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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ctx protection soc., 8 janv. 2025, n° 23/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00013
Pôle Social
TASS – TCI – Aide Sociale
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° RG 23/00026
N° Portalis DB2N-W-B7H-HU2B
Code NAC : 89A
AFFAIRE :
Madame [L] [M]
/
C.P.A.M. DE LA SARTHE
Audience publique du 08 Janvier 2025
DEMANDEUR (S) :
Madame [L] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Yacine GUIDDIR, avocat au Barreau du MANS,
DÉFENDEUR (S) :
C.P.A.M. DE LA SARTHE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [T] [I], munie d’un pouvoir,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Monsieur Vincent BRICAUD : Assesseur
Monsieur Didier VANDELEUMEBROUCKE : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 13 novembre 2024 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 08 janvier 2025,
Ce jour, 08 janvier 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [M] a communiqué à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Sarthe une déclaration de maladie professionnelle le 10 janvier 2022 mentionnant “Sciatique par hernie discale L5-S1 droite tronquée” accompagnée d’un certificat médical initial du 27 juillet 2021 mentionnant la même lésion, avec une date de première constatation médicale au 14 avril 2016.
Suite à l’instruction du dossier de Madame [L] [M] et en présence d’une maladie relevant du tableau n°98 pour laquelle la condition tenant aux gestes n’était pas remplie, la CPAM de la Sarthe a saisi le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) des Pays de la Loire qui, en séance du 25 août 2022, a rendu un avis défavorable.
Suite à cet avis, la CPAM de la Sarthe a notifié à Madame [L] [M] le 26 août 2022 une décision de refus de prise en charge sa pathologie au titre de la législation professionnelle.
Madame [L] [M] a contesté la décision de refus devant la Commission de Recours Amiable (CRA), laquelle en séance du 14 décembre 2022 a confirmé la décision de la CPAM.
…/…
— 2 -
Par lettre recommandée reçue le 20 janvier 2023 au greffe, Madame [L] [M] a élevé sa contestation devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS.
Suivant jugement du 13 décembre 2023, le tribunal a désigné le CRRMP des Hauts de France afin de donner un avis sur le lien entre la maladie déclarée par Madame [L] [M] et son travail habituel et a sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes.
Le CRRMP des Hauts de France a transmis le 22 avril 2024 son avis motivé au greffe.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 novembre 2024.
Conformément à ses dernières conclusions reçues le 12 novembre 2024, Madame [L] [M] a demandé au tribunal de :
— infirmer la décision de la commission de recours amiable du 15 décembre 2022,
— dire que la maladie dont elle souffre est d’origine professionnelle,
— condamner la CPAM de la Sarthe au versement des indemnités journalières non versées avec rétroactivité au 17 janvier 2021,
— condamner la CPAM de la Sarthe au paiement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que le CRRMP et la CPAM ont ajouté une condition non prévue aux travaux requis pour la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie. Elle estime qu’elle porte des charges lourdes dans le cadre de son travail et que la condition tenant aux travaux est remplie. Elle fait également valoir que la condition tenant à la durée d’exposition est remplie.
Conformément à ses dernières conclusions reçues le 13 mai 2024, la CPAM de la Sarthe a demandé au tribunal de :
— confirmer le bien-fondé de sa décision du 26 août 2022 de refus de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [L] [M],
— de débouter Madame [L] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Elle fait valoir que l’instruction du dossier avait révélé que les travaux effectués par l’assurée ne correspondaient pas à ceux figurant dans le tableau n°98, à savoir des travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes. Elle a ainsi saisi le CRRMP pour avis et a rappelé qu’elle était liée par l’avis rendu par le CRRMP. En présence d’un avis défavorable, elle estime justifiée sa décision de refus de prise en charge de la maladie. Elle estime que l’avis du deuxième CRRMP confirme encore sa décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
…/…
— 3 -
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles (…)
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. »
L’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie [dont les conditions ne sont pas remplies], le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L.461-1" et “désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ».
