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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 10 nov. 2025, n° 25/05741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/05741 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVVH
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 3]
[Localité 5]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/05741 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVVH
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Maître FAUTH;
M. [X]
Expédition à la Sous-Préfecture de Haguenau
le
Le Greffier
Me Anne FAUTH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
10 NOVEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [T]
Demeurant [Adresse 2], [Localité 4]
représenté par Me Anne FAUTH, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [V] [P] épouse [T]
Demeurant [Adresse 2], [Localité 4]
représentée par Me Anne FAUTH, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [X]
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Septembre 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Lila BOCKLER, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat ayant pris effet le 1?? avril 2022, Monsieur [N] [T] et Madame [V] [P] épouse [T], ont donné à bail à Monsieur [Y] [X] un appartement de type F1, situé [Adresse 1], [Localité 5], d’une superficie de 26 m², moyennant un loyer mensuel de 430 €, outre 50 € de provisions sur charges, soit 480 €, payables d’avance le premier de chaque mois.
Le contrat prévoyait une clause résolutoire, stipulant qu’à défaut de paiement du loyer ou des charges aux échéances convenues, le bail serait résilié de plein droit deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
À la suite de plusieurs impayés, les bailleurs ont, le 28 mars 2025, fait délivrer à Monsieur [Y] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant total de 1 440 €, correspondant aux loyers et charges des mois de janvier, février et mars 2025.
Considérant qu’aucune régularisation n’était intervenue dans le délai imparti par le commandement de payer, les époux [T] ont, par acte de commissaire de justice du 25 juin 2025, assigné Monsieur [Y] [X] devant le juge des contentieux de la protection, afin de voir constater la résiliation du bail, ordonner son expulsion et obtenir sa condamnation au paiement des sommes impayées et indemnités accessoires.
À l’audience du 11 septembre 2025, les demandeurs, représentés par leur conseil, ont repris le bénéfice de leur assignation et s’y sont référés pour l’exposé de leurs prétentions, ainsi formulées :
– à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat du 1?? avril 2022 à la date du 28 mai 2025, et, en conséquence, prononcer la résiliation du contrat de location ;
– à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts du locataire à la date du jugement à intervenir ;
– en tout état de cause, ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [X] et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 1], [Localité 5], avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si nécessaire ;
– condamner Monsieur [X] à leur verser la somme de 2 880 € au titre des loyers et charges impayés jusqu’au mois de juin 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
– fixer à 480 € par mois l’indemnité d’occupation due à compter du 1?? juillet 2025 jusqu’à libération effective des lieux, révisable suivant l’indice de référence des loyers et productive d’intérêts au taux légal à compter de chaque échéance ;
– condamner le défendeur à leur payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– condamner Monsieur [X] aux entiers dépens, incluant le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX, de la présente assignation et de sa signification ;
– dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour un exposé complet des prétentions et moyens des demandeurs.
Monsieur [Y] [X], régulièrement assigné par dépôt à étude, n’a pas comparu ni été représenté.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, l’article 473 du code de procédure civile dispose que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivré à la personne du défendeur.
Monsieur [Y] [X] n’ayant pas comparu et la décision étant susceptible d’appel, le présent jugement sera réputé contradictoire.
SUR LA DEMANDE EN RÉSILIATIONSur la recevabilité de l’action
Selon l’article 2 III de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation en constat de résiliation de bail doit être notifiée à la préfecture au moins six semaines avant l’audience, à peine d’irrecevabilité.
Aux termes du II du même article, le bailleur doit également signaler la situation du locataire à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
En l’espèce, les époux [T] justifient avoir notifié une copie de l’assignation à la préfecture du Bas-Rhin le 3 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 11 septembre 2025.
Ils produisent également la preuve du signalement de la situation du locataire à la CCAPEX, transmis à la sous-préfecture compétente.
Les formalités légales ayant été régulièrement accomplies, l’action doit être déclarée recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023, la clause résolutoire insérée dans un contrat de bail pour non-paiement du loyer ou des charges ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, le bail ayant pris effet le 1?? avril 2022, soit avant l’entrée en vigueur de loi du 27 juillet 2023, les dispositions nouvelles issues de celle-ci, notamment celles ayant réduit à six semaines le délai d’acquisition de la clause résolutoire, ne sont pas applicables au présent litige.
En conséquence, le délai de deux mois prévu par la version antérieure de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 s’applique en l’espèce, de sorte que le commandement de payer délivré le 28 mars 2025, qui mentionne ce délai de deux mois, doit être regardé comme régulier en la forme et conforme aux exigences légales.
