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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 11 juil. 2025, n° 25/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 11 juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00220 – N° Portalis DB2N-W-B7J-INYH
AFFAIRE : [H] [S]
c/ Organisme CPAM, S.A.M. C.V. MAIF, [Z] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 juillet 2025
DEMANDERESSE
Madame [H] [S]
née le [Date naissance 3] 1972 à , demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Jennifer NEVEU, avocat au barreau du MANS
DEFENDEURS
Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
S.A.M. C.V. MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Anne CESBRON de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
Monsieur [Z] [O]
né le [Date naissance 5] 1993 à , demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Pascale FOURMOND de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocats au barreau du MANS
S.A. ACM IARD SA, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Pascale FOURMOND de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 13 juin 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 4 juillet 2025. La décision a été prorogée au 11 juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 6 juin 2024, madame [K] [S] a été victime d’un accident de la circulation. Alors qu’elle traversait un passage piéton, elle a été percutée par une voiture conduite par monsieur [Z] [O] et assurée par les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM).
Elle est tombée sur l’épaule droite et a également eu un traumatisme au niveau du bassin.
Le 17 juin 2024, les ACM ont adressé à madame [S] une fiche d’information sur ses droits, en cas d’accident de la circulation.
Le 22 juin 2024, madame [S] a complété la fiche d’information des ACM et leur a retournée.
Dans son rapport du 24 octobre 2024, le docteur [Y], expert mandaté par les ACM a conclu que :
— La luxation postérieure de l’épaule droite et les contusions diffuses sont en relation directe, certaine et exclusive avec les faits ;
— La date de consolidation est fixée au 7 octobre 2024 ;
— Le déficit fonctionnel temporaire est évalué à 100 % du 6 juin 2024 au 5 juillet 2024 et à 10 % du 6 juillet 2024 au 7 octobre 2024 ;
— Une assistance tierce personne avant consolidation a été nécessaire durant deux heures par semaine du 6 juillet 2024 au 7 octobre 2024 ;
— Les souffrances endurées sont évaluées à 2,5/7 ;
— Le déficit fonctionnel permanent est évalué à 10 %.
Le 27 décembre 2024, les ACM ont adressé à madame [S] une offre d’indemnisation d’un montant de 21.596 € qui n’a pas été suivie de réponse.
Aussi, par actes des 25 avril, 28 avril et 19 mai 2025, madame [S] a fait citer monsieur [O], la SA MAIF (en qualité d’assureur du véhicule conduit par monsieur [O]) et la CPAM de la Sarthe devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel elle demande de :
— Ordonner une expertise médicale ;
— Condamner in solidum la MAIF et monsieur [O] à lui payer une provision de 5.000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
— Condamner in solidum la MAIF et monsieur [O] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Déclarer la décision opposable à la CPAM.
Par courrier reçu au greffe le 12 mai 2025, la CPAM de Loire-Atlantique a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir dans la présente procédure et a fait connaître le montant de ses débours, à savoir la somme de 11.962,97 €.
À l’audience du 13 juin 2025, monsieur [O] et la SA ACM IARD demandent au juge des référés de :
— Donner acte à la SA ACM IARD de son intervention volontaire ;
— Donner acte de leurs protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise ;
— Mettre à la charge de madame [S] le montant de la consignation ;
— Accorder à madame [S] une provision d’un montant de 5.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
— Rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réserver les dépens.
La MAIF sollicite sa mise hors de cause et à titre subsidiaire, formule des protestations et réserver d’usage. Elle demande également au juge des référés de rejeter toute demande de condamnation à son encontre, ou à titre subsidiaire de condamner les ACM à garantir la MAIF de toute condamnation. Enfin, la MAIF sollicite la condamnation de madame [S] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La MAIF soutient notamment que dès le 17 juin 2024, les ACM IARD ont adressé à madame [S] la fiche d’information relative à ses blessures et à la loi du 5 juillet 1985. Elle a retourné le questionnaire complété auprès des ACM et une expertise médicale a été diligentée par celles-ci. Enfin, une offre d’indemnisation a été adressée par les ACM à madame [S]. Elle ne pouvait donc ignorer que la MAIF n’était pas l’assureur du véhicule de monsieur [O] avant la délivrance de l’assignation.
La CPAM n’a pas comparu à l’audience. La décision sera donc réputée contradictoire.
MOTIFS
À titre liminaire, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SA ACM IARD, en qualité d’assureur de monsieur [O].
Sur la demande de mise hors de cause de la MAIF :
Il convient de relever que madame [S] a assigné la MAIF, alors qu’elle avait échangé à de nombreuses reprises avec les ACM et qu’elle n’a pas répondu aux conclusions de mise hors de cause de la MAIF.
