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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 15 avr. 2026, n° 24/01926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 15 AVRIL 2026
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 24/01926 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5U3Z
[U] [D]
C/
[P] [T]
COPIE EXECUTOIRE LE
15 Avril 2026
à
Me Marion BOUTET,
Me Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT
entre :
Monsieur [U] [D]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (18)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT, avocat au barreau de LORIENT
Demandeur
et :
Madame [P] [T]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3] (56)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Marion BOUTET, avocat au barreau de LORIENT
( bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale N-56121-2024-002632 du 21 novembre 2024 )
Défenderesse
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme PICARD, Première Vice-Présidente , Juge Rapporteur
Madame KASBARIAN, Vice-Présidente
Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame SCHEURER, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 04 Février 2026
DECISION : publique, Contradictoire, rédigée par Mme LE CHAMPION et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 15 Avril 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2024, M. [U] [D] a fait assigner Mme [P] [T] devant le tribunal judiciaire de Lorient en remboursement de prêt.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 mai 2025, M. [U] [D] demande au tribunal de :
— condamner Mme [P] [T] à lui régler :
— 19 300 euros à titre principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation,
— 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mme [P] [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [P] [T] aux entiers dépens,
— condamner Mme [P] [T] à supporter l’intégralité des honoraires et frais relatifs à l’exécution forcée de la présente décision.
M. [D] explique qu’il a entretenu une relation amoureuse avec Mme [T].
Il soutient qu’il a prêté une somme de 14 000 euros à Mme [T] le 5 juin 2024, puis une somme de 5 300 euros, soit un total de 19 300 euros que Mme [T] n’a pas remboursé.
Il signale que Mme [T] a signé deux chèques de 14 300 euros et 5 000 euros, qui se sont révélés sans provision.
Il explique que la somme de 16 300 euros a été versée à Mme [T] par virement et qu’une somme de 3 000 euros a été remise en argent liquide à l’intéressée.
Il conteste les propos de Mme [T] selon lesquels le montant prêté serait limité à la somme de 16 150 euros.
M. [D] considère que Mme [T] a abusé de sa faiblesse en obtenant de sa part de l’argent alors qu’il était fragilisé par un syndrome dépressif.
Il affirme que Mme [T] est une habituée de ce genre de comportement pour avoir été condamnée à de multiples reprises.
Il s’oppose au report et aux délais de paiement sollicités par Mme [T].
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 avril 2025, Mme [P] [T] demande au tribunal de :
— débouter M. [U] [D] de l’ensemble des ses demandes fins et conclusions,
— fixer le montant du prêt octroyé par M. [U] [D] à la somme de 16 150 euros,
— fixer le terme du prêt au jour du jugement à intervenir,
— ordonner le report du paiement des sommes dues sur une période de 2 ans à compter de la décision à intervenir, et à défaut octroyer des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois durant deux ans,
— ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal,
— condamner M. [U] [D] à la somme de 1 000 euros au titre de l’amende civile en application de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamner M. [U] [D] à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l’article 1240 du code civil,
— dire que chacun gardera la charge de ses propres dépens,
Mme [T] indique que :
— elle a été en couple avec M. [D] de février à juillet 2024,
— elle a rencontré des difficultés financières,
— elle et M. [D] ont convenu qu’elle lui emprunterait la somme de 19 300 euros qu’elle lui rembourserait une fois revenue à meilleure fortune,
— en gage de bonne foi, elle lui a remis 2 chèques d’un montant de 14 300 euros et 5 000 euros qui ne devaient pas être mis à l’encaissement,
— entre le 24 mai et le 1er juillet 2024, M. [D] a effectué 9 virements sur son compte pour un montant total de 16 150 euros.
Elle affirme que la reconnaissance de dette concerne la somme de 14 300 euros et qu’aucun écrit ne justifie la somme de 5 000 euros.
Elle explique que la reconnaissance de dette ne mentionne pas de terme et que ce dernier doit être fixé au jour du jugement.
Elle fait état de sa situation familiale et financière et demande le report du paiement sur 2 ans ou des délais de paiement.
Elle écrit que M. [D] l’a assignée dans un contexte de séparation ayant pour intention de lui nuire.
La clôture de l’instruction est intervenue le 13 juin 2025.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 4 février 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 15 avril 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande en paiement.
En application de l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Dans le cas présent, est versé au dossier un document daté du 5 juin 2024 sur lequel il est écrit : “je soussignée Mme [T] [P] avoir reçu la somme de 14 000 euros de la part de M. [D] [U] en virement bancaire. Je m’engage à rembourser M. [D] [U] dès que possible”.
Certes la mention manuscrite de la somme est absente, mais cette absence n’affecte pas la validité de l’engagement mais la preuve de la portée et de l’étendue de celui-ci.
Mme [T] ne conteste pas avoir bénéficié d’un prêt.
