Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 4 août 2025, n° 25/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/
Grosse :
ORDONNANCE DU : 04 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00122 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F2VX
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Madame ESCALLIER, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise a disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
Madame [V] [J]
née le 21 Août 1997 à [Localité 7] (74)
demeurant [Adresse 3]
représentée par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE, avocats plaidants
DÉFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “MAISON PEROLINI”, sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la SOCIETE ALBANAISE DE GESTION IMMOBILIERE (SAGI-IDL), immatriculée au RCS d'[Localité 7] sous le numéro 388 711 178, sise [Adresse 4] dont le siège social est sis chez SAGI [Adresse 5]
représenté par Me Isabelle BRESSIEUX, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant – 12
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 23 Juin 2025 devant Madame ESCALLIER, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire d’Annecy, assistée de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 04 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 27 février 2025, Madame [V] [J] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « MAISON PEROLINI », représenté par la Société Albanaise de gestion immobilière du Lac, dénommée SAGI-IDL, en référé, aux fins de condamnation à exécuter des travaux de conservation sous astreinte et d’entendre ordonner une expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ayant pour objet de décrire les désordres affectant la toiture et les combles de l’immeuble.
Madame [V] [J] expose au soutien de ses demandes être propriétaire d’un appartement sis [Adresse 1] à [Localité 10] qui est affecté de graves désordres constatés par un procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 27 janvier 2025 ; elle précise que son logement devient insalubre, compte tenu des moisissures qui se développent ; elle indique que, si par procès-verbal d’assemblée générale du 11 mars 2024, des travaux prioritaires ont été votés, et notamment la réfection de la couverture et la vérification de la charpente, à la date de l’assignation, les travaux n’ont toujours pas été réalisés malgré ses multiples relances et mises en demeure ; elle précise qu’un premier dégât des eaux a eu lieu en août 2023.
Lors de l’audience du 23 juin 2025, Madame [V] [J] a maintenu sa demande d’expertise, mais ne formule plus de demande de réalisation de travaux sous astreinte.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « MAISON PEROLINI », représenté par la Société Albanaise de gestion immobilière du Lac, dénommée SAGI-IDL, demande de débouter Madame [V] [J] de ses demandes, fins et prétentions ; de rejeter les demandes d’expertise judiciaire ainsi et de condamnation à exécuter les travaux sous astreinte ; de la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle indique que l’expertise est inutile puisque des travaux d’ampleur vont intervenir pour une rénovation complète de la toiture et qu’il y a eu une intervention pour mettre fin aux fuites.
MOTIVATION
Sur la condamnation à la réalisation de travaux sous astreinte :
Lors de l’audience du 23 juin 2025, Madame [V] [J] a indiqué qu’elle ne formulait plus de demande de condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires à exécuter les travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble et à la sécurisation de la toiture.
Il y a lieu d’en prendre acte il ne sera donc pas statué sur ce point.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Madame [V] [J] verse au dossier le procès-verbal de constat des désordres dressés par commissaire de justice le 27 janvier 2025, le constat amiable de dégât des eaux du 10 août 2023 ainsi que les échanges de mails avec le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « MAISON PEROLINI » au cours du mois de décembre 2024.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « MAISON PEROLINI » sollicite le rejet de la demande d’expertise formulée par Madame [V] [J] en raison de l’absence de motif légitime, de l’inutilité de la mesure au regard du litige et de son coût injustifié. Il avance que les désordres invoqués ont été réparés depuis l’assignation du 27 février 2025 et qu’à ce titre, la mesure d’expertise porterait sur des désordres antérieurs. A titre surabondant, il explique que suite au diagnostic multicritère d’URBANIS, réalisé en juin 2023, des mesures ont été prises et des décisions des diverses assemblées générales ont permis de les matérialiser.
Si la réalisation de travaux destinés à mettre fin à une fuite d’eau affectant la toiture est démontrée, le procès-verbal de constat dressé le 27 janvier 2025 fait état de désordres importants affectant la propriété de la demanderesse. En effet, il n’est pas seulement question d’une fuite d’eau, mais bien de multiples infiltrations et moisissures.
Il en résulte en conséquence un motif légitime pour Madame [V] [J] à obtenir la désignation d’un expert judiciaire à ses frais avancés au contradictoire syndicat des copropriétaires de l’immeuble « MAISON PEROLINI ».
La mission de l’expert sera précisée au présent dispositif.
Sur les autres demandes :
Les dépens resteront à la charge de la demanderesse de cette instance en référé-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en conséquence aucune possibilité de condamner le défendeur aux dépens.
Pour les mêmes motifs, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens. La demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
DONNONS acte à madame [J] de ce qu’elle ne formule plus de demande de condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires à exécuter les travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble et à la sécurisation de la toiture.
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DESIGNONS
Monsieur [I] [K]
[Adresse 9]
[Localité 6]
avec pour mission de :
— Recueillir les explications des parties ;
— Prendre connaissance de tout document de la cause, les inventorier et le cas échéant entendre tout sachant ;
— visiter les lieux
— vérifier l’existence des désordres, les décrire
— Déterminer l’origine et les causes des désordres constatés, dire s’ils proviennent d’une faute de conception, d’une faute de surveillance du chantier, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon de leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
— D’une façon générale, donner tout élément de fait d’ordre technique permettant d’apprécier les responsabilités encourues et si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir au Tribunal les éléments permettant d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
— Décrire les travaux propres à remédier à ces désordres et préciser si les travaux sont à réaliser en urgence ;
— En chiffrer le coût, après avoir le cas échéant examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ;
— Préciser la durée des travaux préconisés ;
— Donner au tribunal tous les éléments lui permettant d’apprécier les préjudices de toute nature subis par Madame [V] [J] et en proposer une évaluation chiffrée ;
— Fixer la date de dépôt du pré-rapport, des Dires à expert et du rapport définitif ;
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 6 mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3.000€ qui sera consignée par Madame [V] [J] avant le 23 septembre 2025 ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX08] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy »
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
DÉSIGNONS le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « MAISON PEROLINI », représenté par la Société Albanaise de gestion immobilière du Lac, dénommée SAGI-IDL, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [V] [J] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier La Présidente
François CHARTIN Valérie ESCALLIER
Maître [U] [W] de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Dépôt ·
- Assignation
- Divorce ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Révocation des donations ·
- Conjoint ·
- Nationalité française
- Adresses ·
- Contestation ·
- Créanciers ·
- Commission de surendettement ·
- Courrier ·
- Consommation ·
- Siège social ·
- Surendettement des particuliers ·
- Manifeste ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Accident de trajet ·
- Gauche ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Vis ·
- Médecin ·
- Demande ·
- Chirurgien ·
- Thérapeutique
- Tribunal judiciaire ·
- Piscine ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Europe ·
- Création ·
- Extensions ·
- Expertise ·
- Jonction ·
- Expert
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Trouble mental ·
- Avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Lot ·
- Immobilier ·
- Cabinet ·
- Consommation d'eau ·
- Personnes ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Demande
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Créanciers ·
- Titre exécutoire ·
- Procédure ·
- Titre
- Caducité ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Habitat ·
- Demande ·
- Déclaration ·
- Audience
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Assesseur ·
- Contrainte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contentieux ·
- Incompétence ·
- Ordre ·
- Logement ·
- Aide
- Notaire ·
- Vente ·
- Mutuelle ·
- Courriel ·
- Vendeur ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Signature ·
- Acte authentique ·
- Préjudice
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.