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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 3 juil. 2025, n° 24/03202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
NAC: 55Z
N° RG 24/03202 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TC5T
JUGEMENT
N° B
DU : 03 Juillet 2025
[M] [B]
[N] [L]
C/
S.A. TURKISH AIRLINES
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 03 Juillet 2025
à Me PITCHER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 03 Juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Halima KAHLI Greffier, lors des débats et Olga ROUGEOT Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 12 Février 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile au 4/04/2025 puis prorogée au 6/05/2025 , puis 6 /06/2025 ,puis au 3/07/2025, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [M] [B], demeurant [Adresse 3]
M. [N] [L], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Déborah DESIRE, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
S.A. TURKISH AIRLINES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SELAS FTPA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Typhaine RIOU, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [B] et Monsieur [N] [L] ont réservé par l’intermédiaire du site internet « OPODO » un voyage en avion [Localité 6] / [Localité 11] sur les vols suivants :
— TK869 ABU DHABI / [Localité 8], départ le 14/04/2024 à 01H30, arrivée à 05H20, opéré par la société TURKISH AIRLINES,
— TK1803 ISTANBUL / [Localité 11], départ le 14/04/2024 à 08H05, arrivée à 10H50, opéré par la société TURKISH AIRLINES.
Le vol TK869 du 14/04/2024 a été retardé et est arrivé à destination finale avec un retard ne permettant pas aux passagers d’embarquer sur leur vol de correspondance pour [Localité 11]. Les passagers ont été réacheminés et sont arrivés à destination finale avec 24 heures de retard.
Faisant valoir le retard important à destination finale, et après vaine tentative de médiation du 26/06/2024, Monsieur [M] [B] et Monsieur [N] [L] ont fait convoquer, par requête reçue au greffe le 02/07/2024, devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, la société TURKISH AIRLINES aux fins d’obtenir la condamnation de la société TURKISH AIRLINES aux dépens et à leur payer les sommes de :
— 1.200 € en application de l’article 19 de la convention de [Localité 9],
— 36 € au titre des frais engagés pour la tentative de médiation,
— 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après deux renvois à la demande des parties, à l’audience du 12/02/2025, Monsieur [M] [B] et Monsieur [N] [L], représentés par leur conseil, sollicitent du tribunal qu’il forme une demande d’avis auprès de la Cour de Cassation sur les conditions d’application du nouvel article 750-1 du code de procédure civile au contentieux des passagers aériens.
A titre subsidiaire, ils sollicitent la condamnation de la société TURKISH AIRLINES aux dépens et à leur payer les sommes de :
— 600 € à chacun en application de l’article 19 de la Convention de [Localité 9] du 28/05/1999,
— 400 € à chacun à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 948,34 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, auxquels sont inclus 36 € de frais de médiation.
La société TURKISH AIRLINES, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Déclarer irrecevable l’action de Monsieur [M] [B] et Monsieur [N] [L] au motif que la tentative de médiation n’est pas valable, en ce que la société EUROPE MEDIATION n’est pas un médiateur habilité et ne présente pas les garanties d’impartialité et d’indépendance,Débouter les demandeurs de leur demande de saisine pour avis de la Cour de Cassation,Sur le fond, rejeter toutes les demandes de Monsieur [M] [B] et Monsieur [N] [L],En tout état de cause, condamner les demandeurs aux dépens et à lui payer la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Elle soutient que le retard du vol TK869 est consécutif à des restrictions de trafic sur l’aéroport d'[Localité 6].
La décision, insusceptible d’appel, sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes :
L’article 750-1 du code de procédure civile conditionne la recevabilité d’une demande en justice aux fins de paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 € à une tentative préalable de conciliation menée par un conciliateur de justice, ou de médiation, ou de procédure participative.