La maladie déclarée par Madame [L] [M] est une sciatique par hernie discale L5-S1 qui relève du tableau n°98 des maladies professionnelles relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes.
Concernant cette maladie, les conditions prévues au tableau sont un délai de prise en charge de 6 mois sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans et l’accomplissement de travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes.
La condition relative au délai de prise en charge et à la durée d’exposition n’est pas discutée.
En présence d’une contestation sur la condition relative aux travaux accomplis, un lien direct entre le travail habituel de l’assurée et la pathologie doit être établi pour reconnaître l’origine professionnelle de la maladie.
En l’espèce, Madame [L] [M] est employée par la société [5] depuis 2007 en qualité de vendeuse caissière. Son contrat de travail décrit ses tâches qui sont encaisser les règlements, assurer la vente des produits du magasin, assurer la présentation et l’approvisionnement des rayons, assurer leur surveillance, veiller à l’entretien et la propreté du magasin, participer aux différents inventaires.
Dans le questionnaire assuré, Madame [L] [M] a estimé qu’elle portait plus de 20 kg par jour. Elle a précisé ne pas porter de charges unitaires supérieures à 15 kg, ne pas pousser ou tirer de charges unitaires supérieures à 250 kg.
Elle conteste les questions de la CPAM sur les poids précis et l’avis du CRRMP des Hauts de France qui a retenu l’absence d’éléments permettant de chiffrer la charge totale manutentionnée au quotidien. Certes, le tableau n°98 ne fait référence à aucun poids précis mais néanmoins, la liste limitative de travaux susceptibles de provoquer une sciatique implique la manutention habituelle de charges qualifiées de lourdes et les secteurs professionnels listés font référence à des charges importantes (bâtiment, gros œuvre, ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels, déménagement, abattoirs, manutention de personnes…). Madame [L] [M] se borne à affirmer que son travail implique le port de charges lourdes mais n’apporte qu’aucun élément précis et circonstancié permettant de caractériser un port de charges lourdes.
…/…
— 4 -
Sans ajouter de condition, le CRRMP a pu déplorer un manque d’éléments sur le travail habituel de l’assurée pour se prononcer sur le caractère direct du lien entre le travail et la pathologie déclarée.
Le certificat médical du Docteur [B] retient que la patiente réalise un travail avec manutention habituelle de charges lourdes et que son activité professionnelle lui a également occasionné d’autres pathologies aux membres supérieurs. Il établit un lien entre le travail de l’assurée et la pathologie déclarée mais il n’établit pas pour autant que ce lien soit direct.
Les deux avis des CRRMP composés de médecins ne retiennent pas le caractère direct du lien entre le travail et la pathologie.
En l’absence d’autres éléments sur le travail habituel, il n’est pas justifié que la maladie soit directement causée par le travail habituel de Madame [L] [M].
En conséquence, la CPAM de la Sarthe a, à juste titre, par décision du 26 août 2022, confirmée par la CRA le 14 décembre 2022, refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, la pathologie de Madame [L] [M].
Madame [L] [M] sera donc déboutée de sa demande de prise en charge de sa pathologie au titre d’une maladie professionnelle et de sa demande subséquente de versement des indemnités journalières.
Succombant à l’instance, Madame [L] [M], sera condamnée au paiement des entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour le même motif, elle sera déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS – Pôle Social, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au Greffe ;
DEBOUTE Madame [L] [M] de sa demande de prise en charge de sa pathologie « sciatique par hernie discale L5-S1 » au titre de la législation professionnelle ;
CONFIRME la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Sarthe du 26 août 2022 refusant la prise en charge de cette pathologie au titre de la législation professionnelle ;
CONDAMNE Madame [L] [M] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE Madame [L] [M] du surplus de ses demandes comme indiqué aux motifs.
…/…
— 5 -
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
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