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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 21 nov. 2025, n° 25/00605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SA LOGEO SEINE |
|---|
Texte intégral
MINUTE N°25/03012
DOSSIER N° RG 25/00605 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NBCU
JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
SA LOGEO SEINE
139 cours de la Réplique
CS 90327
76056 LE HAVRE CEDEX
Représentant : Mme [D] (Responsable contentieux) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR :
M. [M] [F]
2 rue Jules Valles
Les Mallefranches – Bât Anémones
76920 AMFREVILLE-LA-MIVOIE
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 22 Septembre 2025
JUGE : Lémia BENHILAL
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Madame Lémia BENHILAL, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 26 juillet 2023, la S.A. LOGEO SEINE a donné à bail à Monsieur [F] [M] un local à usage d’habitation situé 2, Rue Jules Valles (Les Mallefranches – Bat A – Apt 09) à AMFREVILLE LA MIVOIE 76920, pour un loyer mensuel de 440,84€, outre une avance sur charges de 76,55€.
Le bailleur a fait délivrer à Monsieur [F] [M] le 23 septembre 2024 commandement de payer dans un délai de deux mois la somme de 2.929,61€ au titre des loyers et charges impayés, et d’avoir à justifier de l’assurance couvrant les risques locatifs dans un délai d’un mois.
Par notification électronique du 6 septembre 2024, la S.A. LOGEO SEINE a saisi la caisse d’allocations familiales de la situation d’impayés de loyers.
Par assignation en date du 22 mars 2025 notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 25 mars 2025, la S.A. LOGEO SEINE a saisi le juge des contentieux de la protection afin qu’il :
— constate la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;
— ordonne l’expulsion de Monsieur [F] [M] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— condamne Monsieur [F] [M] à lui payer la somme de 4.312,51€ au titre des arriérés de loyers et de charges échus au 22 janvier 2025 et non encore réglés, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamne Monsieur [F] [M] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail, outre revalorisation légale, à compter de la résiliation du bail, révisable comme lui, jusqu’à libération des lieux et restitution des clés ;
— condamne Monsieur [F] [M] au paiement d’une somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du commandement ;
— ordonne l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, la S.A. LOGEO SEINE fait valoir, à titre principal, que le locataire n’a pas régularisé la situation relative aux loyers dans le délai de deux mois, et n’a pas justifié de l’assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois, impartis par le commandement du 23 septembre 2024, et qu’en application de la clause résolutoire prévue au bail ce dernier se trouve résilié de plein droit.
A l’audience du 22 septembre 2025, la S.A. LOGEO SEINE, comparante représentée par son représentant dûment mandaté, reprend les termes de son assignation et actualise sa demande en paiement de l’arriéré locatif à la somme de 7.862,96€ selon décompte arrêté au 18 septembre 2025.
Elle s’oppose aux délais de paiement sollicités par Monsieur [F] compte tenu du montant de la dette.
À l’audience, Monsieur [F] [M], comparant en personne, sollicite un délai de deux mois pour quitter les lieux. Il dit héberger son frère malade, propose de reprendre le paiement du loyer mais déclare ne pas être en mesure de formaliser une proposition d’apurement de la dette. Il souhaite quitter les lieux mais demande un délai de deux mois.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 25 mars 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, il est justifié que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la caisse d’allocations familiales par la S.A. LOGEO SEINE le 6 septembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 22 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la S.A. LOGEO SEINE aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande principale
Sur la demande de résiliation du contrat de bail
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non-paiement des loyers ou charges échus et deux mois après un commandement de payer resté infructueux, ou passé le délai d’un mois en cas de commandement visant le défaut d’assurance des risques locatifs, le bail pourrait être résilié de plein droit.
Par exploit en date du 23 septembre 2024, le bailleur a fait commandement au locataire de s’acquitter de la somme de 2.929,61€ de loyers et charges impayés dans un délai de deux mois, et de justifier de l’assurance couvrant les risques locatifs dans un délai d’un mois.
Le locataire ne s’étant pas acquitté de l’intégralité des causes du commandement dans le délai imparti de deux mois, et n’ayant pas justifié de la souscription d’une assurance couvrant les risques locatifs dans le délai d’un mois, ladite clause résolutoire est acquise, et le bail s’en trouve de plein droit résilié le 24 novembre 2024.
Sur la demande d’expulsion
Le locataire n’ayant plus aucun droit ni titre pour occuper l’immeuble litigieux, il y a lieu d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, ainsi qu’il en sera disposé ci-après.
Sur la demande de délais d’expulsion
Il résulte des articles L613-1 du code de la construction et de l’habitation et L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, que le juge qui ordonne la mesure d’expulsion peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés et du délai prévisible de relogement des intéressés.
La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, Monsieur [F] [M] sollicite un délai de deux mois pour quitter les lieux. Il convient de rappeler que celui-ci bénéficiera d’ores et déjà d’un délai de deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux. Il ne justifie pas de difficultés particulières de relogement.
Dès lors, il y a lieu de rejeter sa demande de délai supplémentaire.
Sur l’indemnité d’occupation
En occupant sans droit ni titre les lieux loués, Monsieur [F] [M] cause un préjudice au bailleur qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et de l’avance sur charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clés.
Sur la demande de paiement des arriérés de loyers et de charges
Aux termes de l’article 7, alinéa 1er, a) de la Loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il ressort du décompte de créance produit par le bailleur, qu’à la date du 18 septembre 2025, Monsieur [F] [M] demeure redevable de la somme de 7.862,96 € au titre des loyers et charges impayés, frais de procédure déduits.
Monsieur [F] [M] ne conteste pas les sommes dues.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [F] [M] à payer à la S.A. LOGEO SEINE, au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation, la somme de 7.862,96 €, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2025 sur la somme de 4.312,51 € et du présent jugement pour le surplus.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [F] [M], succombant dans le cadre de la présente instance, sera condamné aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 23 septembre 2024, de l’assignation du 22 mars 2025 et de la notification de ces actes aux administrations les 6 septembre 2024 et 25 mars 2025;
Condamné aux dépens, Monsieur [F] [M] sera condamné à verser au bailleur une indemnité qu’il est équitable de fixer à 50 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation à la date du 24 novembre 2024 du contrat de bail conclu entre les parties le 26 juillet 2023 portant sur le logement situé 2, Rue Jules Valles (Les Mallefranches – Bat A – Apt 09) à AMFREVILLE LA MIVOIE 76920 ;
ORDONNE, faute de départ volontaire de Monsieur [F] [M], son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et réglementaires applicables, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
RAPPELLE que le sort des meubles se trouvant dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [F] [M] à payer en deniers ou quittances à la S.A. LOGEO SEINE la somme de 7.862,96 € au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 18 septembre 2025, échéance d’août 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2025 sur la somme de 4.312,51€ et du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [F] [M] à payer en deniers ou quittances à la S.A. LOGEO SEINE une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 19 septembre 2025 et jusqu’à parfaite évacuation des lieux ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [F] [M] aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 23 septembre 2024, de l’assignation du 22 mars 2025 et de la notification de ces actes aux administrations les 6 septembre 2024 et 25 mars 2025;
CONDAMNE Monsieur [F] [M] à payer à la S.A. LOGEO SEINE la somme de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la transmission de la présente décision au représentant de l’État dans le département ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus et après lecture la greffière a signé avec la présidente.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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