En outre, il ressort des pièces produites que ce commandement, visant expressément la clause résolutoire prévu au bail, portait sur une somme effectivement due et exigible de 1 440 €, correspondant à trois mois de loyers et charges impayés.
Le décompte communiqué par les époux [T] établit également qu’aucun règlement n’est intervenu dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement.
Le locataire ne s’est ainsi pas libéré des causes du commandement dans le délai imparti.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de constater que les conditions légales de mise en œuvre de la clause résolutoire sont réunies, entraînant la résiliation de plein droit du bail à la date du 28 mai 2025.
Dès lors, il résulte de la résiliation du contrat de bail que le locataire n’est plus fondé à se maintenir dans les lieux.
En se maintenant dans le logement postérieurement à la date de résiliation, Monsieur [Y] [X] a perdu tout droit d’occupation et est devenu occupant sans droit ni titre.
En conséquence, il convient d’ordonner à Monsieur [Y] [X] de libérer les lieux situés [Adresse 1], [Localité 5] et, à défaut pour lui d’avoir volontairement libéré le logement deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, d’autoriser son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si nécessaire.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera, le cas échéant, réglé conformément aux articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENTAux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, tandis que celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait ayant produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, les bailleurs versent aux débats un décompte arrêté au 30 juin 2025, faisant apparaître un arriéré locatif total de 2 880 €, correspondant aux loyers et charges impayés jusqu’à cette date.
Ce décompte est suffisamment précis et détaillé pour établir la réalité et le montant de la créance.
Pour sa part, le défendeur, non comparant et non représenté, n’a produit aucun élément de nature à contester la dette locative, ni fourni le moindre justificatif de paiement ou d’extinction de son obligation.
En conséquence, Monsieur [Y] [X] sera condamné à payer aux époux [T] la somme de 2 880 €, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
En outre, le défendeur, demeurant dans les lieux malgré la résiliation du contrat, sera redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle destinée à compenser la jouissance des lieux après la fin du bail.
Sur la base du décompte locatif arrêté au 30 juin 2025, cette indemnité, due à compter du 1?? juillet 2025, sera fixée à 480 € par mois, correspondant au montant du loyer et des charges contractuels, révisable selon l’indice de référence des loyers, et productive d’intérêts au taux légal à compter de chaque échéance, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRESSur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante supporte les dépens, sauf décision contraire motivée.
Monsieur [Y] [X], qui succombe, sera en conséquence condamné aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, sa notification à la CCAPEX, l’assignation et sa notification à la préfecture.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [T] l’intégralité des frais exposés pour faire valoir leurs droits.
Monsieur [Y] [X] sera condamné à leur verser à ce titre la somme de 400 €.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de Monsieur [N] [T] et Madame [V] [P] épouse [T] ;
CONSTATE l’acquisition, à la date du 28 mai 2025, de la clause résolutoire insérée dans le bail conclu le 1?? avril 2022 entre Monsieur [N] [T] et Madame [V] [P] épouse [T] d’une part, et Monsieur [Y] [X] d’autre part, portant sur un appartement de type F1 situé [Adresse 1], [Localité 5] ;
CONSTATE en conséquence la résiliation dudit bail à la date du 28 mai 2025 ;
ORDONNE à Monsieur [Y] [X] de libérer les lieux situés [Adresse 1] [Localité 5] et, à défaut pour lui d’avoir volontairement libéré le logement deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, autorise son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si nécessaire ;
DIT que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [X] à verser à Monsieur [N] [T] et Madame [V] [P] épouse [T], au titre de l’arriéré locatif, la somme de 2 880 €, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [X] à verser à Monsieur [N] [T] et Madame [V] [P] épouse [T], à compter du 1er juillet 2025 et ceci jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés, une indemnité d’occupation de 480 € par mois, payable au plus tard le 5 de chaque mois et productive d’intérêts au taux légal à compter de chaque échéance exigible, avec possibilité de réviser le loyer et de régulariser les charges conformément au contrat de bail s’il s’était poursuivi et d’obtenir paiement du solde des charges récupérables sur justificatif ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [X] à verser à Monsieur [N] [T] et Madame [V] [P] épouse [T] la somme de 400 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [X] aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, sa notification à la CCAPEX, l’assignation et sa notification à la préfecture ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, aux jour mois et an susdits, et signé par le juge et le greffier ;
LE GREFFIER LE JUGE
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