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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 16 mai 2025, n° 25/00245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LF, S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.S. L.F., SAS |
Texte intégral
N° RG 25/00245 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NIXL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
N° RG 25/00245
N° Portalis DB2E-W-B7J-NIXL
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me Mehdi ELMRINI
— SAS LF
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 MAI 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Mehdi ELMRINI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 228
DEFENDERESSE :
S.A.S. L.F.
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° B 839 188 356
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Gussun KARATAS,Vice-Présidente
Greffier : Maryline KIRCH
En présence de [R] [H], auditrice de justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Mai 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat dépourvu de numéro signé par la locataire et accepté par la SAS GRENKE LOCATION le 20 février 2023, cette dernière a consenti à SAS L.F., une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel, en l’espèce un “TPV Aures Yuno J1900", sans autre précision, fourni par la société INFOCAISSE moyennant le versement de 60 loyers mensuels de 99 euros HT, payables d’avance le premier de chaque mois.
Le matériel a été livré le 1er février 2023 selon confirmation de livraison signée par la locataire.
Faisant valoir que SAS L.F. avait cessé de régler les loyers depuis le 28 février 2023 et qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location le 16 juin 2023, la SAS GRENKE LOCATION l’a assignée, par acte de commissaire de justice délivré le 10 décembre 2024, devant ce tribunal aux fins de voir :
— déclarer la demande de la SAS GRENKE LOCATION recevable et bien fondée,
— ordonner la restitution du matériel loué sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 3e jour suivant signification du jugement,
— condamner SAS L.F. à lui payer les sommes suivantes :
* 594 euros au titre des loyers échus avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2023, et 6 534 euros au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2024,
* 544,50 euros au titre de la clause pénale,
* 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement,
* 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— rappeler que le jugement à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
À l’audience du 25 février 2025, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, s’est référée aux termes de son acte introductif d’instance du 10 décembre 2024.
La SAS L.F. a été assignée par dépôt à l’étude mais n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la société GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
le contrat de location et la confirmation de livraison précités, ainsi que le mandat de prélèvement SEPA,la facture d’achat par GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 5 051,02 euros HT auprès de la société INFOCAISSE en date du 16 février 2023,la lettre de mise en demeure de payer le solde débiteur du compte en date du 4 mai 2023, dont l’avis de réception a été signé par la locataire le 16 mai 2023,la lettre de résiliation du contrat du 16 juin 2023, dont l’avis de réception a été signé par la locataire le 21 juin 2023, accompagnée d’un extrait de compte au 16 juin 2023 visant le loyer échu impayé du 28 février 2023 au 1er juin 2023 (118,80 euros TTC X 5), ainsi que l’indemnité de résiliation égale au loyer à échoir HT du 1er juillet 2023 au 1er janvier 2028, soit 5 445 euros,la mise en demeure amiable du 14 novembre 2023 de la société de recouvrement de créances ARTEMIS, produite sans justificatif de distribution,la facture du 24 octobre 2024 régularisant et rectifiant le montant de l’indemnité de résiliation, étant précisé que l’avis de réception produit mentionne une date de notification de la facture rectificative au 22 novembre sans préciser l’année de notification.
L’article 9 des conditions générales acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la société GRENKE LOCATION et de l’extrait de compte ci-dessus, il y a lieu de condamner SAS L.F. à verser à la SAS GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
— 594 euros au titre du loyer échu impayé, avec intérêt au taux légal à compter du 21 juin 2023, date de notification de la lettre de résiliation,
— 5 445 euros au titre de l’indemnité de résiliation prévue à l’article 10 des conditions générales acceptées, égale au loyer HT restant à échoir du 1er juillet 2023 au 1er janvier 2028, avec intérêt au taux légal à compter du 10 décembre 2024, date de l’assignation, à défaut de preuve de notification de la facture du 24 octobre 2024 régularisant et rectifiant le montant de l’indemnité de résiliation, sans application de la TVA de 20 % sur l’indemnité, étant précisé que la circonstance qu’une indemnité versée notamment dans le cadre de l’interruption prématurée d’un contrat de crédit-bail soit qualifiée d’indemnité de résiliation ne permet pas, à elle seule, de conclure au caractère taxable ou non taxable de cette somme, la société GRENKE LOCATION ne détaillant pas les conditions d’application de la TVA de 20 % sur l’indemnité sollicitée non contractuellement prévues.
La demande de majoration de 10 % des loyers restant à échoir (544,50 euros) sera en revanche rejetée, l’indemnité de résiliation égale à ces loyers étant déjà une clause pénale, de sorte que cette majoration constitue une clause pénale sur clause pénale et qu’elle rend la première manifestement excessive à hauteur de la totalité de cette majoration.
En revanche, il sera fait droit à la demande au titre des frais forfaitaires de recouvrement de 40 euros, cette indemnité étant prévue à l’article 8.1 des conditions générales, de même qu’à la demande de restitution du matériel, mais sans qu’il n’y ait lieu à astreinte, dont l’utilité n’est pas établie à ce stade par la SAS GRENKE LOCATION.
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE SAS L.F. à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 594 euros, au titre de l’arriéré de loyer, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2023 ;
CONDAMNE SAS L.F. à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 5 445 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2024 ;
CONDAMNE SAS L.F. à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
ORDONNE la restitution du matériel objet du contrat de location, soit un TPV Aures Yuno J1900 ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande d’astreinte ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de majoration de 10 % de l’indemnité de résiliation ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande d’application de la TVA de 20 % sur l’indemnité contractuelle de résiliation ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS L.F. aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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