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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 15 nov. 2024, n° 24/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 16]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 18]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00180 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLMJ
JUGEMENT
Minute : 24/709
Du : 15 Novembre 2024
Monsieur [T] [F]
Représentant : Me [C], avocat au barreau de TOULOUSE
C/
Madame [G] [N] épouse [D]
[11] (783509987311, 779794385311)
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 15 Novembre 2024 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 11 Octobre 2024, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [F],
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Hugo BOUILLET,
Avocat au barreau de TOULOUSE
Substitué par Me Laure ATTLAN,
Avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET :
DÉFENDERESSES :
Madame [G] [N] épouse [D],
Demeurant [Adresse 3]
[Adresse 17]
comparante en personne
[11]
Domiciliée : chez [19],
[Adresse 15]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 04 novembre 2013, le Tribunal de grande instance de Bobigny a condamné solidairement M. [W] [F], M. [U] [F] et Mme [G] [N], épouse [D] à verser à la société [14] une somme de 230 808,47 euros.
Cette dette a été payée, notamment, par un paiement important de M. [W] [F].
Par jugement rendu le 14 septembre 2023, signifié le 05 janvier 2024, le Tribunal judiciaire de Bobigny a condamné Mme [G] [N], épouse [D] à verser à M. [W] [F] la somme de 61 162,07 euros au titre de sa contribution à la dette, lui octroyant des délais de paiement à hauteur de 500 euros pendant 24 mois.
Le 4 mars 2024, Mme [G] [N], épouse [D] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la [13].
La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 26 avril 2024.
M. [W] [F], à qui cette décision a été notifiée le 3 mai 2024, l’a contestée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 14 mai 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 11 octobre 2024.
Par courrier reçu au greffe le 9 août 2024, [11] SA a indiqué s’en rapporter à la justice.
A l’audience, M. [W] [F], comparant, représenté, demande au juge des contentieux de la protection de déclarer Mme [G] [N], épouse [D], irrecevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement en raison de sa mauvaise foi. Il expose que celle-ci a acquis avec son mari et lui-même un bien immobilier en indivision, vendu aux enchères suite au refus d’une vente amiable, que celui-ci a remboursé les dettes restantes puis poursuivi ses coobligés, qu’il a obtenu récemment une condamnation, que ce n’est que pour y faire obstacle que la débitrice a lancé la présente procédure alors qu’elle s’est abstenue de tout paiement volontaire jusqu’alors, qu’au surplus, elle n’a déclaré ni être mariée, ni les ressources dont bénéficie son époux.
Mme [G] [N], épouse [D], comparante, demande au juge des contentieux de la protection de la déclarer recevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Elle indique n’avoir omis aucun élément lors du dépôt de son dossier, expose avoir été dépassée par la situation mais avoir effectué des paiements volontaires quand elle le pouvait, souhaiter régler sa dette à la mesure de ses capacités, comme elle l’a toujours fait.
Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article R. 713-5 du code de la consommation, ce jugement sera rendu en dernier ressort.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La décision n’étant pas susceptible d’appel mais l’ensemble des parties non-comparantes ayant été touchées à personne, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En vertu des articles 606 et suivants du code de procédure civile, ce jugement ne sera pas susceptible de pourvoi en cassation.
Sur la recevabilité de Mme [G] [N], épouse [D] au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement
Il ressort de l’article L. 711-1 du code de la consommation que le juge peut vérifier, même d’office, que le débiteur qui sollicite le bénéfice d’une mesure de traitement des situations de surendettement est, d’une part, une personne physique de bonne foi, et, d’autre part, qu’il est dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Il ressort de ces articles que le débiteur est réputé être de bonne foi, sauf preuve contraire, et que cette foi s’apprécie en fonction du comportement du débiteur depuis la date des faits qui sont à l’origine du surendettement jusqu’à la date d’audience.
En l’espèce, des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles du débiteur sont constituées de :
Salaire net moyen mensuel sur les trois derniers mois
2 030,08 €
APL
30,16 €
TOTAL
2 060,24 €
Il apparaît qu’avec une personne à sa charge, les charges mensuelles du débiteur peuvent être établies à un total de :
Charges de la vie courante (barème)
844,00 €
Charges d’habitation (barème)
161,00 €
Charges de chauffage (barème)
164,00 €
Loyer (frais réels)
671,31 €
Total
1 840,31 €
Les charges de la vie courante, d’habitation et de chauffage ont été estimées de façon objective par un modèle établi par la [13].
Contrairement à ce que soutient M. [W] [F], la débitrice a effectivement déclaré lors du dépôt de son dossier qu’elle était mariée à M. [P] [D]. Il n’a pas été retenu de contribution de la part de ce dernier aux charges communes dès lors qu’il est démontré, d’une part, que celui-ci est en fin de droit d’allocation de retour à l’emploi, d’autre part, qu’il n’a droit au versement d’aucune somme de la part de la [10]. Il est en revanche retenu comme étant à charge de la débitrice pour ces mêmes raisons. Il n’est démontré aucune autre omission par la débitrice dans sa déclaration auprès de la [8].
La capacité de remboursement réelle du débiteur doit être établie, à ce jour, à 219,93 €.
Il ressort de ces éléments que le débiteur n’apparaît pas en mesure de faire face avec cette somme, en une seule fois, à l’intégralité du passif actuellement exigible ou à échoir d’un montant de 63 369,21 €. Il est donc en situation de surendettement.
Il ne peut être contesté que Mme [G] [N], épouse [D], a procédé au dépôt d’un dossier de surendettement dans un temps rapproché de signification de la décision de condamnation prononcée à son encontre par le Tribunal judiciaire de Bobigny le 14 septembre 2023, sans avoir cherché, par le passé, à traiter sa situation d’endettement.
A cet égard, si Mme [G] [N] soutient avoir effectué des paiements volontaires à l’égard de la société [14] en exécution de la décision rendue le 04 novembre 2013, elle ne le démontre pas. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier que celle-ci a acquitté des dettes de l’indivision pendant la période. Surtout, rien ne démontre qu’elle était en capacité de procéder à des paiements volontaires supplémentaires.
Par ailleurs, force est de constater qu’au regard de sa capacité de remboursement, elle n’apparaît pas, aujourd’hui, en mesure d’assumer les mensualités de remboursement mises à sa charge par la décision du 14 septembre 2023.
Le dépôt d’un dossier de surendettement, en l’espèce, s’analyse donc comme la volonté de bénéficier de modalités plus souples de règlement de sa créance et non comme celle d’échapper à ses obligations.
Mme [G] [N], épouse [D] ne peut donc être regardée comme étant de mauvaise foi au regard des éléments soutenus par M. [W] [F].
En conséquence, la déclaration de situation de surendettement est recevable.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, in-susceptible de pourvoi et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE Mme [G] [N], épouse [D] recevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier à la [13] pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE que la présente décision emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ;
RAPPELLE que les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ;
RAPPELLE que la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [12].
Ainsi fait et jugé à [Localité 9] le 15 novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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