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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 31 mars 2026, n° 26/00293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00293 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UZBG
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00293 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UZBG
NAC: 54Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Julien DEVIERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 MARS 2026
DEMANDEURS
Mme [B] [N], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [F] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
S.A.S. VILLAS SUD CREATION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
ACASTA INSURANCE COMPAGNY LIMITED ayant son siège social [Adresse 3], pris en son mandataire général au sens de l’article R362-2 du Code des assurances, la SAS ACS SOLUTIONS, société par actions simplifiée, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 12 février 2026
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, délibéré initialement prévu au 13 mars 2026 et prorogé successivement jusqu’au 31 mars 2026
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par actes de commissaire de justice en date du 12 et 14 janvier 2026, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Madame [B] [N] et Monsieur [F] [N] ont fait assigner la SAS VILLAS SUD CREATION et la SAS ACS SOLUTIONS mandataire de la société ACASTA INSURANCE COMPAGNY LIMITED, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait de désordres affectant un immeuble sis [Adresse 5] à TOULOUSE (31 300) et que soit statué ce que de droit sur les dépens.
La SAS VILLAS SUD CREATION et la SAS ACS SOLUTIONS mandataire de la société ACASTA INSURANCE COMPAGNY LIMITED, régulièrement assignées, ne comparaissent pas ni font connaître leur position sur la mesure demandée, en faisant valoir éventuellement les protestations et réserves d’usage.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
En l’espèce, les demandeurs avaient confié à la SAS VILLAS SUD CREATION, une mission de maîtrise d’oeuvre pour la construction d’une villa sur un terrain sis [Adresse 5] à [Localité 1]. Le contrat de maîtrise d’oeuvre qui encadre leurs relations contractuelles à été signé par les parties mais non daté et précise que la SAS VILLAS SUD CREATION est chargée de la réalisation d’une maison d’habitation. En complément, les demandeurs ont souscrit à une assurance dommages-ouvrage auprès de la société ACASTA INSURANCE COMPAGNY LIMITED (représentée par la SAS ACS SOLUTIONS) selon l’attestation d’assurance en date du 02 février 2017.
Les travaux auraient fait l’objet d’une réception avec réserves, étrangères aux problématiques de fissuration, en date du 21 mars 2018 . Par la suite, les demandeurs ont pu constater l’apparition de désordres. Dans ce contexte, les demandeurs ont déclaré le siniste auprès de la compagnie d’assurance ACASTA INSURANCE COMPAGNY LIMITED (représentée par la SAS ACS SOLUTIONS). Une expertise amiable a été diligentée le 31 mars 2022 par Monsieur [L] [S]. L’expert amiable a pu relever la présence de plusieurs fissurations et microfissurations sur les quatres façades de la maison, il affirme que le type de finition réalisé est à éviter sur des maçonnerie en briques collées, tout en indiquant que la solidité structurelle de la maçonneire des murs de façade n’est pas affectée par les microfissurations constatées. Les demandeurs ont alors fait réaliser un constat par commissaire de justice réalisé par Maître [H] [K] en date du 03 juin 2025, il a pu relever des fissurations importantes mesurant jusqu’à 5 mètres, un toit-terrasse inondé par endroits en lien avec une stagnation d’eau certainement consécutive à un affaissement localisé de la dalle et compromettant l’évacuation pluviale initialement prévue par pente, des réparations sommaires à la suite de recherches de fuite ou encore des traces d’humidité ou de moisissures. Ces désordres sont susceptibles d’affecter la solidité de l’immeuble ou de le rendre impropre à sa destination et ainsi potentiellement être la source d’une action au titre de la responsabilité décennale, dès lors, les responsabilités de la SAS VILLAS SUD CREATION, en qualité de maître d’ouvrage, et de la SAS ACS SOLUTIONS mandataire de la société ACASTA INSURANCE COMPAGNY LIMITED, en qualité d’assureur, seront susceptibles d’être engagées dans le présent litige.
Les pièces produites aux débats (notamment le rapport dommages-ouvrage réalisé par Monsieur [L] [S] en date du 31 mars 2022 et le procès-verbal de constat réalisé par Maître [H] [K], en qualité de Commissaire de justice, le 03 juin 2025), rendent vraisemblables les désordres allégués par les demandeurs principaux, tels que des fissures conséquentes, des problématiques d’évacuation de l’eau pluviale ou encore des moisissures, ce qui conforte, compte-tenu du fait que les désordres sont manifestement apparus peu de temps après les travaux, l’existence d’un motif légitime pour ordonner l’expertise judiciaire, au contradictoire de l’entrepreneur, aux fins de déterminer, notamment, les causes des désordres, les travaux de reprise, les responsabilités encourues et les potentiels préjudices subis.
Les dépens seront à la charge des demandeurs, Madame [B] [N] et Monsieur [F] [N], afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’il en assume la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole Louis, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Ordonnons une expertise et commettons en qualité d’expert
[T] [Q]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Port. : 06.77.44.09.04 Mèl : [Courriel 1]
ou en cas d’indisponibilité
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Port. : 06 60 57 98 89 Mèl : [Courriel 2]
Avec mission de :
— visiter les lieux, sis [Adresse 5] à [Localité 1] , en présence de toutes parties intéressées,
— procéder à l’audition de tout sachant,
— vérifier le cadre contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,
— décrire l’immeuble,
— dire s’il est affecté des désordres évoqués dans l’acte introductif d’instance ou le constat qui s’y rapporte et si ces derniers constituent une simple défectuosité, des malfaçons, des non-conformités aux documents contractuels ou aux règles de l’art ou des vices graves ou cachés ou encore des vices d’exécution,
— déterminer leur origine et les causes,
— préciser s’ils sont susceptibles de mettre l’immeuble en péril ou bien le rendre impropre à sa destination,
— dire quelle pourra être l’évolution des désordres à plus ou moins long terme dans l’hypothèse d’un caractère évolutif,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues,
— donner des principes réparatoires et le coût des reprises,
— indiquer les préjudices éventuellement subis,
— rechercher les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties.
— à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger une note succincte :
— en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
— en numérant les travaux de remise en l’état sans incidence sur le déroulement de l’expertise,
— en donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes de désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,
MODALITES TECHNIQUES
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 3]).
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions.Pour les dossiers complexes, et obligatoirementen matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement.
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons au demandeur, Madame [B] [N] et Monsieur [F] [N], de consignerà la régie du tribunal une somme de 3.000,00 euros dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
La consignation initiale et les éventuelles consignations complémentaires devront se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
N° RG 26/00293 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UZBG
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX01]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique,éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties.
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation.
Condamnons les demandeurs, Madame [B] [N] et Monsieur [F] [N], au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jours mois et an énoncés en en-tête.
La greffière, Le président
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