Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 13 juin 2025, n° 25/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 13 juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00171 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IOOH
AFFAIRE : [N] , [U] [H], [X] , [D] [H]
c/ Société [Adresse 8], [K] [C] entrepreneur individuel APS MACONNERIE, Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, S.A.R.L. RACINE ELAGAGE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 juin 2025
DEMANDEURS
Madame [N] , [U] [H]
née le 06 Juillet 1990 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
Monsieur [X] , [D] [H]
né le 15 Juillet 1993 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
DEFENDEURS
Société [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître David SIMON de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocats au barreau du MANS
Monsieur [K] [C] entrepreneur individuel APS MACONNERIE, demeurant [Adresse 6]
défaillant
Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Anne-sophie ROUILLON, avocat au barreau du MANS
S.A.R.L. RACINE ELAGAGE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître David SIMON de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 09 mai 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 13 juin 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Madame [R] est propriétaire d’une maison d’habitation et d’un terrain situés [Adresse 4]. La propriété comprend un mur en moellon de pierre mitoyen avec l’immeuble situé [Adresse 3], immeuble géré en copropriété par la SARL CITYA HOREAU COUFFON (copropriété ATELIERS DU COMTE DE BATTINE).
Dans cette copropriété, une maison d’habitation appartient à monsieur et madame [H].
Ces derniers ont construit à proximité du mur mitoyen avec madame [R], une maison, à la fin de l’année 2021.
Des travaux de terrassement ont été confiés par monsieur et madame [H], à monsieur [K] [C], assuré par la compagnie ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT.
Ils ont également confié à la SARL RACINE ELAGAGE, assurée par la compagnie GROUPAMA, l’arrachage d’un érable, d’un bouleau et d’un cèdre sur leur propriété.
À la suite des travaux, madame [R] a constaté des fissures et lézardes affectant le mur mitoyen.
Un commissaire de justice s’est rendu sur les lieux, le 28 novembre 2022 et a constaté plusieurs lézardes et fissures sur le mur et un décaissement sur le terrain de monsieur et madame [H].
Dans un rapport du 26 janvier 2024, l’expert mandaté par madame [R] a relevé des fissures importantes au niveau du parement du côté de la propriété de madame [R] ainsi qu’un mouvement de plusieurs centimètres.
Selon l’expert, lors du terrassement effectué par monsieur et madame [H], le pied du mur a été mis à nu et a déstabilisé sa structure interne ainsi que son homogénéité.
Les travaux de reprise sont estimés à la somme de 34.300 € et la responsabilité de monsieur et madame [H] est engagée.
Un commissaire de justice s’est de nouveau rendu sur les lieux, le 23 septembre 2024 et a relevé une aggravation des fissures au regard des témoins posés et des anciennes mesures.
Le 23 septembre 2024, madame [R] a mis en demeure monsieur et madame [H] de lui verser la somme de 34.259,02 € pour effectuer les travaux de reprise. Le 8 octobre 2024, monsieur et madame [H] ont contesté toute responsabilité.
Aussi, par actes du 16 octobre 2024, madame [R] a fait citer monsieur et madame [H] ainsi que le syndicat des copropriétaires ATELIERS DU COMTE DE BATTINE devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel elle a demandé d’organiser une expertise judiciaire et de réserver les dépens.
Par ordonnance du 20 décembre 2024, le juge des référés du Mans a ordonné une expertise, confiée à monsieur [G].
Par actes des 26 et 27 mars 2025, monsieur et madame [H] ont fait citer monsieur [C], la société de droit étranger ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT et la SARL RACINE ELAGAGE devant le juge des référés auquel ils demandent de :
— Étendre les opérations d’expertise à leur encontre ;
— Condamner la SARL RACINE ELAGAGE à communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle ainsi que ses conditions générales et particulières sous astreinte de 30 € par jour de retard ;
— Réserver les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 25/171.
