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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 14 mars 2025, n° 24/00283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 14 mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00283 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IEWJ
AFFAIRE : [L] [X]
c/ [D] [G], S.A.S. US MOTORS CALIFORNIA, [J] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [L] [X]
né le 15 Juillet 1957 à [Localité 10], demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Jean-yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
DEFENDEURS
Monsieur [D] [G], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Isabelle AMBROIS-LEMELE, avocat au barreau du MANS
S.A.S. US MOTORS CALIFORNIA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric BOUTARD de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocats au barreau du MANS
Monsieur [J] [S]
né le 01 Mars 1976 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Frédéric BOUTARD de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 07 février 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 14 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Suivant bon de commande du 30 septembre 2020, monsieur [G] a acquis un véhicule de marque DODGE modèle RAM, immatriculé [Immatriculation 11] avec environ 110.000 km, moyennant le prix de 16.500 €, auprès d’une société néerlandaise AUTOBEDRIJF ANJ. L’adresse de livraison du véhicule était l’adresse de la société US MOTORS CALIFORNIA.
Le 27 octobre 2020, un devis a été édité par la SAS US MOTORS CALIFORNIA pour procéder au contrôle technique du véhicule et à la programmation éthanol (875 €).
Un nouveau devis a été fait par cette société, pour le passage du véhicule à la DREAL, à la demande de monsieur [G], moyennant le prix de 4.020 €.
Le 7 février 2021, la société US MOTORS est intervenue sur le véhicule pour remplacer l’amortisseur, le compresseur, les étriers de frein, etc … pour un montant total de 2.400 €.
Plusieurs contrôles techniques ont été effectués, au cours de cette période, à la demande de monsieur [G], et faisaient apparaître des défaillances mineures et majeures.
Le 5 juillet 2022, monsieur [G] a revendu à monsieur [L] [X] ce véhicule, avec environ 160.000 km au compteur, moyennant le prix de 30.000 €.
L’acte de vente mentionnait que ce véhicule, importé du Canada, était “en cours d’homologation par la société US MOTORS CALIFORNIA”.
Dans l’attente, un certificat provisoire d’immatriculation était effectué, et valable jusqu’au 19 janvier 2023.
Pour homologuer son véhicule, monsieur [X] a procédé à son contrôle technique, le 10 février 2023. Ce contrôle technique a révélé de nombreuses défaillances majeures et notamment :
— Flexibles de frein arrière gauche mal placés ;
— Orientation du feu de croisement droit ne respectant pas les limites prescrites ;
— [Localité 7] avant de couleur autre que blanc et intensité lumineuse fortement réduite ;
— [Localité 7] arrières non conformes aux exigences ;
— Visibilité du feu de brouillard avant gauche fortement réduite ;
— Mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l’essieu ;
— Usure excessive des roulements de l’arbre de transmission à l’avant ;
— Emissions gazeuses non conformes.
Par ailleurs, des défaillances mineures ont été constatées : usure importante des plaquettes de freins à l’avant-droit ; système de projection du phare avant-gauche légèrement défectueux et corrosion du châssis.
Dans son rapport du 5 mai 2023, l’expert mandaté par la société US MOTORS CALIFORNIA a conclu que :
— Les parties arrières de bas de caisse de la cabine présentent une corrosion importante sur le bas de caisse droit. Une réparation antérieure de mauvaise qualité est visible ;
— La fixation du flexible de frein arrière gauche est brisée ;
— Une corrosion de surface est visible sur toute la partie arrière du véhicule ;
— La roue de secours est absente ;
— Les deux catalyseurs sont fortement oxydés ;
— Des fixations des marche-pieds sont brisées ;
— Un jeu anormal est relevé au niveau des manchons de transmission de sortie de pont avant ;
— Le témoin moteur en lien avec l’antipollution est allumé ;
— Le spoiler de pare-chocs avant présente des cassures symétriques ;
— L’optique avant gauche présente un fond de cuvelage chromé oxydé ;
— La commande de ventilation de la console de bord fonctionne partiellement.
Pour l’expert, ce véhicule est non conforme au code de la route. De plus, une incohérence kilométrique a été constatée.
Par courrier recommandé du 11 juin 2023, monsieur [X] a mis en demeure monsieur [G] de reprendre le véhicule et de lui restituer le prix de vente, sans succès.
Aussi, par acte du 21 mai 2024, monsieur [X] a fait citer monsieur [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel il demande d’ordonner une expertise.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 24/283.
Par actes des 26 septembre, 1er octobre et 7 octobre 2024, monsieur [G] a fait citer la SAS US MOTORS CALIFORNIA et monsieur [S], dirigeant de la SAS US MOTORS CALIFORNIA, devant le juge des référés auquel il demande d’étendre les opérations d’expertise et de réserver les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 24/484.
Le 30 septembre 2024, monsieur [G] a déposé plainte à l’encontre de monsieur [S], représentant de la société US MOTORS CALIFORNIA, pour les faits de faux, usage de faux et escroquerie.
Les deux dossiers civils ont été joints par mention au dossier, à l’audience du 6 décembre 2024, sous le numéro de RG 24/484.
À l’audience du 7 février 2025, monsieur [X] maintient sa demande d’expertise.
Monsieur [G] ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais sollicite que les opérations d’expertise soient étendues à la SAS US MOTORS CALIFORNIA et monsieur [S].