Il est justifié par M. [D] de la réalité des virements bancaires dont a bénéficié Mme [T] comme suit :
— 1 000 euros le 24 mai 2024
— 8 000 euros le 27 mai 2024
— 300 euros le 27 mai 2024
— 1 500 euros le 30 mai 2024
— 500 euros le 30 mai 2024
— 1 000 euros le 30 mai 2024
— 1 500 euros le 18 juin 2024
— 1 500 euros le 21 juin 2024
Soit un total de 15 300 euros.
Mme [T] ne conteste pas avoir reçu la somme de 16 150 euros.
M. [D] affirme avoir remis à Mme [T] la somme de 3 000 euros en argent liquide. Force est de constater l’absence de tout élément probant sur cette somme.
Les deux parties conviennent qu’un prêt global d’un montant de 19 300 euros était prévu.
Certes Mme [T] a signé deux chèques d’un montant respectif de 14 300 euros (le 11 juin 2024) et 5 000 euros (le 13 juin 2024). Mais au regard des différentes dates, le tribunal note que Mme [T] a signé ces chèques pour un montant supérieur au versement qu’elle avait reçu au moment de leur émission. Ces deux chèques ne sont donc pas susceptibles de justifier de la somme prêtée.
L’engagement de Mme [T] ne comporte pas de terme pour le remboursement.
Il résulte de l’article 1900 du code civil que lorsqu’un prêt d’argent a été consenti sans qu’un terme ait été fixé, il appartient au juge, saisi d’une demande de remboursement, de fixer, eu égard aux circonstances, et, notamment, à la commune intention des parties, la date du terme de l’engagement, qui doit se situer à une date postérieure à la demande en justice.
Le 26 août 2024, Mme [T] a écrit à maître [V], commissaire de justice le mail suivant :
“suite à notre entretien téléphonique de ce jour, je souhaiterais prendre un rendez-vous avec M. [D] pour le remboursement d’un prêt que je souhaiterais faire de manière officielle avec vous. Merci de me donner rendez-vous dans les délais qui vous seront les plus courts pour pouvoir régler ce dossier de manière officielle”.
Ce mail est suffisant pour déterminer la date de remboursement du prêt (même si Mme [T] n’a pas réagi à la suite de ce mail).
En conséquence, il convient de condamner Mme [T] à payer à M [D] la somme de 16150 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2024 (date de l’assignation).
— Sur la demande de délais de paiement.
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Mme [T] est peu précise sur sa situation personnelle et ne communique qu’un seul document.
Elle sait qu’elle est redevable auprès de M. [D], car elle lui a adressé un message tendant à faire croire qu’elle allait commencer à le rembourser pour, ensuite, ne rien faire.
Elle pouvait dès le mois d’août 2024 commencer le remboursement mais n’en a rien fait, démontrant ainsi son absence de volonté de respecter son engagement. Par conséquent, la demande de délais de paiement ne peut qu’être rejetée.
La demande de report du paiement de la somme due est également injustifiée, à défaut pour Mme [T] d’avoir un quelconque projet professionnel ou familial.
— Sur les autres demandes.
Le tribunal constate que la grande majorité des virements réalisés au profit de Mme [T] ont été effectués lors de l’hospitalisation de M. [D] à l’EPSM [Etablissement 1] qui a eu lieu du 31 mai au 19 juin 2024 pour un syndrome dépressif sévère ; la juridiction note également les condamnations de Mme [T] du 9 novembre 2009 (pour vol et faux notamment), du 18 août 2010 (pour vol et faux notamment), du 6 février 2012 (pour falsification de chèques), du 18 octobre 2021 (pour abus de faiblesse), du 16 décembre 2020 pour faux et usage et du 2 octobre 2023 (pour abus de confiance et escroquerie).
La seule juxtaposition de ces éléments est insuffisante pour caractériser une résistance abusive de Mme [T] et ce d’autant plus lorsque le tribunal donne partiellement raison à cette dernière sur le montant de la dette.
M. [D] doit par conséquent être débouté de sa demande en dommages et intérêts.
Mme [T] n’a pas respecté son engagement contractuel de remboursement au de la somme de 16 150 euors, si bien qu’elle ne peut aujourd’hui arguer d’une intention de nuire de la part de M. [D]. Elle sera donc déboutée de sa demande au titre des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [T] est condamnée à payer à M. [D] la somme de 2 000 euros.
Succombant principalement, Mme [T] est condamnée aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’Aide juridictionnelle.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe :
Condamne Mme [P] [T] à payer à M [U] [D] la somme de 16150 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2024 (date de l’assignation) ;
Déboute Mme [P] [T] de ses demandes de report de paiement et de délais de paiement ;
Déboute Mme [P] [T] de sa demande de condamnation à payer une amende civile et de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute M. [U] [D] de sa demande en dommages et intérêts ;
Condamne Mme [P] [T] à payer à M. [U] [D] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Mme [P] [T] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’Aide juridictionnelle ;
Rappelle que le jugement est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé et mis à disposition au greffe le 15 Avril 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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