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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 21 mars 2025, n° 24/00590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 21 mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00590 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IKZC
AFFAIRE : S.D.C. RESIDENCE BORROMEE
c/ S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LOIRE, Société SOPREMA ENTREPRISES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 mars 2025
DEMANDERESSE
S.D.C. RESIDENCE BORROMEE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître David SIMON de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSES
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au barreau du MANS
Société SOPREMA ENTREPRISES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 21 février 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 21 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
L’immeuble à usage d’habitation et de commerce situé [Adresse 3] à [Localité 9] est soumis au régime de la copropriété géré par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE BORROMEE, représenté par la SARL CITYA IMMOBILIER LE SYNDIC.
Le sous-sol de cet immeuble constitue un parking. Le syndic a constaté plusieurs désordres dans le parking et a confié à la société SIGMA INGENIERIE un diagnostic structure.
Dans son rapport du 27 avril 2024, la société SIGMA a relevé plusieurs désordres : infiltrations d’eau, fuite, défaut d’étanchéité, mauvais traitement du joint de dilatation, etc. La société a alors proposé certains travaux pour remettre en état le parking.
Au vu de ce rapport, le syndicat a confié à la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LA LOIRE, le 8 juillet 2022, les travaux de réfection, moyennant le prix de 74.096 € TTC.
Les travaux d’étanchéité (traitement de la rampe et entrée du parking) ont été sous-traités à la SAS SOPREMA, moyennant le prix de 25.523,20 €.
Les travaux ont été réceptionnés à l’automne 2022 mais les anciennes infiltrations persistent et de nouvelles infiltrations et zones d’humidité sont apparues.
Le 16 janvier 2023, un commissaire de justice s’est rendu sur les lieux et a constaté : de l’humidité, une absence d’homogénéité esthétique du produit étanche, une fissure, de l’eau stagnante, des stalactites, des traces d’humidité et de suintement d’eau, l’absence de joint, et des infiltrations.
Le 6 février 2023, la SARL CITYA a demandé à la société EIFFAGE de procéder à une nouvelle recherche de fuites et de les réparer ensuite, sans succès, avant de solder les travaux.
Dans son rapport de recherche de fuite du 28 février 2023, la société FUITES & EAU a indiqué que les défauts d’étanchéité étaient nombreux, ainsi que les infiltrations et fissures. Ce rapport a été transmis à la société EIFFAGE.
Par courrier du 22 mai 2023, la société EIFFAGE a notamment répondu que le montant des travaux devait être acquitté pour que ceux-ci soient terminés.
La société EIFFAGE a émis un nouveau devis, le 23 novembre 2023, d’un montant de 4.686 € correspondant notamment à la modification d’un regard.
Par courrier recommandé du 30 janvier 2024, le syndicat a demandé à la société EIFFAGE de reprendre les désordres imputables à son intervention.
Le 8 février 2024, la société EIFFAGE a proposé de prendre à sa charge la moitié du coût des travaux du devis du 23 novembre 2023, ce qui a été refusé par le syndicat.
Aussi, par acte du 3 décembre 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE BORROMEE a fait citer la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LA LOIRE devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel il demande d’organiser une expertise judiciaire et de réserver les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 24/590.
Par acte du 3 février 2025, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LA LOIRE a fait citer la SAS SOPREMA ENTREPRISES devant le juge des référés auquel il demande de lui étendre les opérations d’expertise et de réserver les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 25/70.
À l’audience du 21 février 2025, les deux dossiers ont été joints, sous le numéro de RG 24/590.
La SAS SOPREMA ENTREPRISES ne comparaît pas. La décision sera donc qualifiée de réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.
L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.
Lla mesure sollicitée est pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige, dans la mesure où elle permettra de vérifier la réalité des désordres allégués et éventuellement d’évaluer les préjudices subis. Il est en effet constant que des infiltrations ont été constatées après la réalisation des travaux et qu’elles persistent.
En conséquence, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE BORROMEE a un intérêt légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée et il y a lieu de faire droit à sa demande.
Les opérations d’expertise concerneront également la société SOPREMA ENTREPRISES dans la mesure où la société EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LOIRE lui a sous-traité les prestations d’étanchéité, notamment le traitement de la rampe et de l’entrée du parking.
Sur les autres demandes :
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas encore déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à la charge du demandeur.
En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE BORROMEE et la SAS EIFFAGE, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder [N] [J], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel d'[Localité 7], demeurant [Adresse 6] ([Courriel 8]) avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 4]) ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit ;
— Visiter l’immeuble, décrire tous les désordres, (qu’il s’agisse des désordres allégués au jour de la présente décision, d’éventuels désordres qui pourraient apparaître postérieurement à la présente décision, ou des désordres qui pourraient être mis en lumière par les opérations d’expertise ou à l’occasion de celles-ci) et en préciser l’importance ;
— Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés, et les travaux facturés par les différents intervenants ;
— Rechercher la cause des désordres, en précisant notamment s’il y a eu défaut d’entretien ;
— Préciser quelles sont ou pourraient être les conséquences de ces désordres ;
— Donner son avis sur la répartition des responsabilités imputables aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— Proposer les remèdes propres à pallier les désordres et à assurer la remise en état ou en sécurité de l’immeuble, et donner son avis sur leur coût ;
— Décrire et chiffrer les travaux urgents qui s’avéraient indispensables pour éviter l’aggravation des désordres ou assurer la mise en sécurité de l’immeuble ;
— Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de HUIT MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par le demandeur à la mesure qui devra consigner la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’ à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigne ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
RAPPELLE que ces opérations d’expertise seront communes et opposables à la société SOPREMA ENTREPRISES et que l’expert devra appeler ladite société aux opérations d’expertise ;
DIT que les dépens resteront à la charge du demandeur sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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