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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 3 juil. 2025, n° 24/00566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CARREFOUR BANQUE, S.A. [ Adresse 7 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° RG 24/00566 – N° Portalis DB22-W-B7I-SLTU
JUGEMENT
Du : 03 Juillet 2025
S.A. [Adresse 7]
C/
[D] [Z]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me MENDES-GIL
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mme [Z]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 03 Juillet 2025 ;
Sous la présidence de Madame Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 30 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. CARREFOUR BANQUE
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, substitué par Me Pierre DECLERCQ, avocats au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR :
Madame [D] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Frédérique THUILLEZ, avocat au barreau de VERSAILLES,
A l’audience du 30 Avril 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon acte sous seing privé en date du 13 décembre 2022, la société [Adresse 7] a consenti à Mme [D] [Z] un prêt personnel n° 34701940 d’un montant 16 000 euros, au taux débiteur fixe annuel de 5,18 %, remboursable en 84 mensualités de 256,30 euros avec assurance.
A compter du 3 février 2023, la débitrice a cessé de régler les échéances convenues.
En l’absence de paiement des mensualités du crédit à compter du 3 février 2023, la société CARREFOUR BANQUE a, par lettre du 2 juin 2023, dénoncé le terme du contrat et mis en demeure Mme [D] [Z] de régler sa dette.
Par acte de commissaire de justice du 2 septembre 2024, la société [Adresse 7] a fait assigner Mme [D] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de voir :
— JUGER, à titre principal, que la déchéance du terme du contrat de crédit est acquise à la suite de la mise en demeure du 5 juillet 2023 ;
— PRONONCER, à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du contrat de crédit ;
— CONDAMNER Mme [D] [Z] à payer à la société CARREFOUR BANQUE la somme principale de 17 792,33 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,18 % l’an, à compter du 5 juillet 2023 ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation ;
— DEBOUTER Mme [D] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER Mme [D] [Z] aux dépens ;
— CONDAMNER Mme [D] [Z] à payer à la société [Adresse 7] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RAPPELER que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit ;
L’affaire a été examinée à l’audience du 30 avril 2025.
A l’audience, la société CARREFOUR BANQUE, représentée par son conseil, maintient ses demandes telles que dans l’assignation et, y ajoutant, demande au juge des contentieux de la protection de :
— JUGER que le contrat de prêt personnel a été conclu entre Mme [D] [Z] et la société [Adresse 7] ;
— CONDAMNER, à titre infiniment subsidiaire, Mme [D] [Z] à payer à la société CARREFOUR BANQUE la somme de 17 792,33 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2023 jusqu’à parfait paiement ;
— CONDAMNER Mme [D] [Z] à payer à la société [Adresse 7] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience de plaidoirie du 30 avril 2025, la société de crédit représentée par son conseil a maintenu ses demandes comme dans l’assignation. Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que son action n’était pas forclose et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’était encourue.
Elle s’oppose à toutes les demandes de Mme [D] [Z] au motif que celle-ci ne démontre pas avoir été victime d’une escroquerie ni que son consentement aurait été vicié par l’erreur et encore moins qu’elle-même aurait commis une faute dans la conclusion du contrat, ni l’existence d’un préjudice.
Mme [D] [Z], représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection de :
— A titre principal, DEBOUTER la société CARREFOUR BANQUE de l’ensemble de ses demandes ;
— A titre subsidiaire, PRONONCER la nullité du contrat entre la société [Adresse 7] et Mme [D] [Z] ;
— A titre infiniment subsidiaire, CONDAMNER la société CARREFOUR BANQUE à payer à Mme [D] [Z] une somme équivalente au montant du capital du contrat à titre de dommages-intérêts, ORDONNER la compensation des dettes communes et PRONONCER leur extinction réciproques ;
— CONDAMNER la société [Adresse 7] aux entiers dépens ;
— CONDAMNER la société CARREFOUR BANQUE à payer à Mme [D] [Z] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Au soutien de sa demande Mme [D] [Z] fait valoir qu’elle n’a jamais signé le contrat de prêt, ni physiquement, ni électroniquement et qu’elle a déposé plainte le 13 mars pour escroquerie. Subsidiairement, elle soutient que le contrat est nul car elle aurait été contactée par un faux conseiller de chez MEILLEUR TAUX.COM et pensait réaliser une opération de rachat de crédit auprès de la banque DOMOFINANCE. Elle soutient que son consentement a été vicié par l’erreur et qu’elle est victime d’une escroquerie.