Il fait notamment valoir les moyens et arguments suivants :
— Le véhicule litigieux a été acheté pour le compte de monsieur [G] par la SAS US MOTORS CALIFORNIA, lieu de livraison, ainsi qu’il résulte du bon de commande en néerlandais, laquelle devait se charger de son homologation en France après avoir procédé à toutes les réparations et formalités nécessaires. Cette homologation n’a jamais été réalisée alors que la SAS US MOTORS CALIFORNIA a été réglée. À tout le moins, la SAS US MOTORS CALIFORNIA a joué le rôle d’un mandataire automobile pour le compte de monsieur [G] et a engagé sa responsabilité sur le fondement des articles 1984 et suivants du code civil ;
— S’agissant de la responsabilité à titre personnel de monsieur [S], celui-ci a commis plusieurs fautes détachables de ses fonctions de dirigeant à l’égard de monsieur [G]. Il a notamment commis un faux pour déterminer et convaincre monsieur [G] d’acquérir le véhicule litigieux, sachant le bénéfice qu’il pourrait tirer ensuite de cette opération en maquillant notamment le rapport Carfax pour enlever toute référence au kilométrage du véhicule. Cette omission est une faute constitutive d’une infraction pénale intentionnelle.
La SAS US MOTORS CALIFORNIA et monsieur [S] demandent au juge des référés de débouter monsieur [G] de ses demandes, de prononcer leur mise hors de cause et de condamner monsieur [G] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, la SAS US MOTORS CALIFORNIA et monsieur [S] font valoir les moyens et arguments suivants :
— Aucun mandat n’a été signé entre la SAS US MOTORS CALIFORNIA et monsieur [G]. Aucun document écrit n’existe. La preuve du mandat est soumise aux règles générales de la preuve des conventions. Or, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1.500 € doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique ;
— Il n’y a pas de mandat puisque le véhicule litigieux est au nom de monsieur [G]. Une fois le véhicule livré, monsieur [G] s’est rapproché de la SAS US MOTORS CALIFORNIA pour connaître le coût d’un passage d’un véhicule à la DREAL. Un devis avait été adressé le 4 janvier 2021, sans qu’il ne soit donné suite par monsieur [G] qui roulera pendant deux ans avec ce véhicule non-conforme ;
— Compte tenu de la carence probatoire de monsieur [G], la SAS US MOTORS CALIFORNIA et monsieur [S] sollicitent leur mise hors de cause ;
— Par ailleurs, il n’y a eu aucun faux en écriture par la remise d’un faux Carfax. Monsieur [S] n’a jamais remis de document falsifié à monsieur [G]. Si tel était le cas, monsieur [G] aurait régularisé a minima une plainte pour escroquerie contre monsieur [S] et la SAS US MOTORS CALIFORNIA ;
— En outre, le Carfax est un document librement accessible sur Internet sans qu’il soit nécessaire de solliciter un quelconque prestataire ou professionnel. Monsieur [G] tente de diluer sa responsabilité sans explications.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.
L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.
Enfin, la mesure sollicitée est pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige, dans la mesure où elle permettra de vérifier la réalité des vices cachés dénoncés par l’acquéreur et d’évaluer les éventuels préjudices subis par celui-ci.
S’agissant de la mise en cause de monsieur [S] et de la SAS US MOTORS CALIFORNIA, il convient de relever que les pièces produites par monsieur [G] permettent de constater que la SAS US MOTORS CALIFORNIA est intervenue à plusieurs reprises sur le véhicule, sans que ne puisse être déterminée la raison de son intervention (facture du 7 février 2021 pour monsieur [G], fourniture d’huille le 7 février 2022, confirmation de commande rockauto du 10 février 2022, autre facture du 23 mai 2022). Dès lors, sa participation aux opérations d’expertise apparaît nécessaire et elle pourra alors faire valoir ses observations quant à son éventuelle implication dans l’achat du véhicule puis dans les réparations effectuées.
S’agissant de l’appel à la cause de monsieur [S], il n’existe pas de motif légitime à voir ordonner une expertise à son encontre puisque monsieur [G] ne rapporte pas la preuve d’un éventuel procès le concernant avec un objet et un fondement suffisamment déterminés (comme une faute imputable à ses propres agissements). La preuve d’un faux Carfax effectué par celui-ci n’est absolument pas rapportée. Dès lors, la mise hors de cause de monsieur [S] sera prononcée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, une expertise judiciaire sera ordonnée, au contradictoire de monsieur [X], monsieur [G] et la SAS US MOTORS CALIFORNIA.
Sur les autres demandes :
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
Par ailleurs, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par monsieur [S] et la SAS US MOTORS CALIFORNIA sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;
PRONONCE la mise hors de cause de monsieur [S] ;
ORDONNE une expertise au contradictoire de monsieur [X], monsieur [G] et la SAS US MOTORS CALIFORNIA ;
DÉSIGNE pour y procéder [O] [B], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 6], demeurant [Adresse 1] ([Courriel 8]) avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Procéder à l’examen du véhicule en cause et décrire son état actuel ;
— Vérifier si les désordres allégués existent,
* dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition,
* en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables au moment de la vente par un acheteur non professionnel,
* donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices au moment de la vente et sur le prix qu’aurait eu la chose,
* déterminer si le véhicule est apte à la circulation ;
— Établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté (en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance), réparé, modifié, ou transformé, et donner son avis sur les opérations réalisées ;
— Dire si le véhicule a ou non été correctement entretenu selon les préconisations du constructeur ;
— Dire si le véhicule a ou non été utilisé de façon normale et conforme à sa destination ;
— Déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente ;
— Indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par le demandeur à la mesure qui devra consigner la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DIT que le demandeur à l’expertise sera dispensé du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’il justifie qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
REJETTE la demande formulée par monsieur [S] et la SAS US MOTORS CALIFORNIA au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par ;
DIT QUE les dépens resteront à la charge de monsieur [X] sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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