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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 24 mars 2026, n° 25/01157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
AMA
N° RG 25/01157 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2Q23
Minute : 26/
du : 24/03/2026
JUGEMENT
,
[P], [U],
[C], [Z]
C/
Société TAP AIR PORTUGAL
Société BOOKING.COM
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 24 Mars 2026, sous la présidence de DUQUESNE Marion, Président, assistée de GUERIDO Cédric, Greffier,
Après débats à l’audience du 27 Janvier 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame, [P], [U],
Chez Maître Jérémie MANCHUEL, avocat – 106 rue Monge – 75005 PARIS
représentée par Me Jérémie MANCHUEL, avocat au barreau de PARIS et Me Sandrine HARIPURU, avocat du barreau de LYON, vestiaire : 1285
Monsieur, [C], [Z],
Chez Maître Jérémie MANCHUEL, avocat – 106 rue Monge – 75005 PARIS
représenté par Me Jérémie MANCHUEL, avocat au barreau de PARIS et Me Sandrine HARIPURU, avocat du barreau de LYON, vestiaire : 1285
D’UNE PART,
ET :
DEFENDERESSES
Société TAP AIR PORTUGAL,
21 rue du Faubourg St Antoine – 75011 PARIS
non comparante, ni représentée
Société BOOKING.COM
36 rue de Châteaudun – 75009 PARIS
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART.
Page
RG 25/01157/BUIL-CLAY/TAP AIR PORTUGAL
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [C], [Z] et Madame, [P], [U] ont réservé et payé un voyage auprès de l’agence de la société TAP AIR PORTUGAL à l’aéroport de Lyon le 31 juillet 2023 pour un montant de 479,42 euros par passager (soit la somme totale de 958,84 euros). Ces montants ont été prélevés à deux reprises sur les comptes des demandeurs.
Par requête reçue au greffe le 3 mars 2025, Monsieur, [C], [Z] et Madame, [P], [U] ont fait convoquer la société TAP AIR PORTUGAL et la société BOOKING.COM devant le tribunal de proximité de Villeurbanne afin d’obtenir leur condamnation à leur payer les sommes suivantes :
958,84 euros en remboursement du doublon de paiement de leurs billets d’avion,500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.Par décision en date du 30 septembre 2025, l’affaire a été radiée du rôle du tribunal. Par courrier reçu le 17 octobre 2025, le conseil des demandeurs a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
A l’audience du 27 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur, [C], [Z] et Madame, [P], [U] maintiennent l’intégralité de leurs demandes contenues dans la requête au greffe à laquelle il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens.
Bien qu’ayant signé l’accusé de réception de la lettre convocation à l’audience, la société TAP AIR PORTUGAL et la société BOOKING.COM ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.
Par courriel reçu au greffe le 26 février 2026, Monsieur, [C], [Z] et Madame, [P], [U] se désistent d’instance et d’action à l’encontre de la société BOOKING.COM uniquement.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient tout d’abord de constater que Monsieur, [C], [Z] et Madame, [P], [U] se désistent d’instance et d’action à l’encontre de la société BOOKING.COM.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1302 du Code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. L’article 1302-1 du même code prévoit que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, Monsieur, [C], [Z] et Madame, [P], [U] ont acheté et payé, le 31 juillet 2023, deux billets d’avion au comptoir de la société TAP AIR PORTUGAL de l’aéroport de Lyon d’un montant total de 958,84 euros (soit la somme de 479,42 euros par passager), comme l’atteste la facture d’achat versée au dossier.
Il ressort des relevés de compte des demandeurs produits que ceux-ci ont été prélevés chacun deux fois de la somme de 479,42 euros. En effet, ils ont été prélevés une première fois par la société AVIAPARTNER (société qui fournit des services d’assistance au sol dans les aéroports) le 31 juillet 2023 et une seconde fois par la société TAP AIR PORTUGAL le 03 octobre 2023.
Ce deuxième prélèvement de la société TAP AIR PORTUGAL est indu, les passagers ayant déjà réglé le 31 juillet 2023 les montants dus au titre de leurs billets de transport.
Par conséquent, il convient de condamner la société TAP AIR PORTUGAL à payer à Monsieur, [C], [Z] et Madame, [P], [U] la somme de 958,84 euros au titre de la restitution de l’indu.
Page
RG 25/01157,/[D]/TAP AIR PORTUGAL
La société TAP AIR PORTUGAL, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, ainsi qu’au paiement de la somme de 450 euros à Monsieur, [C], [Z] et Madame, [P], [U] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement et rendu en ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que Monsieur, [C], [Z] et Madame, [P], [U] se désistent de leur instance et de leur action à l’encontre de la société BOOKING.COM
CONDAMNE la société TAP AIR PORTUGAL à payer à Monsieur, [C], [Z] et Madame, [P], [U] les sommes suivantes :
958,84 euros en application de la restitution de l’indu,450 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNE la société TAP AIR PORTUGAL aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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