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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 10 janv. 2025, n° 24/01648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 24/01648 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P6EX
Du 10 Janvier 2025
MINUTE N°
Affaire : Syndic. de copro. [J]
c/ S.C.P. SCP [W]
Grosse(s) délivrée(s)
à Me THOMAS
Expédition(s) délivrée(s)
à Partie défaillante (1)
le
Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART qui a signé la minute avec le président,
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 27 Août 2024, déposée par commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 6], sis [Adresse 3]
Représenté par son syndic en exercice le cabinet PROGEDI
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Vivian THOMAS, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.C.P. SCP [W]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4] – PRINCIPAUTE DE [Localité 4]
Non comparante ni représentée
DEFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 07 Novembre 2024, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
La Scp [W] est propriétaire des lots n° 67, 68, 86 et 87 au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 6] sis [Adresse 3].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] a, par acte de commissaire de justice du 27 août 2024, fait assigner la Scp [W] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
Condamner la Scp [W] au paiement des sommes suivantes envers le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] :
La somme de 10 564,79 euros au titre des charges de copropriété impayés et frais selon le décompte du 15 juillet 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, et sur le surplus à compter de l’assignation,
La somme de 5053,16 euros au titre des charges futures adoptées en assemblée générale,
La somme de 500 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le retard de paiement des charges conformément aux articles 1231-6 et 1344-1 du code civil pour résistance abusive,
La somme de 1320 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens de la procédure, signification et exécution, y compris au droit article 10 du tarif et émoluments des Commissaires de justice en application des frais prévus par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
À l’audience du 7 novembre 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, la Scp [W] régulièrement assignée à Monaco selon les modalités prévues par la convention du 21 septembre 1949, n’a pas comparu, ni personne pour elle, de sorte que la décision susceptible d’appel au regard du montant des demandes en charges, frais et dommages et intérêts, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande au titre des charges :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (…)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ” ;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
En l’espèce, il est justifié que la Scp [W] est propriétaire des lots n° 67, 68, 86 et 87 dépendant de l’immeuble [Adresse 6]. Il est produit aux débats les procès-verbaux d’assemblée générale du 4 avril 2018, du 26 novembre 2018, du 30 avril 2019, du 7 juillet 2020, du 29 mars 2021, du 27 avril 2022 et du 17 mars 2023 par lesquels les copropriétaires ont approuvé les comptes pour les exercices correspondants et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui de l’exercice 2023/2024.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis à la débitrice pour la période correspondante et d’une mise en demeure du 28 mars 2023.
La Scp [W] ne s’est pas acquittée des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai d’un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles comme les autres provisions non encore échues.
L’article 10-1 permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n’impose la multiplication des relances et mises en demeure.
En conséquence, la Scp [W] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] la somme de 10 264,79 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 1er juillet 2024 avec intérêts au taux légal sur la somme de 1513,77 euros à compter du 28 mars 2023 date de la mise en demeure et à compter de l’assignation pour le surplus.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] sera débouté de sa demande en « charges futures adoptées en assemblée générale » étant observé qu’il n’est précisé aucune période sur laquelle porteraient ces provisions à échoir alors que le procès-verbal le plus récent produit en date du 17 mars 2023 n’a voté le budget prévisionnel que jusqu’au 30 septembre 2024 et qu’aucun décompte détaillé n’est pas ailleurs produit.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Il n’est pas justifié que le défaut de paiement de ses charges par la défenderesse soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice.
Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Scp [W] qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure, signification et exécution, y compris au droit article 10 du tarif et émoluments des Commissaires de justice en application des frais prévus par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
CONDAMNONS la Scp [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], la somme de 10 264,79 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 1er juillet 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1513,77 euros à compter du 28 mars 2023 date de la mise en demeure et à compter de l’assignation pour le surplus ;
CONDAMNONS la Scp [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNONS la Scp [W] aux dépens de la procédure, signification et exécution, y compris au droit article 10 du tarif et émoluments des Commissaires de justice en application des frais prévus par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 492-1 ancien et de l’article 481-1 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DELEGUE
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