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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 6 mai 2025, n° 25/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° minute : 2025/102
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n°RI N° RG 25/00028 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D3AW
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 Mai 2025
DEMANDERESSE :
Madame [V] [P],
demeurant 7 rue Ausone – 57190 FLORANGE,
représentée par Maître Laetitia LORRAIN de la SCPA SEYVE – LORRAIN – ROBIN, demeurant 4-6 rue des Boulangers – 57000 METZ, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, Me Lionel HOUPERT, demeurant 5 place Simone Veil – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [B],
demeurant Société HAMEUR GROUPE – 35 rue Victor Hugo – L4140 ESCH SUR ALZETTE (LUXEMBOURG),
représenté par Me [V]-sophie JOSEPH-AMSCHLER, demeurant 6 place de Luxembourg – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Alain MORHANGE, demeurant 64, rue Serpenoise – 57000 METZ, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
E.U.R.L. EDZIODIAG,
demeurant 171 rue du Président Roosevelt – 57970 YUTZ,
représentée par Maître Virginie EICHER-BARTHELEMY de la SELARL AXIO AVOCATS, demeurant 6 Place au Bois – 57100 THIONVILLE, avocats au barreau de THIONVILLE, avocats plaidant
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 22 Avril 2025
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision
et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES
— =-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique du 8 novembre 2022, Madame [V] [P] a acquis une maison à usage d’habitation sise 7 rue d’Ausone, FLORANGE auprès de Monsieur [O] [B] pour le prix de 322 000 euros. Un diagnostic de performance énergétique (DPE) a été établi le 27 juillet 2022 par la société EDZIODIAG et annexé au contrat de vente.
Par actes de commissaire de justice du 5 février 2025 et du 12 février 2025, Madame [V] [P] a respectivement assigné la société EDZIODIAG et Monsieur [O] [B] devant la Présidente du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, aux fins de :
Renvoyer les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront,
Mais dès à présent :
Désigner tel expert qu’il plaira ;
Donner acte à la partie requérante de ce qu’elle consignera l’avance sur l’expertise ;
Condamner solidairement Monsieur [O] [B] et la société EDZIODIAG en tous les frais et dépens ;
Rappeler le caractère exécutoire de plein droit de l’ordonnance à intervenir.
Suivant conclusions déposées au greffe le 17 avril 2025, Monsieur [O] [B] dit ne pas s’opposer à l’expertise judiciaire sollicitée, tous droits et moyens réservés au fond, et demande à la Présidente du Tribunal de céans de condamner Madame [V] [P] aux dépens.
Suivant conclusions déposées au greffe le 7 mars 2025, la société EDZIODIAG demande à la Présidente du Tribunal de céans de :
Donner acte à la société EDZIODIAG de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise qui est sollicitée ;
Débouter Madame [V] [P] de sa demande relative aux dépens.
A l’audience du 22 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
SUR CE :
— Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du Code de Procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’un diagnostic de performance énergétique, établi par la société EDZIODIAG le 27 juillet 2022, était annexé au contrat de vente intervenu le 8 novembre 2022 entre Madame [V] [P] et Monsieur [O] [B].
Le 18 juillet 2023, Madame [V] [P] a fait procéder à un nouveau DPE par la société CVLM et ce nouveau DPE mentionne des performances énergétiques en dessous de celles du DPE établi par la société EDZIODIAG.
Il ressort en outre du rapport d’expertise amiable qu’il existe des infiltrations dans la cave.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner une mesure d’expertise selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.
— Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
A titre provisionnel, il convient de condamner Madame [V] [P] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Présidente du Tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition du greffe, par décision contradictoire, en premier ressort :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
ORGANISONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [T] [X] [R]
En qualité d’expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de METZ, qui aura pour mission de :
— Voir et visiter les lieux litigieux après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils ;
— Entendre les parties et leurs conseils ;
— Se faire remettre tous documents contractuels et techniques, et plus généralement toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenues par des tiers ;
— Examiner l’immeuble en faisant toutes constatations utiles sur l’existence des vices cachés et éventuelle non confirmités allégués par la partie demanderesse dans l’assignation et les conclusions et le cas échéant les ordonnances de référé subséquentes ;
— Dire si les désordres affectent un élément d’équipement dissociable, indissociable ou constitutif de l’immeuble ou un élément technique non destiné à fonctionner ;
— Dire si les désordres compromettant la solidité de l’ouvrage, l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, affectent la solidité des éléments d’équipement, en précisant, dans l’affirmative, si ceux-ci font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— indiquer la nature, l’origine et l’importance de chaque vice,
— préciser notamment pour chaque vice s’il provient :
— d’une usure normale de la chose,
— d’une negligence dans l’entretien ou l’exploitation du bien immobilier et en préciser, si possible, l’auteur,
— de travaux qui ont été effectués (non-confonnités aux regles de l’art, aux normes ou
autres),
— d’une autre cause ;
— rechercher la date d’apparition objective du ou des vices, c’est-a-dire leur origine réelle (et non leur découverte), notamment par rapport a la date de conclusion du contrat de vente ;
— préciser la date à laquelle l’acquéreur a eu connaissance de ces vices ;
— indiquer si l’acquéreur pouvait déceler ces vices lors de la vente, en tenant compte des connaissances de ce dernier, et s’il pouvait en apprécier la portée ;
— foumir tous éléments concernant l’éventuelle connaissance du ou des vices lors de la vente par le vendeur (ou les vendeurs successifs) ;
— indiquer si ces vices rendent l’immeuble impropre à son usage ou s’ils <> (selon les termes de l’article 1641 du code civil) ;
— dans l’hypothese où l’acquéreur entendrait demander une restitution d’une partie du prix de vente (et non la resolution totale de la vente ou encore l’allocation de dommages et intéréts), fournir au Tribunal tous éléments d’appréciation de la diminution de la valeur de l’immeuble, vice par vice ;
— préciser les remèdes et les travaux nécessaires pour supprimer le ou les vices ;
— s’agissant des non-conformités, fournir au Tribunal tous éléments permettant d’en apprécier l’importance au regard de l’usage attendu de l’immeuble et préciser les solutions et travaux nécessaires pour y remedier;
— Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
— Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement au tribunal d’établir le compte entre les parties ;
— Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
DISONS que l’expert, dans le délai de 10 mois à compter de sa saisine effective, déposera au greffe et adressera aux parties un document de synthèse comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission (pré-rapport) ;
DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum de 6 semaines à compter du dépôt du document de synthèse pour leur permettre de faire valoir leurs observations.
INVITONS l’expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIERE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de :
Dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
Apprécier de manière globale la nature et le type des désordres ;
Etablir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ;
Enumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ;
Dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
Fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de techniciens associés ;
Evaluer le cout prévisionnel de la mesure d’expertise ;
Apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
Et du tout, dresser un compte rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au Greffe du service du contrôle des expertises du tribunal dans le délai d’un moins à compter de la première réunion.
PRE-RAPPORT ET RAPPORT :
DISONS que l’expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de 10 mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises).
DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif.
DISONS que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties.
DISONS que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les 12 mois de sa saisine.
Rappelons que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE.
Rappelons que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de : -Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de Procédure Civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (282 du Code de Procédure Civile) ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de Procédure Civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualité des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de Procédure Civile) ;
— Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction.
FIXONS à 3 000.00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [V] [P] auprès du comptable du Trésor, en sa qualité de préposé de la Caisse des dépôts et consignations, dans un délai de deux mois étant précisé que :
— A défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
— Chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
DISONS toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et disons que dans ce cas :
— La copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
— La rémunération de l’expert sera avancée par le Trésor public.
DISONS que la consignation devra être versée auprès de la Caisse des dépôts et des consignations sur le signe consignations.fr
INVITONS la personne procédant à la consignation à transmettre dès réception la justification du paiement de la consignation au greffe du service des expertises.
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises.
DISONS que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le Juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du Code de Procédure civile.
DISONS que l’expert devra, en toute circonstance, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer.
DISONS que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire.
Condamnons provisionnellement Madame [V] [P] aux dépens de la présente instance ;
Rappelons le caractère exécutoire par provision de la présente ordonnance.
Ainsi jugé et prononcé, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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