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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 25 févr. 2026, n° 25/00800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DE LA SEINE - [ Localité 2 ] |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00800 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3AA5
Jugement du 25 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 FEVRIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00800 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3AA5
N° de MINUTE : 26/00479
DEMANDEUR
CAF DE LA SEINE-[Localité 2]
[Adresse 1]
Service affaires juridiques – TSA 90233
[Localité 3]
Représentée par Mme [L] [Z], audiencière
DEFENDEUR
Madame [A] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 07 Janvier 2026.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Janaëlle COMMIN, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Janaëlle COMMIN, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 janvier 2025, le directeur de la CAF de Seine-[Localité 2] a émis une contrainte à l’encontre de Mme [A] [Y], signifiée le 28 janvier 2025 (par remise à l’étude) pour un montant de 520,36 euros au titre d’un indu de prestations d’aide personnalisée au logement (APL).
Par requête du 10 février 2025, reçue le 3 mars 2025 au greffe, Mme [A] [Y] a formé opposition à la contrainte.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 janvier 2026, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations.
Par observations formulées oralement à l’audience, la CAF, régulièrement représentée, demande au tribunal de déclarer la requête de Mme [A] [Y] irrecevable en raison de l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire en matière d’APL.
La CAF rappelle que l’APL relève de la compétence des juridictions administratives.
Régulièrement convoquée par lettre recommandée, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », Mme [A] [Y] n’a pas comparu à l’audience précitée et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Selon l’article L 825-1 du code de la construction et de l’habitation, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l’article L 812-1 sont portés devant la juridiction administrative.
En outre, selon les dispositions de l’article 32 du décret nº 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours.
En l’espèce, la CAF soulève l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal administratif concernant l’APL.
La contrainte du 9 janvier 2025 porte sur la somme de 520,36 euros au titre d’un indu de prestations de l’aide personnalisée au logement (APL). Elle mentionne que l’opposition doit être formée devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
En conséquence, contrairement à ce qui est indiqué dans la contrainte, le tribunal judiciaire est incompétent pour statuer sur l’opposition à contrainte de Mme [A] [Y] concernant les indus d’aide personnelle au logement.
Il convient en conséquence de faire droit à l’exception d’incompétence soulevée par la CAF et de transmettre le dossier de la procédure au tribunal administratif de Montreuil.
Sur les mesures accessoires
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare le tribunal judiciaire de Bobigny incompétent pour connaître de l’opposition à contrainte de Mme [A] [Q], au profit du tribunal administratif de Montreuil ;
Ordonne la transmission du dossier de la procédure au tribunal administratif de Montreuil ;
Réserve les dépens ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 84 du code de procédure civile, ce jugement est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Janaëlle COMMIN Laure CHASSAGNE
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