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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 3 févr. 2025, n° 24/00578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société CRCAM DES SAVOIE c/ Société CA CONSUMER FINANCE, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 03 FÉVRIER 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00578 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55JM
N° MINUTE :
25/00063
DEMANDEUR :
Société CRCAM DES SAVOIE
DEFENDEUR :
[V] [G]
AUTRE PARTIE :
DEMANDERESSE
Société CRCAM DES SAVOIE
AV DE LA MOTTE SERVOLEX
73024 CHAMBERY CEDEX
dispensée de comparution (Article R.713-4 du Code de la consommation)
DÉFENDERESSE
Madame [V] [G]
14 BOULEVARD SOULT
BAT C ,app 412, etg 6
75012 PARIS
comparante en personne
AUTRE PARTIE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRÈS
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 03 Février 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 mai 2024, Mme [V] [G] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 30 mai 2024.
Le 29 août 2024, la commission a décidé d’imposer le rééchelonnement des dettes de Mme [V] [G] sur 71 mois, au taux de 0 %, en retenant une mensualité de remboursement d’environ 251 euros, avec un effacement partiel à l’issue des dettes restant dues à hauteur de 13 979,74 euros.
Cette décision a été notifiée le 2 septembre 2024 à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, qui l’a contestée par courrier daté du 3 septembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 décembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE a fait parvenir au greffe, en amont de l’audience et en justifiant que la débitrice en avait eu connaissance par lettre recommandée avec accusé de réception, un courrier daté du 31 octobre 2024, au terme duquel elle fait valoir que Mme [V] [G] est en âge de retrouver un emploi, que son fils prochainement majeur pourrait ne plus être à sa charge, et sollicite que soit prononcé un moratoire de 12 ou 24 mois le temps de permettre à la débitrice de retrouver une situation stable.
À l’audience du 2 décembre 2024, Mme [V] [G], comparante en personne, sollicite du juge qu’il étale le remboursement de ses dettes à mesure de ses capacités financières. Après avoir exposé sa situation, elle fait valoir qu’elle peine à faire face à ses charges même sans mensualité de remboursement à sa charge.
Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025 par mise à disposition au greffe.
Par courriels des 16 et 31 décembre 2024, Mme [V] [G] a adressé au tribunal les justificatifs qu’elle avait été autorisée à produire en cours de délibéré, quoiqu’avec retard.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par la débitrice, ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de consommation.
1. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures que la commission entend imposer, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, du fait de l’illisibilité du cachet de la poste apposé sur l’enveloppe contenant le courrier de contestation de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, il n’est pas possible pour le tribunal de connaître la date exacte de son recours. Considération prise néanmoins de ce que ce dernier a été reçu par le secrétariat de la commission le 6 septembre 2024, il apparaît qu’il a bien été formé dans le délai réglementaire de trente jours. Il doit donc être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours
Selon l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Par ailleurs, et conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants du code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L.731-2 du code de la consommation.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments communiqués dans la présente instance que Mme [V] [G] est née en 1977, qu’elle est célibataire, qu’elle a un enfant à sa charge âgé de 17 ans et scolarisé en terminale, et qu’elle est locataire.
Sur le plan professionnel, l’intéressée expose que son précédent emploi comme gestionnaire dans un service après-vente a pris fin en décembre 2022, qu’elle se trouve depuis cette date à la recherche d’un emploi, qu’elle a suivi une formation pour se reconvertir comme thanatopractrice et passera l’examen d’accès le 24 janvier 2025.
S’agissant de ses ressources, Mme [V] [G] justifie percevoir chaque mois l’allocation de retour à l’emploi pour un montant d’environ 1367 euros, mais arriver en fin de droits au 31 décembre 2024. Reconnue travailleur handicapée, sa demande d’A.A.H. a néanmoins été rejetée le 26 décembre 2024 ainsi qu’elle en a justifié en cours de délibéré. La présente juridiction ignore si l’intéressée a déposé ou non une demande d’A.S.S.
Ainsi, les ressources perçues par Mme [V] [G] telles que connues par la présente juridiction au jour de rédaction de la présente décision sont les suivantes :
— allocation de retour à l’emploi : 0 euros (fin de droits en décembre 2024) ;
— allocation de logement : 207 euros ;
— pension versée pour l’éducation et l’entretien de son fils : 232 euros ;
— aide de la ville de Paris : 150 euros ;
soit un total d’environ 589 euros.