Au soutien de sa demande infiniment subsidiaire, Mme [D] [Z] fait valoir que la société [Adresse 7] a commis une faute, à savoir le défaut de contrôle du process de signature électronique et le défaut de contrôle de l’identification formelle de Mme [D] [Z].
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 3 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’inopposabilité du contrat de prêt personnel
L’article 1113 du code civil dispose que le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Selon l’article 1199 du code civil, le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter.
L’article 1366 du code civil prévoit que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
Et l’article 1367 du même code dispose que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur et qu’elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, la société CARREFOUR BANQUE produit un contrat de prêt personnel, aux termes duquel il est indiqué qu’il est signé électroniquement par Mme [D] [Z] le 13 décembre 2022 et porte sur un montant de 16.000 euros, au taux débiteur fixe annuel de 5,18 %, remboursable en 84 mensualités de 256,30 euros avec assurance.
Mme [D] [Z] conteste avoir contracté ce prêt personnel et produit un procès-verbal de dépôt de plainte pour escroquerie et usurpation d’identité en date du 13 mars 2023, aux termes duquel elle indique avoir été démarchée par téléphone en novembre 2022 par la société MEILLEURTAUX.COM pour un rachat de crédit d’une valeur de 16.000 euros, avoir reçue ladite somme sur son compte le 5 janvier 2023, puis avoir effectué le virement demandé sur le RIB envoyé par la société MEILLEURTAUX.COM le même jour.
Toutefois, Mme [D] [Z] ne produit pas les mails qu’elle dit avoir reçus de la société MEILLEURTAUX.COM, lui adressant le formulaire de candidature d’un éco prêt à taux zéro, puis lui adressant le RIB sur lequel procéder au virement de la somme, pas plus que le mail de M. [S] [K] qui lui aurait indiqué qu’une procédure pénale avait été ouverte le 8 décembre 2022 pour des faits d’escroquerie en bande organisée.
En outre, en l’espèce, le financement a été effectué par la société [Adresse 7] le 28 décembre 2022 et non le 5 janvier 2023. Les pièces produites par la société CARREFOUR BANQUE démontrent par ailleurs que la signature électronique a été apposé selon un processus conforme au règlement européen 910/2014 du 23 juillet 2014. Le fait que Mme [D] [Z] ait été en réunion professionnelle à l’heure de la signature électronique n’est pas un élément permettant de mettre en doute qu’il s’agisse de sa signature, dès lors qu’elle a pu signer le document pendant cette réunion, des pauses étant possibles lors d’une réunion de même que l’utilisation d’un ordinateur pour signer électroniquement un contrat. Enfin, pour contester la signature du contrat de prêt, Mme [D] [Z] soutient que l’adresse mail et le numéro de téléphone indiqués sur le contrat ne sont pas les siens. Toutefois, ces éléments ne permettent pas davantage de démontrer qu’elle n’aurait pas signé le contrat, dès lors qu’elle peut être titulaire de plusieurs adresses mail et lignes téléphoniques ou avoir changé ses coordonnées depuis que le contrat a été conclu. En outre, Mme [D] [Z] ne conteste pas que l’adresse IP depuis laquelle les documents ont été signés soit celle de son matériel informatique. Par ailleurs, Mme [D] [Z] ne conteste pas non plus que la pièce d’identité, les bulletins de salaire, l’avis d’imposition et la facture de consommation d’eau soient bien les siens.
Dans ces conditions, Mme [D] [Z] ne démontre pas que le prêt personnel contracté le 13 décembre 2022 ferait partie d’une escroquerie. Il convient donc de considérer que Mme [D] [Z] a bien contracté un prêt personnel pour un montant de 16.000 euros auprès de la société [Adresse 7] le 13 décembre 2022 en le signant électroniquement.
Par conséquent, Mme [D] [Z], qui n’est pas tiers mais partie au contrat, sera déboutée de sa demande tendant à ce que le contrat lui soit déclaré inopposable.
Sur la demande de nullité du contrat de prêt personnel
Selon l’article 1128 du code civil, est notamment nécessaire à la validité d’un contrat, le consentement des parties.
L’article 1132 du code civil dispose que l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
En l’espèce, Mme [D] [Z] soutient que son consentement aurait été vicié par l’erreur.
