Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 2 févr. 2026, n° 26/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
2 FEVRIER 2026
N° RG 26/00113 – N° Portalis DB22-W-B7K-TWOJ
Code NAC : 70C
AFFAIRE : S.C.I. SCI AFTRAL C/ [V] [Y], [I] [Y]
DEMANDERESSE
SCI AFTRAL, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 821 146 446, dont le siège est [Adresse 16], représentée par son gérant,
Représentée par Me Anne-sophie CHEVILLARD-BUISSON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 441
DEFENDEURS
Madame [V] [Y], demeurant [Adresse 2]
ET
Monsieur [I] [Y], demeurant [Adresse 2]
Parties défaillantes
Débats tenus à l’audience du 29 janvier 2026
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elisa ROCHA, Greffière,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 29 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
La société SCI Aftral est propriétaire d’un ensemble immobilier situé sur le territoire de la commune d’Achères (Yvelines) [Adresse 1], cadastré parcelles section C numéros [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15].
Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2026, sur autorisation d’assigner à heure indiquée, la société SCI Aftral a fait assigner en référé Madame [V] [Y] et Monsieur [I] [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
La cause a été entendue à l’audience du 29 janvier 2026.
Aux termes de son assignation développée oralement à l’audience, la société SCI Aftral demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :
ordonner l’expulsion, sans délai, de Madame [V] [Y] et Monsieur [I] [Y] et de tous autres occupants sans droit ni titre, de l’ensemble immobilier lui appartenant situé sur le territoire de la commune d'[Localité 17] (Yvelines) [Adresse 1], cadastré parcelles section C numéros [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] ;ordonner l’enlèvement, sans délai, des caravanes, véhicules et autres effets mobiliers dont Madame [V] [Y] et Monsieur [I] [Y] et dont tous autres occupants sans droit ni titre ont la jouissance se trouvant sur le terrain lui appartenant situé sur le territoire de la commune d'[Localité 17] (Yvelines) [Adresse 1], cadastré parcelles section C numéros [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] ;condanmer solidairement Madame [V] [Y] et Monsieur [I] [Y] à lui payer la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Assignés respectivement à personne et à domicile, Madame [V] [Y] et Monsieur [I] [Y] n’ont pas constitué avocat.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l’assignation introductive d’instance.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion :
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il résulte des pièces produites et notamment d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 19 janvier 2026 et d’un procès-verbal de dépôt de plainte en date du 19 janvier 2026, que Madame [V] [Y] et Monsieur [I] [Y] sont entrés par effraction et ont installé leurs véhicules et caravanes sur la parcelle appartenant à la société demanderesse.
A défaut de justifier d’une autorisation qui leur aurait été valablement consentie, ces personnes sont occupants sans droit ni titre. L’occupation sans autorisation du terrain d’autrui caractérise un trouble manifestement illicite.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique.
Les meubles, et notamment les véhicules et caravanes, se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la demanderesse aux frais, risques et péril des occupants, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Aux termes de l’article 14 du code civil, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
L’article 16, alinéa 1er, du même code dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En l’espèce, dès lors qu’il n’est justifié d’aucune circonstance de nature à permettre de déroger au principe du contradictoire, la mesure d’expulsion ordonnée ne concerne pas « tous autres occupants sans droit ni titre » mais uniquement les parties assignées et, le cas échéant, les occupants de leurs chefs.
Sur la demande d’expulsion sans délai :
Aux termes de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa dudit article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, le délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas, compte tenu de l’entrée dans les lieux par voie de fait.
Par ailleurs, l’article L. 412-6 du même code dispose que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa dudit article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
En l’espèce, compte tenu de l’entrée dans les lieux par voie de fait, il convient de supprimer le bénéfice du sursis mentionné à l’article L. 412-6, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [V] [Y] et Monsieur [I] [Y], parties perdantes, sont condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Compte tenu des démarches judiciaires accomplies et en l’absence de production d’une facture acquittée, il convient de condamner in solidum Madame [V] [Y] et Monsieur [I] [Y] à payer à la société SCI Aftral la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion sans délai de Madame [V] [Y] et Monsieur [I] [Y], et celle de tous occupants de leurs chefs, de la propriété de la société SCI Aftral, située sur le territoire de la commune d’Achères (Yvelines) [Adresse 1], parcelles cadastrées section C numéros [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] ;
Disons que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois suivant la signification du procès-verbal d’expulsion en application des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Disons que ne s’applique pas le délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution ;
Supprimons le bénéfice du sursis mentionné à l’article L. 412-6, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons in solidum Madame [V] [Y] et Monsieur [I] [Y] aux dépens ;
Condamnons in solidum Madame [V] [Y] et Monsieur [I] [Y] à payer à la société SCI Aftral la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le DEUX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elisa ROCHA, Greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Vice-Président
Elisa ROCHA Eric MADRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordonnance de protection ·
- Partage amiable ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Mise en état ·
- Ouverture ·
- Divorce ·
- Ordonnance ·
- Assignation
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Compagnie d'assurances ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Dire
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Adjudication ·
- Délais ·
- Logement ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gérant ·
- Procédure civile ·
- Intervention volontaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Provision ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Cadastre ·
- Intérêt ·
- Copropriété
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Meubles ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Départ volontaire ·
- Résiliation ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Action ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Maroc ·
- Partage amiable ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Mariage ·
- État ·
- Révocation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés civiles ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical ·
- Thérapeutique ·
- Lithium ·
- Adhésion
- Transport ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Sinistre ·
- Avenant ·
- Prévoyance ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Demande
- Cameroun ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Avantage
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.