mais demande au juge des référés de rejeter la demande de communication de pièces. Elle soutient avoir satisfait aux demandes nécessaires au début de la procédure, en produisant toutes les attestations d’assurance de 2015 à 2025.
La société SCAREV OUEST ne s’oppose pas à l’extension des opérations d’expertise mais demande au juge des référés de rejeter la demande de communication de pièces.
Elle précise avoir produit son attestation d’assurance au jour de la réclamation et la police d’assurance qui a pris effet en 2014 (ce qui couvre la responsabilité civile décennale mais non mobilisable). Les autres demandes ne sont pas justifiées car l’attestation responsabilité civile décennale au jour des travaux ne peut être mobilisée car il ne s’agit pas d’un ouvrage et la police d’assurance a déjà été produite en intégralité avec tous les avenants depuis 2014. Il y a une continuité d’assurance entre 2015 et 2025 auprès de la société L’AUXILIAIRE au titre de la responsabilité civile décennale et au titre de la responsabilité civile professionnelle.
La société L’AUXILIAIRE ne s’oppose pas à l’extension des opérations d’expertise.
MOTIFS
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise :
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commune la décision. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 26 juillet 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire du Mans a ordonné une mesure d’expertise, confiée à monsieur [Z] (RG 24/263).
La SAS HOLDING FGV2B justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à l’EURL [X], la SMABTP, la société SCAREV OUEST et société L’AUXILIAIRE les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
En effet, il est justifié de ce que l’EURL [X] et la société SCAREV OUEST sont intervenues sur le chantier, avant que soient constatés des désordres. Dès lors, ces sociétés et leurs assureurs peuvent être appelés à la cause.
La poursuite des opérations d’expertise se fera donc dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la SAS HOLDING FGV2B qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte :
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Une demande de communication de pièces peut entrer dans le cadre de cet article.
En l’espèce, le demandeurs souhaite obtenir la communication par :
— L’EURL [X] et la SMABTP des attestations et police d’assurance de responsabilité civile professionnelle (conditions générales et particulières ainsi que toutes les annexes) au titre des années 2015 à 2025 ;
— La société SCAREV OUEST des polices d’assurance de responsabilité civile professionnelle (conditions générales et particulières ainsi que toutes les annexes) au titre des années 2015 à 2025, ainsi que de la police d’assurance de responsabilité civile décennale au titre de l’année 2015, (conditions générales et particulières ainsi que toutes les annexes).
Les sociétés [X] et SCAREV OUEST s’opposent à ces demandes.
Néanmoins, cette demande apparaît justifiée afin de connaître l’étendue des garanties souscrites par les sociétés auprès de leur assureur respectif, dans la mesure où la solution d’un éventuel litige pourrait dépendre de ces pièces.
Dès lors, il y a lieu de condamner :
— L’EURL [X] et la SMABTP à communiquer les polices d’assurance de responsabilité civile professionnelle (conditions générales et particulières ainsi que toutes les annexes) au titre des années 2015 à 2025 ;
— La société SCAREV OUEST à communiquer les polices d’assurance de responsabilité civile professionnelle (conditions générales et particulières ainsi que toutes les annexes) au titre des années 2015 à 2025, ainsi que sa police d’assurance de responsabilité civile décennale au titre de l’année 2015, (conditions générales et particulières ainsi que toutes les annexes).
Sur les autres demandes :
Les dépens doivent demeurer à la charge de la SAS HOLDING FGV2B, la mesure étant sollicitée à sa demande et dans son intérêt, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En effet, les dépens ne sauraient être réservés comme le demande la SAS HOLDING FGV2B, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
DIT que les dispositions de l’ordonnance rendue le 26 juillet 2024 (RG :24/263) sont communes et opposables à l’EURL [X], la SMABTP, la société SCAREV OUEST et société L’AUXILIAIRE, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
DIT que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure l’EURL [X], la SMABTP, la société SCAREV OUEST et société L’AUXILIAIRE parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
DIT que la SAS HOLDING FGV2B devra consigner la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance ;
DIT que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;
DIT que l’expert devra, dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;
DIT que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux mois ;
RAPPELLE qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
RAPPELLE que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DIT que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
ORDONNE à l’EURL [X] et à la SMABTP de communiquer à la SAS HOLDING FGV2B les polices d’assurance de responsabilité civile professionnelle (conditions générales et particulières ainsi que toutes les annexes) au titre des années 2015 à 2025 ;
ORDONNE à la société SCAREV OUEST de communiquer à la SAS HOLDING FGV2B les polices respectives d’assurance de responsabilité civile professionnelle (conditions générales et particulières ainsi que toutes les annexes) au titre des années 2015 à 2025, ainsi que sa police d’assurance de responsabilité civile décennale au titre de l’année 2015, (conditions générales et particulières ainsi que toutes les annexes) ;
LEUR ACCORDE pour ce faire un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que passé ce délai, faute pour l’EURL [X], la SMABTP et la société SCAREV OUEST de s’être exécutées, il courra contre elles une astreinte de CINQUANTE EUROS (50 €) par jour de retard dans l’exécution et ce pour une durée de 90 jours francs ;
LAISSE les dépens à la charge de la SAS HOLDING FGV2B ;
RAPPELLE que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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