Toutefois, celle-ci ne peut, sans se contredire, soutenir à la fois que ce n’est pas elle qui a signé le contrat de prêt et que son consentement a été vicié par l’erreur, puisque ce dernier moyen implique qu’elle ait personnellement signé le contrat.
En tout état de cause, Mme [D] [Z] ne démontre pas en quoi elle aurait fait une erreur sur les qualités essentielles de la prestation objet du contrat.
Mme [D] [Z] sera donc déboutée de sa demande tendant à la nullité du contrat de prêt personnel.
Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la société CARREFOUR BANQUE, introduite le 2 septembre 2024, alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 3 février 2023, est recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article L. 141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’encadré prévu par l’article L 311-18 devenu L 312-28 du Code de la consommation doit notamment mentionner, à peine de déchéance du droit aux intérêts (C. consom., art. L 311-119 al. 1, devenu L 341-4), le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser (C. consom., art. R 311-5, I, 2°, d devenu R 312-10, 2°, d).
Une fois le contrat signé avec adhésion à l’assurance facultative, l’emprunteur doit verser les échéances assurance comprise, dont le montant doit donc être mentionné dans l’encadré.
En l’espèce, seul figure dans l’encadré du contrat litigieux le montant hors assurance des mensualités (227,50 euros), alors que l’assurance a été souscrite et que le tableau d’amortissement et l’historique du compte révèlent que la mensualité assurance comprise est plus élevée (256,30 euros).
La mention d’une mensualité inexacte ne satisfait donc pas aux exigences légales et réglementaires précitées et un élément essentiel de l’information de l’emprunteur fait dès lors défaut.
Ainsi, le tribunal constate que le contrat litigieux ne mentionne pas les mensualités assurance comprise alors que celle-ci a été souscrite.
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-119 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, la société [Adresse 7] doit être déchue du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues au titre du crédit n° 34701940
En application des dispositions de l’article L. 341-3 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
En l’espèce, aucune mensualité n’a été versée par Mme [D] [Z] depuis le 3 février 2023.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit :
Capital emprunté
16 000 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine
0 euro
TOTAL
16 000 euros
En conséquence, il convient de condamner Mme [D] [Z] pour solde du contrat de crédit au paiement de la somme de 16 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, faute de preuve d’accusé réception de la mise en demeure.
Afin d’assurer l’effet utile de la directive 2008/119/CE et notamment de son article 23, et ainsi le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12, LCL c. Kalhan), la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier sera exclue.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Mme [D] [Z] soutient que la société CARREFOUR BANQUE aurait commis une faute en ne contrôlant pas le process de signature électronique ni l’identification formelle de son identité.
Il découle de ce qui précède que la société [Adresse 7] a justifié que le processus de signature électronique, effectué via DocuSign, était tout à fait conforme au règlement européen 910/2014 du 23 juillet 2014.
Dès lors, la société [Adresse 7] n’a pas commis de faute dans l’identification formelle de Mme [D] [Z].
Le contrat entre Mme [D] [Z] et la société CARREFOUR BANQUE a donc été valablement formé.
Par conséquent, Mme [D] [Z] sera déboutée de sa demande de paiement d’une somme équivalente au montant du capital du contrat à titre de dommages-intérêts.
Sur les autres demandes
Mme [D] [Z], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Pour des raisons d’équité, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 nouveau du code civil dispose que l’exécution provisoire est de droit dans les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action de la société [Adresse 7] recevable,
DIT que le contrat de prêt personnel n°34701940 en date du 13 décembre 2022 a été valablement formé entre Mme [D] [Z] et la société CARREFOUR BANQUE et que la demande lui est donc opposable,
DEBOUTE Mme [D] [Z] de sa demande tendant à la nullité du contrat de prêt personnel n°34701940 du 13 décembre 2022,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt personnel n°34701940 du 13 décembre 2022 conclu entre Mme [D] [Z] et la société [Adresse 7],
CONDAMNE Mme [D] [Z] à payer à la société CARREFOUR BANQUE la somme de 16 000 euros avec intérêt au légal à compter de l’assignation, au titre du solde du contrat de prêt personnel n°34701940 du 13 décembre 2022,
DIT que la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier sera exclue,
DEBOUTE Mme [D] [Z] de sa demande de dommages-intérêts,
CONDAMNE Mme [D] [Z] aux dépens,
DIT d’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Versailles à la date indiquée en tête du présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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