En effet, elle a reçu plusieurs courriers de leur part et leur a également adressé un courrier. De plus, elle verse aux débats un courrier du 30 juillet 2024 des ACM dans lequel l’assureur indique que madame [S] lui a déclaré le sinistre.
Enfin, l’expertise amiable mentionne clairement que l’expert a été mandaté par les ACM.
Dès lors, madame [S] avait parfaitement connaissance que les ACM étaient l’assureur de monsieur [O] et non la MAIF.
En conséquence, la mise hors de cause de la MAIF sera prononcée et madame [S], partie succombante à l’encontre de la MAIF, sera condamnée au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise :
La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.
L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.
Enfin, la mesure sollicitée est pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige, dans la mesure où elle permettra de déterminer les lésions liées aux faits et d’évaluer les préjudices subis.
De plus, la demande n’est pas contestée par monsieur [O] et les ACM.
En conséquence, madame [S] a donc un intérêt légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée et il y a lieu de faire droit à sa demande.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce que “Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ”.
En l’espèce, la demande de provision n’est pas contestée par les défendeurs.
Au vu de ces éléments, il y a lieu d’accorder à madame [S] une provision d’un montant de 5.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.
Sur la demande de déclaration de l’ordonnance opposable à la CPAM :
Par acte du 19 mai 2025, madame [S] a avisé la CPAM de la présente procédure. De plus, la CPAM de Loire-Atlantique a adressé un courrier au greffe indiquant qu’elle n’entendait pas intervenir dans le cadre de la présente procédure.
Dès lors, l’ordonnance sera déclarée commune et opposable à la CPAM de Loire-Atlantique.
Sur les autres demandes :
Monsieur [O] et les ACM succombent sur la demande de provision et seront donc condamnés aux dépens. Par suite, ils sont nécessairement redevables d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à 1.200 €.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort :
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la SA ACM IARD ;
ORDONNE la mise hors de cause de la MAIF ;
ORDONNE UNE EXPERTISE MÉDICALE sur la personne de madame [S] ;
DÉSIGNE POUR Y PROCÉDER le docteur [C] [V], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 9], demeurant CHU d'[Localité 9], Service d’hépatogastro-entérologie[Adresse 1] avec mission de :
— Convoquer la victime par lettre recommandée avec accusé de réception, et aviser, par le même moyen les parties en cause ainsi que leurs avocats, de la date des opérations d’expertise ;
— Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents relatifs aux faits et à leurs suites, notamment l’entier dossier médical de la victime, ainsi que tous les documents qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
— Recueillir tous les renseignements utiles sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
— Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie, et leurs conséquences ;
— Décrire au besoin l’état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
— Dire quelles sont les lésions et séquelles en relation directe et certaine avec les faits après avoir recherché si les faits ont pu révéler ou aggraver un état pathologique latent antérieur ;
— Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
I) Au titre des préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Dépenses de Santé Actuelles (DSA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Frais divers (FD) : donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
Dépenses de santé futures (DSF) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ; en cas d’aide technique compensatoire ou handicap (prothèses, appareillage spécifique, véhicule…) préciser la fréquence de leur renouvellement ;
Frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
Frais de véhicule adapté (FVA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
Assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
Incidence professionnelle (IP) : indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si, en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
II) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire total ou partiel, en précisant sa durée, son taux, son importance, et au besoin sa nature ;
Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
Préjudice d’agrément (PA) : Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— Dire si l’état de la victime est susceptible d’aggravation ou d’amélioration, fournir toutes précisions utiles sur le degré de probabilité de cette évolution et indiquer, dans le cas ou un nouvel examen serait nécessaire, le délai dans lequel il devrait être pratiqué ;
— Indiquer de façon générale toutes suites dommageables ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérées dans la mission ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE AUX PARTIES et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE:
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
— Dit que dans l’hypothèse où la victime ne serait pas consolidée au jour de l’examen, l’expert devra néanmoins déposer un rapport précisant le délai dans lequel un nouvel examen apparaît nécessaire et, par la suite, y procéder d’office ou à la demande de la victime ou du juge chargé du contrôle des expertises ; étant précisé que l’expert pourra éventuellement solliciter le versement d’un complément à valoir sur sa rémunération ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par madame [S], demandeur à la mesure qui devra consigner la somme de MILLE TROIS CENTS EUROS (1.300 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans le mois de la présente décision étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DIT que le demandeur à l’expertise sera dispensé du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’il justifie qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
CONDAMNE in solidum la SA ACM IARD et monsieur [O] à payer à madame [I] une provision de CINQ MILLE EUROS (5.000 €) à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
CONDAMNE madame [I] à payer à la MAIF la somme de MILLE EUROS (1.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA ACM IARD et monsieur [O] à payer à madame [I] la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE l’ordonnance opposable à la CPAM de Loire-Atlantique ;
CONDAMNE in solidum la SA ACM IARD et monsieur [O] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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