TURKISH AIRLINES fait valoir l’absence de tentative valable de médiation aux motifs que la société EUROPE MEDIATION n’est pas un médiateur habilité et ne présente pas les garanties d’impartialité et d’indépendance
La société EUROPE MEDIATION est inscrite sur la liste des médiateurs agréés auprès de la Cour d’Appel de Montpellier et de la Cour d’Appel de Lyon, qui ont déjà vérifié que cette personne morale réunissait les conditions légales d’exercice de ses missions de résolution amiable des litiges, tenant notamment à ses garanties d’impartialité et d’indépendance, et il n’appartient pas au tribunal de céans de contredire ces décisions d’agrément.
Par ailleurs, il n’entre pas dans l’office du juge de vérifier de manière détaillée la manière dont le processus de médiation a été conduit par le médiateur. Il suffit que le passager produise un justificatif établissant qu’il a tenté de résoudre amiablement le litige en faisant appel à un médiateur. Ainsi, la production aux débats d’un constat d’échec ou de carence du processus de médiation est suffisant pour établir que le passager a fait procéder à une tentative préalable de médiation, et que sa demande est donc recevable au regard de l’article 750-1 du code de procédure civile.
En tout état de cause, en l’espèce il est suffisamment établi par les pièces produites que la plateforme « justice.cool » exploitée par la société EUROPE MEDIATION a adressé à TURKISH AIRLINES par lettre recommandée adressée le 03/06/2024 une proposition d’entrer en médiation et ce après avoir préalablement adressé cette proposition le 16/05/2024 sur plusieurs adresses mail de TURKISH AIRLINES.
La proposition n’a manifestement pas reçu de réponse dans un délai raisonnable, et dans ces conditions la plateforme « justice.cool » a pu constater l’impossibilité d’entamer un processus de médiation entre les parties et éditer le constat d’échec du processus de médiation en date du 26/06/2024.
Au regard des développements qui précèdent, la tentative de médiation n’apparaît pas irrégulière ou fictive, et la fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur la demande de saisine pour avis de la Cour de Cassation :
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile,
« En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution. »
Les demandeurs sollicitent que le tribunal questionne la Cour de Cassation afin de faire confirmer que les passagers aériens, dans le cadre de litiges les opposant à des compagnies aériennes, pour des sommes inférieures à 5.000 €, doivent bien justifier d’avoir effectué une tentative de médiation, conciliation ou procédure participative avant de saisir le tribunal.
Pourtant, le texte est parfaitement clair et ne souffre d’aucune difficulté d’interprétation. Il n’y a lieu d’y rajouter d’autres conditions non prévues par le texte, sauf à préjudicier abusivement aux droits du justiciable d’agir en justice.
Dès lors que le texte ne distingue pas les passagers aériens des autres justiciables, leur demande en justice pour des sommes inférieures à 5.000 € est soumise au préalable obligatoire d’un mode alternatif de règlement des litiges, conciliation en justice, médiation ou procédure participative.
Il convient donc que le passager concerné engage une MARL, et puisse en justifier par un constat d’échec ou de carence, sauf cas particulier d’absence de réunion de conciliation dans les 3 mois de la saisine, prévu par le texte, qui équivaut à un échec ; en ce cas le justificatif de la saisine d’un conciliateur datant de plus de 3 mois suffira.
Quant à la question de la qualification des frais réalisés par le demandeur en vue d’effectuer une tentative de MARL, il suffira de renvoyer le requérant à la lecture du 2ème alinéa de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution qui prévoit que « les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire. »
Dès lors que le texte offre d’user de MARL gratuits, que ce soit par le recours à un conciliateur de justice voire au Médiateur du Tourisme et des Voyages qui est gratuit pour tout consommateur, le passager devra garder à sa charge tous les frais se rapportant à un autre MARL.
En conclusion, les conditions d’application du nouvel article 750-1 du code de procédure civile au contentieux des passagers aériens ne présentent aucune difficulté juridique sérieuse et la question serait de plus mélangée de fait et de droit.
La demande de saisine pour avis de la Cour de Cassation sera donc rejetée.
