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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, cont. 10 000eur, 18 sept. 2025, n° 25/00698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 25/00698 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FSCG
Minute : 2025 / 196
JUGEMENT
DU 18 Septembre 2025
AFFAIRE :
Société ORANGE
C/
[C] [S]
Copies certifiées conformes
Copie exécutoire
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEURS :
Société ORANGE
demeurant [Adresse 3] -
[Localité 2]
non comparant
__________________________________________________________
DEFENDEURS :
Monsieur [C] [S],
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Monsieur [A] [S],
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Laurence LEVESQUE
GREFFIER : Sandrine LAINE
DEBATS : A l’audience publique du 19 juin 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE et en DERNIER RESSORT
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance n° 21-24-001249 en date du 7 février 2025 le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a enjoint à Monsieur [C] [S] de payer à la SA Orange les sommes suivantes :
— 3.815,43 € en principal au titre des factures impayées
— 7,45 € au titre des frais de procédure
— 51,60 € au titre des frais de requête
Monsieur [C] [S] est également condamné aux dépens.
Par courrier recommandé en date du 10 mars 2025 enregistré au greffe le 13 mars 2025, M. [C] [S] et M. [A] [S], son fils, intervenant volontairement à la procédure, ont indiqué faire opposition à ladite ordonnance d’injonction de payer.
Par courrier recommandé en date du 26 mars 2025, dont a accusé réception la SA ORANGE le 27 mars 2025 et Monsieur [C] [S] le 29 mars 2025, le greffe du Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a convoqué les parties à l’audience du 19 juin 2025 à 09h00.
A l’audience du 19 juin 2025, M. [C] [S] comparait en personne. M. [A] [S], son fils, déclare intervenir volontairement à la procédure.
La SA ORANGE, demanderesse au principal, défenderesse à l’opposition, bien que régulièrement convoquée pour avoir accusé réception de la convocation et de la date d’audience le 26 mars 2025 ne comparaît pas et n’est pas représentée. Elle n’a pas sollicité de renvoi en amont de l’audience.
Par courrier en date du 16 mai 2025 enregistré au greffe le 21 mai 2025, la SELARL BUE-BORTOLOTTI-CRETON-GRIFFON-MARLIERE-KINGET, commissaires de justice à [Localité 3] (62), agissant pour le compte de la SA ORANGE, a demandé de procéder à la radiation de l’instance.
M. [C] [S] et M. [A] [S] requièrent qu’un jugement sur le fond intervienne puisqu’ils contestent la créance invoquée par la SA ORANGE.
M. [C] [S] indique être le bénéficiaire du contrat de fourniture de téléphonie avec la SA ORANGE/SOSH mais que l’utilisateur principal de la ligne téléphonique est son fils M. [A] [S].
M. [A] [S] déclare que le 2 mars 2024, il a été victime du vol de son téléphone portable à 5H00 du matin à [Localité 4] en Espagne ; qu’il s’est aussitôt rendu au commissariat de police pour déclarer le vol ; qu’à maintes reprises, et en vain, ses démarches pour contacter le service d’assistance ORANGE/SOSH ont été infructueuses; qu’il a été contraint de rentrer en France pour se rendre dans une boutique ORANGE à [Localité 5] et qu’un conseiller lui fait part de la réalisation de communications téléphoniques hors forfait pour un montant de 3.800,00 €. Il indique ne pas avoir été en capacité de faire procéder aux verrouillages de sa carte Sim en raison de l’absence de réaction de la SA ORANGE et de Sosh le confrontant à des informations contradictoires et à un manque de suivi personnel. Il indique qu’aucun plafond de communication hors forfait n’existe et qu’ il s’est heurté à une absence totale de dispositif automatique de blocage de la part de la SA Orange. Il précise que la SA ORANGE se dédit au bénéfice de SOSH et vice versa sans possibilité pour lui de trouver un réel interlocuteur. Il conteste donc la facturation des appels téléphoniques frauduleux passés à partir de son téléphone portable volé alors qu’il a tout mis en œuvre pour faire bloquer sa carte SIM mais s’est heurté à l’absence totale de réaction de la SA ORANGE.
Le jugement sera contradictoire et rendu en dernier ressort.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’au 18 septembre 2025, où elle est mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du même code, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
L’ordonnance n° 21-24-001249 en date du 7 février 2025 a été signifiée à étude à M. [C] [S] le 3 mars 2025.
L’opposition qui a été formée par courrier recommandé en date du 10 mars 2025 dont le greffe a accusé réception le 13 mars 2025 est donc recevable en application des articles 1415 et 1416 de code de procédure civile.
Le présent jugement se substitue donc à l’ordonnance d’injonction de payer n°21-24-001249.
Sur le défaut de comparution du demandeur
La procédure d’opposition à injonction de payer est orale et sans représentation obligatoire, de sorte que les parties sont tenues de comparaître.
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, seul le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire.
La SA ORANGE s’est abstenue de comparaître sans motif légitime.
M. [C] [S] et M. [A] [S] qui contestent la facturation, demandent au Tribunal de céans de rendre une décision.
En conséquence, il sera statué sur le fond. Le jugement sera contradictoire.
Sur la facture de la SA ORANGE
Aux termes de l’article 1103, du code civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe au créancier de faire la preuve de de la réalité et de l’étendue de sa créance.
La SA ORANGE, non comparante et non représentée, ne verse aux débats aucune pièce à l’appui de la créance invoquée.
Au contraire, il résulte de la confrontation des pièces versées aux débats par M.[A] [S] que le vol du téléphone portable est justifié par le dépôt de plainte en date du 3 mars 2024, que 57 communications téléphoniques vers le réseau Satellitaire Inmarsat ont été enregistrées le 2 mars 2024 de 5H51 jusqu’à 7H46, puis 15 appels vers l’OUGANDA de 8H16 jusqu’à 8h52 ; qu’il justifie également des échanges et des vaines démarches entreprises pour déclarer le sinistre par messagerie (avec plusieurs interlocuteurs successifs [H], [U], [N], [L], [T], [Y], [G], [J], [M], [R]) sans parvenir à contacter un conseiller clientèle et sans qu’une réelle prise en charge soit confirmée de la part de la SA ORANGE. Il apparaît qu’il existe une complexité matérielle mise en œuvre par la SA ORANGE ne permettant pas au consommateur de contacter directement et efficacement ses services pour signaler le vol et ses incidences.
Il y a lieu de retenir que la SA ORANGE a fautivement mis le consommateur, victime du vol de son téléphone portable, dans l’impossibilité matérielle de faire blocage à l’utilisation de sa carte SIM et que les communications hors forfait et exorbitantes doivent être pleinement supportées par elle seule.
La SA ORANGE n’est pas fondée à réclamer la facturation des communications hors forfait.
Sa créance n’est ni justifiée ni fondée.
Elle sera déboutée de toute demande à l’encontre de M.[C] [S] et M.[A] [S].
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA ORANGE qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance qui comprendront les frais afférents aux ordonnances d’injonction de payer, de commissaire de justice et de frais postaux.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit M. [C] [S] en son opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer
n° 21-24-001249 en date du 7 février 2025 signifiée le 3 mars 2025,
Dit que le présent jugement se substitue à ladite ordonnance,
CONSTATE l’intervention volontaire de M. [A] [S],
DÉBOUTE la SA ORANGE de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de M. [C] [S] et de M. [A] [S],
CONDAMNE la SA ORANGE aux dépens de l’instance, comprenant les frais afférents à l’ordonnance d’injonction de payer, frais de commissaire de justice, frais postaux.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Sandrine LAINE Laurence LEVESQUE
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