Par acte du 14 avril 2025, monsieur et madame [H] ainsi que leur assureur multirisques habitation, la SA BPCE ASSURANCES IARD ont fait citer la [Adresse 7] (GROUPAMA CENTRE MANCHE) devant le juge des référés auquel il demande d’étendre les opérations d’expertise et de réserver les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 25/191.
À l’audience du 9 mai 2025, les deux dossiers ont été joints sous le numéro de RG 25/171, par mention au dossier.
La SARL RACINE ELAGAGE, la compagnie [Adresse 8] et la société de droit étranger ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT ne s’opposent pas à l’extension des opérations d’expertise.
Monsieur [K] [C] ne comparaît pas à l’audience et n’était pas représenté, alors que la représentation par avocat est obligatoire. La décision sera donc qualifiée de réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise :
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commune la décision. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 20 décembre 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire du Mans a ordonné une mesure d’expertise, confiée à monsieur [G] (RG 24/498).
Monsieur et madame [H] ainsi que la SA BPCE justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à monsieur [C], la société de droit étranger ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, la SARL RACINE ELAGAGE et la compagnie [Adresse 8] les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
En effet, il est justifié de ce que monsieur [C] et la SARL RACINE ELAGAGE sont intervenus sur la parcelle de monsieur et madame [H] lors de la réalisation de leurs travaux, ces derniers pouvant être à l’origine des désordres constatés chez madame [R]. Dès lors, ces sociétés et leurs assureurs peuvent être appelés à la cause.
La poursuite des opérations d’expertise se fera donc dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par monsieur et madame [H] qui devront procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous, dans la mesure où ils sont à l’origine de la demande d’extension.
Sur la demande de communication de pièces :
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Une demande de communication de pièces peut entrer dans le cadre de cet article.
En l’espèce, les demandeurs ont souhaité obtenir la communication de l’attestation d’assurance de la SARL RACINE ELAGAGE et ses conditions générales et particulières, lors de l’assignation.
Néanmoins, ces pièces ont été communiquées par la SARL RACINE ELAGAGE, permettant aux demandeurs d’assigner l’assureur de la société, la compagnie GROUPAMA.
Dès lors, la demande de communication est devenue sans objet.
Sur les autres demandes :
Les dépens doivent demeurer à la charge de monsieur et madame [H], la mesure étant sollicitée à leur demande et dans leur intérêt, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par monsieur et madame [H], dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la SA BPCE ASSURANCES IARD ;
DIT que les dispositions de l’ordonnance rendue le 20 décembre 2024 (RG : 24/498) sont communes et opposables à monsieur [K] [C], la société de droit étranger ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, la SARL RACINE ELAGAGE et la compagnie [Adresse 8], qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
DIT que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure monsieur [C], la société de droit étranger ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, la SARL RACINE ELAGAGE et la compagnie [Adresse 8] parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
DIT que monsieur et madame [H] devront consigner la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance ;
DIT que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;
DIT que l’expert devra, dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;
DIT que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux mois ;
RAPPELLE qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
RAPPELLE que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DIT que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
CONSTATE que la demande de communication de pièces formulée par monsieur et madame [H] est devenue sans objet ;
LAISSE les dépens à la charge de monsieur et madame [H] ;
RAPPELLE que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Réintégration ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Établissement ·
- Charges ·
- Ministère public
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Délais
- Technique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'expertise ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Assistant ·
- Ordre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Holding ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Inexécution contractuelle ·
- Contrat de location ·
- Facture ·
- Adresses ·
- Sollicitation ·
- Préjudice
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Demande
- Santé ·
- Provision ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- In solidum ·
- Expertise judiciaire ·
- Victime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- Courrier électronique ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Avis
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Dégât des eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incendie ·
- Peinture ·
- Procès-verbal de constat ·
- Bâtiment
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Commandement
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Consulat ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Délai
- Mutuelle ·
- Rente ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pôle emploi ·
- Prestation ·
- Versement ·
- Assureur ·
- Assurances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.