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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 2 juil. 2025, n° 25/02371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LYONNAISE DE BANQUE ( dite CIC LYONNAISE DE BANQUE ), S.A. LYONNAISE DE BANQUE c |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 25/02371 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KUSZ
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 02 Juillet 2025
S.A. LYONNAISE DE BANQUE c/ [X]
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A. LYONNAISE DE BANQUE (dite CIC LYONNAISE DE BANQUE)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE:
Madame [V] [B] [T] [X]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6] (VAR)
Profession : Auto-entrepreneur
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée
COPIES DÉLIVRÉES LE 02 Juillet 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Maître Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES
— [V] [B] [T] [X]
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 15/03/2022, la SA LYONNAISE DE BANQUE (CIC) a consenti à Mme [X] [V] un prêt personnel d’un montant de 15000 euros.
Le prêt a fait l’objet de 2 utilisations successives le 24/03/2022 pour un montant de 15000 € N°00034457505 06 et le 16/12/2022 pour un montant de 1967.62 € N°00034457505 07.
Mme [X] [V] ayant cessé de respecter ses engagements contractuels, la déchéance du terme a été prononcée le 16/10/2024 ; déchéance précédée d’une mise en demeure en date du 09/07/2024.
Par exploit d’huissier signifié le 17/03/2025 en l’étude, la SA LYONNAISE DE BANQUE a assigné Mme [X] [V] d’avoir à comparaitre devant la présente Juridiction à l’audience du 30/04/2025.
Elle poursuit la condamnation de la défenderesse, sous bénéfice d à lui régler les sommes suivantes et selon décompte expurgé à savoir :
9761.82 euros au principal somme arrêtée au 16/10/2024 date de la mise en demeure avec intérêts au taux conventionnel,1 623.82 € somme arrêtée au 16/10/2024 date de la mise en demeure avec intérêts au taux conventionnel,Ordonner la capitalisation des intérêts ,800 € à titre de dommages intérêts ;1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
A l’audience le Tribunal a requis les observations de la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE concernant :
la régularité de la consultation par le prêteur du fichier national des Incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalablement à l’octroi du contrat de prêt objet du litige en l’absence de mention d’une clé sécurisée Banque de France sur le document produit par la demanderesse ;la notification de la déchéance du terme à l’emprunteur rendant la créance exigible ou à défaut de s’expliquer sur l’exigibilité de sa créance en l’absence de cette notification.La demanderesse était représentée par son conseil. Bien que régulièrement avisée de la date d’audience Mme [X] [V] n’a pas comparu et n’était ni présente ni représentée.
La SA LYONNAISE DE BANQUE se défend de toute irrégularité mais indique ne pas avoir procédé à la consultation du FICP lors des utilisations et précise produire un décompte expurgé des intérêts dont le montant est conforme à ceux figurant dans le dispositif de son assignation.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 02/07/2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort ;
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action de la SA LYONNAISE DE BANQUE :
Vu l’ article R 312-35 du code de la consommation selon lequel le juge des contentieux et de la protection connaît des litiges nés de l’application du présent chapitre.
Conformément aux dispositions de l’article L 137-2 du code de la c consommation les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
A l’appui de ses prétentions, la SA LYONNAISE DE BANQUE verse aux débats l’historique des règlements s’agissant des 2 utilisations successives.
A la lecture de ce document, il ressort que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 05/12/2023 s’agissant du premier déblocage et le 05/10/2024 s’agissant du second ;
L’action en paiement du prêteur a été engagée le 17/03/2025 soit dans le délai de deux ans intervenu après le premier incident de paiement non régularisé.
Elle est donc recevable.
Sur le principal :
Aux termes de l’article 1134 (devenu 1103) du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; en application de l’article 1184 (devenu 1217) du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;
Toutefois il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment :
— l’original du contrat de crédit,
— le double de la fiche d’informations précontractuelles en application des dispositions de l’article L 312-12 du code de consommation dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat de prêt
— la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu)
— la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations comme l’y obligent les dispositions de l’article L 312-16 du code de consommation dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat de prêt
— le justificatif de la consultation du FICP en application des dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommation
— la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour faire obstacle au prononcé de la déchéance du terme d’un prêt en application des dispositions de l’article L 312-36 du code de la consommation.
Aux termes des dispositions de l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif à la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, le prêteur a l’obligation de «conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable».
L’article L 341-2 du code de la consommation énonce que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Selon les dispositions de l’article L312-36 du code de la consommation dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci des risques qu’il encourt au titre de l’article L. 312-39 du même code.
A l’appui de ses prétentions la demanderesse verse aux débats :
l’offre de contrat de crédit comprenant le bordereau de rétraction signée le 15/03/2022 par l’emprunteurles informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche de renseignements et la fiche explicative signées le 31 décembre 2016 par l’emprunteurla copie de la pièce d’identité le justificatif de domicile le dossier de solvabilitéun document daté du 27 juin 2018 concernant Mme [X] [V] intitulé « restitution de la preuve de consultation du FICP »le détail de sa créance le tableau d’amortissementl’historique du comptela mise en demeure notifiée le 09/07/2024à l’emprunteur l’invitant à régler tla lettre RAR notifiée le 16/10/2024et informant la défenderesse qu’à défaut de régulariser l’impayé, l’assurance emprunteur sera résiliée pour non-paiement
La SA LYONNAISE DE BANQUE justifie de l’accomplissement des dispositions prévues par l’article L312-36 pré-cité.
En revanche, il n’est justifié de la consultation du FICP que lors de l’offre initiale, et non pas préalablement lors des 2 utilisations successives ;
Il convient de déchoir le prêteur de son droit aux intérêts en totalité.
Les sommes dues au titre de la présente procédure se limiteront dès lors au total de 9 761.82 € et 1623.19 € sans intérêt.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur la capitalisation des intérêts :
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée ; la déchéance au droit des intérêts étant par ailleurs ordonnée en l’espèce.
Sur les dommages et intérêts :
A l’appui de sa demande, la SA LYONNAISE DE BANQUE ne produit aucun justificatif établissant le préjudice qu’il allègue ;
En outre, la SA LYONNAISE DE BANQUE ne justifie d’aucun préjudice et frais supplémentaire qui serait distinct des frais exposés pour assurer sa défense, qui seront évoqués ci-après au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ; elle sera par suite déboutée de sa demande ;
Sur les demandes accessoires :
— Sur l’article 700 du cpc
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Il convient en l‘espèce de condamner Mme [X] [V] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 150 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
— Sur les dépens
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Mme [X] [V] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux et de la protection, après avoir mis en délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
DECLARE recevable la SA LYONNAISE DE BANQUE en son action ;
CONDAMNE Mme [X] [V] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE les sommes de:
— 9 761.82 € sans intérêt en vertu du prêt N°00034457505 06
— 1 623.19 € sans intérêt en vertu du prêt N°00034457505 07
DIT qu’afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
DEBOUTE la SA LYONNAISE DE BANQUE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [X] [V] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 150 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit ;
CONDAMNE Madame [X] [V] aux entiers dépens de l’instance;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et date sus-mentionnés
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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