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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 10 juin 2025, n° 24/01865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 24/01865 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KZ2S
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 10 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
Madame [X] [O] épouse [L]
née le 30 Juin 1981 à METZ (57000)
5 rue du Limousin
57070 METZ
de nationalité Française
représentée par Me Sébastien JAGER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B100
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-2439 du 20/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [W] [L]
né le 07 Août 1971 à KHENCHELA (ALGÉRIE)
6 rue Jules Michelet
57070 METZ
de nationalité Française
non comparant, ni représenté
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 JUIN 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Sébastien JAGER
le
Monsieur [P] [W] [L] né le 07 août 1971 à Khenchela (ALGERIE) et Madame [X] [O] épouse [L] née le 30 juin 1981 à Metz (57) se sont mariés le 25 octobre 2008 devant l’officier d’état civil de la commune de Marseille (13), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [G] [L] né le 28 décembre 2005 à Marseille (13), désormais majeur,
— [T] [L] née le 10 mai 2009 à Marseille (13).
Par assignation en date du 15 juillet 2024, Madame [X] [O] épouse [L] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Metz d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 21 novembre 2024, le Juge de la mise en état a :
— donné acte à l’épouse de ce qu’elle déclare que les époux résident séparément depuis le 07 octobre 2023 et les y autorisons en tant que de besoin ;
— ordonné la remise des vêtements et objets personnels ;
— accordé à Monsieur [P] [L] la jouissance du droit au bail du domicile conjugal sis 6 Rue Jules Michelet – 57070 METZ à charge pour lui de payer le loyer et les charges y afférent ;
— dit que Monsieur [P] [L] devra assumer le règlement provisoire des dettes communes suivantes (sous réserve des comptes à effectuer lors de la liquidation du régime matrimonial) : prêt CREDIT FONCIER DE FRANCE avec des échéances de 485,66 euros par mois ;
— constaté que l’autorité parentale sur l’enfant mineure est exercée en commun par les deux parents ;
— fixé la résidence habituelle de l’enfant en alternance chez Monsieur [P] [L] et Madame [X] [O] épouse [L], selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord :
* en période scolaires et durant les petites vacances scolaires : les semaines paires chez le père, et les semaines impaires chez la mère, le changement de résidence intervenant sauf meilleur accord le vendredi soir à 18 heures,
* durant la moitié des vacances scolaires d’été, première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère les années paires et inversement les années impaires :
— constaté l’accord des parties pour que le bénéfice des prestations familiales auxquelles les enfants ouvrent droit soit partagé par moitié entre les parents ;
— constaté que le code général des impôts prévoit en cas de résidence alternée que chacun des parents bénéficie de la moitié du rattachement fiscal de l’enfant ;
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 15 janvier 2025, auxquelles il et renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [X] [O] épouse [L] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, :
— la fixation de la date des effets du divorce au 7 octobre 2023, date à compter de laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
— un exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineure ;
— la fixation de la résidence de l’enfant mineure en alternance selon les modalités suivantes :
* à raison d’une semaine au domicile de chacun de deux parents, avec passage de bras le vendredi à 18 heure, cette alternance se poursuivant durant les petites vacances scolaires,
* ainsi que durant la moitié des vacances scolaires d’été, première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère les années paires et inversement les années impaires ;
* ainsi que Lors des petites vacances scolaires : cette alternance sera maintenue lors des petites vacances scolaires.
— un partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels (frais de voyages scolaires, frais d’activités extra-scolaires, frais médicaux non remboursés, permis de conduire…), sous réserve que ces frais aient été engagés après concertation préalablement entre eux ;
— le constat de l’accord des parties concernant le partage par moitié des prestations familiales et de l’avantage fiscal auxquels l’enfant ouvre droit ;
— qu’il soit statué ce que de droit quant aux faits et dépens de l’instance.
Monsieur [P] [W] [L] a constitué avocat. Son conseil a déposé son mandat le 07 novembre 2024 via le RPVA. Aucune écriture n’a été déposée par le conseil avant le dépôt du mandat. En application des articles 752 et suivants du code de procédure civile et l’article 1106 du code de procédure civil, la constitution d’avocat est obligatoire devant le juge aux Affaires familiales dans le cadre d’une procédure de divorce. Il y a donc lieu de statuer à son égard par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, par application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 janvier 2025.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience du 11 mars 2025, que le jugement est mis en délibéré à la date du 10 juin 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Si l’ordonnance sur mesures provisoires a donné acte à l’épouse de ce qu’elle déclare que les époux vivent séparément depuis le 07 octobre 2023, l’époux n’a eu la possibilité de confirmer cet élément de fait en ce que son conseil a déposé son mandat avant l’audience d’orientation.
En outre, la demanderesse ne produit aucun élément de nature à rendre certaine la cessation de la collaboration et de la cohabitation des époux depuis a minima un an.
En conséquence, en l’absence d’éléments, il convient de débouter Madame [X] [O] épouse [L] de sa demande en divorce, ainsi que de l’ensemble de ses demandes subséquentes.
SUR LES DÉPENS
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu de condamner Madame [X] [O] épouse [L], partie perdante aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 15 juillet 2024,
Vu l’ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 21 novembre 2024,
Vu l’article 237 du code civil ;
DEBOUTE Madame [X] [O] épouse [L] de sa demande de divorce fondée sur les articles 237 et suivant du Code civil ;
DEBOUTE Madame [X] [O] épouse [L] de l’ensemble de ses demandes subséquentes ;
CONDAMNE Madame [X] [O] épouse [L] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été rédigé par Madame Marion FORFERT, attachée de justice, prononcé par Monsieur Thomas DANQUIGNY, juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maïté GRENNERAT, greffière, et signé par le juge et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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