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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cab. jaf 1, 3 juil. 2025, n° 24/00625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 03/07/2025
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 24/00625 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D36Z
N° de minute : 25/00950
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE TROIS JUILLET
DEMANDEUR :
[N] [I] épouse [W]
née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Karine COCHARD, avocat au barreau de LAVAL
DÉFENDEUR :
[X] [W]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Eric L’HELIAS, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Jean-Marc TOUBLANC
Greffier : Marion ARNOLD
DÉCISION rendue le 03/07/2025 par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales et Marion ARNOLD, greffier, lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, après dépôt sans audience,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce de :
Madame [N], [C] [I], née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 11] ([Localité 13]),
et
Monsieur [X], [J], [L] [W], né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 10] (Ille-et-Vilaine).
Lesquels se sont mariés se sont mariés le [Date mariage 4] 2013 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 14] (53).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
PRECISE que les effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens sont fixés à la date du 16 mars 2023 ;
CONSTATE que chacun des époux reprendra l’usage de son seul nom patronymique après la dissolution du mariage ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
ACCORDE à M. [X] [W] l’attribution préférentielle du véhicule Citroën Picasso C4 immatriculé [Immatriculation 8],
RAPPELLE que Mme [N] [I] et M. [X] [W] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs [R] et [B] [W] ;
FIXE la résidence des enfants mineurs [R] et [B] [W] de façon alternée selon les modalités suivantes :
— du vendredi soir 19h00 au vendredi soir suivant 19h00, les semaines paires chez la mère commençant les fins de semaines impaires et les semaines impaires chez le père commençant les fins de semaines paires, avec maintien de cette alternance pendant les vacances scolaires à l’exception des vacances de Noël et d’été,
— une répartition par alternance entre les parents s’agissant de la semaine de Noël, les années paires chez le père et les années impaires chez la mère,
— une répartition par quarts s’agissant des vacances d’été, premier et troisième quarts chez la mère les années impaires, deuxième et quatrième quarts chez le père les années impaires, et inversement les années paires,
DIT qu’il appartient au parent, dont la période de résidence se termine, d’aller ramener les enfants chez l’autre parent ou de confier cette mission à un tiers digne de confiance et connu des enfants ;
PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont celles de l’académie de scolarisation ou, à défaut, de résidence des enfants, et sont décomptées à partir du premier jour de leur date officielle.
DIT que sauf accord amiable ou cas de force majeure le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour les périodes scolaires et dans la journée pour les périodes de vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
DIT que chacun des parents supportera la charge des frais courants relatifs aux enfants durant sa période d’accueil ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels relatifs aux enfants mineurs [R] et [B] [W] et à l’enfant majeur [S] [W] : frais de scolarité exceptionnels, activités extra-scolaires, voyages scolaires, frais médicaux non remboursés, permis de conduire; ces frais devront être engagés d’un commun accord entre eux et seront remboursés par l’autre parent, qui y sera condamné si nécessaire, au besoin sur présentation de justificatifs; à défaut d’accord sur l’engagement des frais exceptionnels, le parent ayant engagé la dépense en demeurera seul débiteur ;
DIT que les prestations sociales et familiales auxquels peuvent ouvrir droit les enfants seront partagés par moitié entre les parents ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de plein droit s’agissant des mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution alimentaire, à l’exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit et à la prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour les autres mesures ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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