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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ctx protection soc., 8 janv. 2025, n° 23/00497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle, U.R.S.S.A.F. DES PAYS DE LA LOIRE, Pôle Juridique |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00009
Pôle Social
TASS – TCI – Aide Sociale
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° RG 23/00497
N° Portalis DB2N-W-B7H-H5X5
Code NAC : 88B
AFFAIRE :
U.R.S.S.A.F. DES PAYS DE LA LOIRE
/
Monsieur [K] [U]
Audience publique du 08 Janvier 2025
DEMANDEUR (S) :
U.R.S.S.A.F. DES PAYS DE LA LOIRE
Pôle Juridique
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Guillaume QUILICHINI, avocat au Barreau d’ANGERS,
DÉFENDEUR (S) :
Monsieur [K] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Monsieur Vincent BRICAUD : Assesseur
Monsieur Didier VANDEMEULEBROUCKE : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Maître QUILICHINI ayant procéder au dépôt de dossier à l’audience du 13 novembre 2024, le Tribunal l’a informé que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 08 janvier 2025,
Ce jour, 08 janvier 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) des Pays de la Loire a fait signifier, par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2023, à Monsieur [K] [U] une contrainte émise le 12 octobre 2023 pour un montant de 27 757 euros correspondant à des cotisations et majorations dues au titre de l’année 2021, des 4 trimestres de l’année 2022 et du 1er trimestre 2023, se fondant sur deux mises en demeure des 27 janvier et 12 mai 2023.
Suivant requête reçue au greffe le 31 octobre 2023, Monsieur [K] [U] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS d’une opposition à ladite contrainte.
La convocation de Monsieur [K] [U] à l’audience étant revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », l’URSSAF l’a fait citer par acte de commissaire de justice, délivré à l’étude le 22 octobre 2024, pour l’audience du 13 novembre 2024.
…/…
— 2 -
A cette audience, Monsieur [K] [U] n’a pas comparu.
L’URSSAF a demandé la validation de la contrainte du 12 octobre 2023 pour son montant de 27 757 euros et la condamnation de Monsieur [K] [U] à lui payer cette somme, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à complet paiement, les frais de signification de 72,78 euros et de citation de 109,72 euros ainsi que les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
L’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que :
“Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (…) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.”
En l’espèce, Monsieur [K] [U] a formé opposition le 31 octobre 2023 à une contrainte signifiée par acte de commissaire de justice le 16 octobre 2023, soit dans le délai de 15 jours imparti.
L’opposition était motivée et comprenait une copie de la contrainte contestée.
Par conséquent, l’opposition formée par Monsieur [K] [U] est recevable.
Sur la validité de la contrainte
Il est constant qu’en cas d’opposition à une contrainte, il ne revient pas à l’auteur de la contrainte de démontrer le bien-fondé de celle-ci, mais à l’opposant de rapporter la preuve des éléments qu’il présente au soutien de son opposition (Soc., 16 novembre 1995, pourvoi n° 94-11.079, Bull. 1995, V, n° 302) et, plus généralement, du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi.
En l’espèce, Monsieur [K] [U] n’a pas comparu à l’audience et ne s’y est pas fait représenter. Il n’a ainsi soutenu aucun moyen de contestation de la contrainte délivrée, étant observé que son opposition n’était accompagnée d’aucune pièce justificative.
Il sera par conséquent fait droit à la demande de l’URSSAF des Pays de la Loire en validant à hauteur de 27 757 euros la contrainte déférée et Monsieur [K] [U] sera condamné à payer cette somme à l’URSSAF des Pays de la Loire sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à complet paiement.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, “Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée”.
…/…
— 3 -
En l’espèce, la contrainte de l’URSSAF étant validée, Monsieur [K] [U] sera condamné au paiement des frais de signification de la contrainte par commissaire de justice du 16 octobre 2023 à hauteur de 72,78 euros ainsi qu’aux frais de citation à l’audience à hauteur de 109,72 euros, soit un total de 182,50 euros.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] [U] succombant à l’instance, sera tenu aux dépens
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS – Pôle Social, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au Greffe ;
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [K] [U] à l’encontre de la contrainte du 12 octobre 2023 lui ayant été signifiée le 16 octobre 2023 ;
VALIDE la contrainte de l’URSSAF des Pays de la Loire émise le 12 octobre 2023 et signifiée le 16 octobre 2023 à Monsieur [K] [U] à hauteur de 27 757 euros ;
CONDAMNE Monsieur [K] [U] à payer à l’URSSAF des Pays de la Loire la somme de 27 757 euros, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNE Monsieur [K] [U] à payer à l’URSSAF des Pays de la Loire les frais de commissaire de justice à hauteur de 182,50 euros ;
CONDAMNE Monsieur [K] [U] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
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