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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, jcp, 19 févr. 2026, n° 25/00340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00029
DÉCISION DU : 19 Février 2026
DOSSIER : N° RG 25/00340 – N° Portalis DB3B-W-B7J-DDJV
NAC : 5AA
AFFAIRE : S.C.I. ADR AVENIR C/ [X] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame Michelle SALVAN magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, affectée au service du juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Madame Catherine TORRES
En présence de M. [Y] [J], greffier-stagiaire
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. ADR AVENIR
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Hervé RENIER de la SCP ALRAN PERES RENIER, avocats au barreau D’ALBI
DEFENDEUR
Monsieur [X] [N]
CCAS
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant non représenté
Débats tenus à l’audience du : 15 Janvier 2026
Ordonnance prononcée par sa mise à disposition au greffe le 19 Février 2026
Le 23 février 2026
ccc délivrées Me Renier et défendeur
cccrfe délivrée à Me Renier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 23 avril 2018, Monsieur [F] [S] a consenti à M. [N] [X] un bail d’habitation portant sur un logement sis à [Localité 3], [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 290 euros et une provision pour charges annuelle de 120 euros.
Suivant exploit en date du 14 septembre 2021, le bailleur a fait assigner le locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CASTRES aux fins de constat de la résiliation du bail et aux fins d’expulsion du logement donné en location.
Cette procédure s’est achevée par une décision de désistement d’instance du demandeur rendue le 7 juin 2022 par la juridiction après la décision prise par la commission de surendettement des particuliers du TARN, le 28 janvier 2022, d’effacer jusqu’au 31 décembre 2021la dette de loyers du défendeur, bénéficiaire d’un plan de rétablissement personnel.
La S.C.I ADR AVENIR vient aux droits de M. [F] [S].
Des loyers étant impayés, le 2 avril 2025, un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré par la S.C.I ADR AVENIR à M. [N] [X], par acte de commissaire de justice, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 11.719 euros.
Le 3 avril 2025, l’acte a été dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Le 23 juin 2025, par acte de commissaire de justice dénoncé le même jour par voie électronique au représentant de l’État dans le département, la S.C.I ADR AVENIR a fait assigner M. [N] [X] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins d’obtenir:
le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire,
la condamnation de M. [N] [X] au paiement par provision de la somme de 11.719 euros au titre des loyers et charges arriérés, selon décompte arrêté à la date du 24 mars 2025,
l’expulsion de M. [N] [X] et de tous occupants du logement au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
la condamnation de M. [N] [X] au paiement d’une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation égale à 290 euros, jusqu’au départ des lieux ,
la condamnation de M. [N] [X] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamnation de M. [N] [X] aux dépens comprenant le coût du commandement et de l’assignation.
A l’audience, la S.C.I ADR AVENIR maintient ses demandes telles que visées dans l’acte introductif d’instance, précisant qu’à la suite de l’effacement d’une partie de la dette locative, M. [N] [X] n’a jamais repris le paiement du loyer, que celui-ci ayant été incarcéré puis libéré avec interdiction de paraître dans le TARN les démarches amiables pour rompre le contrat n’ont pu aboutir.
Cité à comparaître dans les conditions prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [N] [X] a comparu à l’audience du 20 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été initialement fixée .
M. [N] [X] était représenté par son conseil à l’audience du 18 décembre 2025 à laquelle la cause a été contradictoirement renvoyée.
A l’audience du 15 janvier 2026, M. [N] [X] étant non comparant ni représenté.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, il sera statué par décision contradictoire.
Le 18 août 2025, un rapport d’enquête sociale a été réceptionné par le greffe, dont il a été donné lecture à l’audience concluant à l’impossibilité de transmettre un diagnostice social et financier : « Deux propositions de rendez-vous.Courriers revenus avec la mention «destinataire inconnu à cette adresse».)
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture du TARN six semaines au moins avant la première audience.
En outre, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En conséquence, aucune irrecevabilité n’est encourue de ces chefs.
Sur la demande de provision au titre des loyers, charges locatives et indemnités d’occupation impayés:
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
En l’espèce, l’obligation au paiement des loyers et charges incombant à M. [N] [X] n’est pas sérieusement contestable.
L’absence de M. [N] [X] à l’audience ne lui permet ni de préciser sa situation actuelle, ni même de s’engager à reprendre le paiement des loyers courants et à formuler une proposition de règlement de l’arriéré locatif.
Par conséquent, M. [N] [X] doit être condamné à payer, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées, la somme provisionnelle de 11.719 euros arrêtée à la date du 24 mars 2025.
Sur le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail:
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable aux faits de l’espèce prévoit que « I.-Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu le 23 avril 2018 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause, a été signifié le 2 avril 2025 pour la somme en principal de 11.719 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 3 juin 2025.
Sur la demande d’expulsion :
A défaut de départ volontaire, l’expulsion de M. [N] [X] et de tous occupants de son chef sera ordonnée conformément aux articles L412-1 et suivants et R411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et ce, dans les termes du dispositif de la présente décision.
Il est rappelé qu’en vertu des articles L. 153-1 et L. 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Conformément à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis au frais des personnes expulsées en un lieu que celles-ci désignent. À défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
À défaut de quoi, conformément à l’article L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis la résiliation du bail, M. [N] [X] cause un préjudice à la S.C.I ADR AVENIR qui est réparé par sa condamnation au versement d’une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, et ce jusqu’à son départ effectif.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. En conséquence, les indemnités d’occupation à échoir non payées à terme seront augmentées des intérêts au taux légal dès leur date d’exigibilité.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [N] [X] supportera les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
L’équité commande que soit allouée à la S.C.I ADR AVENIR une somme de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé et en premier ressort par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
DÉCLARE la S.C.I ADR AVENIR recevable en son action;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies et que le bail conclu le 23 avril 2018 entre la S.C.I ADR AVENIR venant aux droits de M. [F] [S] d’une part, et d’autre part, M. [N] [X] est résilié à effet du 3 juin 2025;
ORDONNE l’expulsion de M. [N] [X] et de tout occupant de son chef des lieux donnés à bail sis à [Localité 3],[Adresse 3], avec, le cas échéant, le concours de la force publique, dans le respect des dispositions des articles L 412-1 et suivants et R 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution;
DIT qu’à défaut par M. [N] [X] d’avoir libéré les lieux au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meuble;
CONDAMNE M. [N] [X] à payer à la S.C.I ADR AVENIR la somme de provisionnelle de 11.719 euros, représentant l’arriéré locatif échu et impayé arrêté à la date du 24 mars 2025;
CONDAMNE M. [N] [X] à payer à la S.C.I ADR AVENIR une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation égale au montant du loyer , soit la somme de 290 euros avec intérêts au taux légal à compter de leur date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation à échoir;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à M. le Préfet du TARN en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution;
CONDAMNE M. [N] [X] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer;
CONDAMNE M. [N] [X] à payer à la S.C.I ADR AVENIR la somme de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
La Greffière La Juge
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