S’agissant de ses charges, il convient conformément à l’article R.731-3 du code de la consommation de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur. L’application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.
Les charges mensuelles de Mme [V] [G] s’établissent donc comme suit :
— forfait de base pour un foyer de deux personnes (comprenant les dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement, de santé, d’hygiène, etc..) : 844 euros ;
— forfait habitation pour un foyer de deux personnes (comprenant les dépenses d’eau et d’énergie hors chauffage, de téléphone, d’internet, d’assurance habitation) : 161 euros ;
— forfait chauffage pour un foyer de deux personnes : 164 euros ;
— loyer charges comprises (après déduction des provisions eau chaude et eau froide déjà comptabilisées au titre des forfaits retenus ci-dessus) : 518 euros ;
soit un total de 1687 euros.
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que la situation financière de la débitrice s’est dégradée par rapport à ce qu’avait retenu la commission lors de l’instruction de son dossier (fin de droits de ses allocations chômage), et qu’elle ne dispose désormais d’aucune capacité de remboursement (ses charges excédant chaque mois ses ressources).
Il sera mentionné à titre d’information qu’aucune somme ne pourrait être affectée mensuellement au remboursement de ses dettes en application du barème des saisies des rémunérations.
Par ailleurs, Mme [V] [G] ayant déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 13 mois d’après les informations transmises par la commission, elle demeure éligible à un plan de rééchelonnement de ses dettes d’une durée maximum de 71 mois ou à une suspension de l’exigibilité des créances.
En l’absence de capacité de remboursement, il n’est cependant pas possible de décider que la débitrice remboursera ses dettes en exécution d’un plan de rééchelonnement.
En revanche, Mme [V] [G] dispose de perspectives de retour prochain à meilleure fortune dans la mesure où, compte-tenu de son âge, de son expérience professionnelle antérieure, et de la reconversion qu’elle a suivie pour devenir thanatopractrice elle pourrait retrouver un emploi à court ou moyen terme.
Il convient, en conséquence de prononcer au bénéfice de Mme [V] [G] la suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois en application de l’article L.733-1 4° du code de la consommation, dans l’attente que la débitrice retrouve un emploi.
Pour rappel, cette suspension de l’exigibilité des créances entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre ; en outre seules les sommes dues au titre du capital sont productives d’intérêts au taux légal pendant cette suspension.
À l’issue de cette suspension de 24 mois, il appartiendra à Mme [V] [G], en cas de persistance de sa situation de surendettement, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement de son domicile.
De même, en cas de retour à meilleure fortune avant l’expiration de ces 24 mois, Mme [V] [G] devra impérativement saisir la commission afin de l’informer de l’évolution de sa situation personnelle.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE ;
PRONONCE au profit de Mme [V] [G] une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois à compter du prononcé du présent jugement, soit à compter du 3 février 2025 ;
RAPPELLE que la suspension des créances entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre et que, pendant cette suspension, seules les sommes dues au titre du capital sont productives d’intérêts au taux légal ;
RAPPELLE que cette suspension fait obstacle, pendant toute sa durée, aux procédures et voies d’exécution diligentées à l’encontre de Mme [V] [G] par l’un quelconque des créanciers figurant à la procédure et dont la créance ne relève pas de l’une des catégories énumérées par l’article L.111-4 du code de la consommation ;
DIT qu’à l’issue de la période de suspension de 24 mois il appartiendra à Mme [V] [G] de déposer, si sa situation le justifie, un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de son domicile ;
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune avant l’expiration de ces 24 mois, Mme [V] [G] devra impérativement saisir la commission de surendettement des particuliers de son domicile afin de l’informer de l’évolution de sa situation personnelle ;
RAPPELLE qu’à peine de déchéance, Mme [V] [G] devra également s’abstenir d’aggraver son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine sans autorisation du juge des contentieux de la protection ou de la commission de surendettement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation la présente mesure est communiquée au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (F.I.C.P.), géré par la Banque de France, et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée de la mesure sans pouvoir excéder sept ans ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [V] [G] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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