Sur l’indemnisation suite au retard du vol :
L’article 19 de la Convention de [Localité 9] prévoit que :
« Le transporteur est responsable du dommage résultant d’un retard dans le transport aérien de passagers, de bagages ou de marchandises. Cependant, le transporteur n’est pas responsable du dommage causé par un retard s’il prouve que lui, ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s’imposer pour éviter le dommage, ou qu’il leur était impossible de les prendre. »
Pour s’exonérer de sa responsabilité le transporteur doit donc :
— soit démontrer que lui, ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s’imposer pour éviter le dommage,
— soit démontrer qu’il leur était impossible de prendre les mesures permettant d’éviter le dommage.
Le vol TK869 a été retardé à [Localité 6], est arrivé à [Localité 8] avec plus de deux heures de retard et les passagers ont de ce fait manqué leur correspondance à [Localité 8]. Ils ont été réacheminés sur le vol [Localité 8] / [Localité 11] du lendemain 15/04/2024 mêmes horaires et sont arrivés à destination finale avec 24 heures de retard
La société TURKISH AIRLINES soutient que le retard est consécutif à une décision de restriction de trafic à l’aéroport d'[Localité 6].
Au soutien de ces allégations, elle se contente de produire un seul document, provenant d’elle-même, intitulé « rapport du vol TK869 ».
Ce document, qui est du reste peu voire pas lisible, mentionne le code 89 comme cause du retard ; en d’autres termes, le retard serait dû à des restrictions à l’aéroport de départ.
TURKISH AIRLINES ne détaille pas ces restrictions à l’aéroport de départ. La seule mention du code IATA 89 est insuffisante pour établir que la cause du retard ne peut être imputée à la compagnie aérienne.
Dans ces conditions, TURKISH AIRLINES ne justifie pas avoir pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s’imposer pour éviter le dommage,
ou qu’il lui était impossible de prendre les mesures permettant d’éviter le dommage.
Elle doit donc réparation à ses passagers du préjudice résultant du retard de 24H à destination finale.
Ce retard très important cause en lui-même une perte de temps qui ne peut être réparée, compte tenu de son caractère irréversible, que par une indemnisation.
Par ailleurs, les passagers ont subi agacements, inquiétudes et angoisses liées à l’incertitude sur leur heure d’arrivée à destination finale et sur les conditions dans lesquelles ils pourraient alors pourvoir à leurs obligations et contraintes personnelles.
Au regard de la durée du retard, le préjudice de chaque passager ne peut être inférieur à la somme réclamée de 600,00 €.
La société TURKISH AIRLINES sera donc condamnée à payer à Monsieur [M] [B] et Monsieur [N] [L] la somme de 600 € par passager, soit la somme totale de 1.200 € au titre de l’indemnisation de leur préjudice né du retard du vol TK869 du 14/04/2024.
Sur les autres demandes :
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute. En outre, les passagers n’établissent pas avoir adressé à la compagnie aérienne une réclamation préalable à leur action judiciaire.
La demande des passagers au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive sera donc rejetée.
Une médiation par l’intermédiaire de la société EUROPE MEDIATION a été engagée par le passager alors qu’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, qui est sans frais, voire une tentative de médiation menée par le Médiateur du Tourisme et des Voyages, elle aussi sans frais pour le consommateur, restait ouverte.
Les frais de médiation resteront donc à sa charge, le débiteur n’ayant pas à supporter le coût du choix de son créancier.
La société TURKISH AIRLINES, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Elle ne peut donc bénéficier d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [M] [B] et Monsieur [N] [L] ayant été contraints d’agir en justice pour faire valoir leurs droits, l’équité commande de condamner la société TURKISH AIRLINES à leur payer la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en dernier ressort :
— Rejette la fin de non-recevoir formée par la société TURKISH AIRLINES ;
— Rejette la demande de saisine pour avis de la Cour de Cassation formée par Monsieur [M] [B] et Monsieur [N] [L] ;
— Condamne la société TURKISH AIRLINES à payer à Monsieur [M] [B] et Monsieur [N] [L] les sommes de :
— 1.200,00 € en application de l’article 19 de la convention de [Localité 9] du 28/05/1999,
— 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette les demandes des parties plus amples ou contraires ;
— Condamne la société TURKISH AIRLINES aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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