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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 30 oct. 2025, n° 23/03431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MUTEX, Mutuelle AESIO MUTUELLE |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 30 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/03431 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GRC5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 30 Octobre 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [E] [D] [J] [I] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 6] (01)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 16
DEFENDERESSE
Mutuelle AESIO MUTUELLE, venant aux droits de ADREA MUTUELLE, immatriculée sous le numéro 775 627 391, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Agnès BLOISE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 17, Me David MARCOTTE, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. MUTEX, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 529 219 040, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Agnès BLOISE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 17, Me David MARCOTTE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
GREFFIER : Madame BOIVIN,
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Juin 2025
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 21 novembre 2023, Mme [E] [I], épouse [K], en invalidité depuis le 1er novembre 2018, se disant en droit d’obtenir le maintien du paiement de la rente d’invalidité qu’elle a perçue un temps en exécution du contrat d’assurance collective souscrit par son employeur auprès de la Mutex, à l’égard de laquelle elle conteste être par ailleurs débitrice d’un indu, a fait assigner la mutuelle Aésio mutuelle, venant aux droits de Adréa mutuelle en qualité de gestionnaire des contrats Mutex, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse sollicitant, outre le rejet de la demande de paiement de la mutuelle, la condamnation de celle-ci à lui payer les versements de rente non réglés.
Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives notifiées le 24 juin 2024, Mme [K], estimant entre autres que c’est jusqu’à la date de l’avis de sa retraite du 9 janvier 2023 qu’elle pouvait percevoir des prestations de sa mutuelle et que contrairement à l’avis de la médiation de l’assurance, le versement des indemnités par Pôle emploi n’est pas exclu expressément et n’est pas incompatible avec le remboursement de la rente, demande en définitive au tribunal de :
“Vu les articles R114-1 du Code des Assurances,
Vu les mises en demeures,
Vu les dispositions contractuelles,
Vu la saisine de la Médiation de l’Assurance valant interruption de la prescription,
Rejeter la demande de paiement de la Société AESIO MUTUELLE VENANT AUX DROITS DE ADREA MUTUELLE EN QUALITE DE GESTIONNAIRE DES CONTRATS MUTEX à l’encontre de Madame [E] [K] de la somme 6.315,70 €.
Au contraire,
A titre principal,
Juger que la Société AESIO MUTUELLE VENANT AUX DROITS DE ADREA MUTUELLE EN QUALITE DE GESTIONNAIRE DES CONTRATS MUTEX doit à Madame [E] [K] les prestations jusqu’au 9 janvier 2023.
A titre subsidiaire,
Condamner la Société AESIO MUTUELLE VENANT AUX DROITS DE ADREA MUTUELLE EN QUALITE DE GESTIONNAIRE DES CONTRATS MUTEX à payer à Madame [E] [K] les versements de rente non réglés soit jusqu’à sa retraite en février 2023.
Condamner La Société AESIO MUTUELLE VENANT AUX DROITS DE ADREA MUTUELLE EN QUALITE DE GESTIONNAIRE DES CONTRATS MUTEX, à payer à Madame [E] [K] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens.”
Selon le dispositif de ses conclusions récapitulatives notifiées le 2 septembre 2024, Aésio mutuelle et la société Mutex, intervenante volontaire, considérant que la somme perçue chaque mois par Mme [K] à hauteur de 2 136,82 euros (pour les mois de 30 jours), correspondant à la pension que lui versait la sécurité sociale (soit 1 243,12 euros) augmentée des indemnités dont elle bénéficiait depuis janvier 2019 de Pôle emploi (soit 893,70 euros par mois), excède donc largement la somme à maintenir au titre du contrat souscrit par son employeur (soit 1 798,28 euros correspondant, selon les conditions du contrat, à 70 % du salaire de référence), demandent en réponse au tribunal (sans correction) :
“Vu les articles Vu les articles 325 et 329 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1302 et suivants du Code Civil,
[…]
Déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de MUTEX,
Prononcer la mise hors de cause d’AESIO,
Débouter Madame [E] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Madame [E] [K] à restituer à MUTEX la somme de 6.315,70 euros, augmentée de l’intérêt au taux légal à compter du 7 mars 2023,
Ordonner la compensation de cette somme avec les sommes qui pourraient être dues à Madame [E] [K] par MUTEX,
Condamner Madame [E] [K] à payer à MUTEX la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Madame [E] [K] aux entiers dépens.”
La clôture de la procédure a été ordonnée le 9 janvier 2025.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Mutex, l’assureur du régime auquel l’employeur de Mme [K] a souscrit, est bien fondée à intervenir volontairement.
Les demandes de Mme [K], formées à l’encontre de Aésio mutuelle, venant aux droits de Adréa mutuelle, simple intermédiaire puisque qualifiée, selon les termes précis du contrat, de distributeur et de représentant de la société Mutex, assureur véritable et comme tel seule débitrice des prestations prévues au contrat, apparaissent donc manifestement mal dirigées.
Se bornant à affirmer qu’elle a toujours informé la société Mutex de sa situation, circonstance en l’occurrence inopérante, Mme [K] soutient à tort que “le versement des indemnités par Pôle Emploi n’est pas exclu expressément et n’est pas incompatible avec le remboursement de la rente”, alors qu’il est expressément prévu à l’article 33 des conditions générales du contrat (sous le titre explicite “principe indemnitaire”) que le total des prestations complémentaires versées à l’assuré ne doit pas lui permettre de percevoir plus que son salaire d’activité en tenant compte notamment des pensions ou rentes servies par la Sécurité sociale ainsi qu’à tout autre revenu du travail et aux allocations versées par Pôle emploi.
En réalité Mme [K] ne justifie donc pas être en droit d’obtenir de la part de l’assureur les paiements qu’elle réclame. Ainsi sans fondement ses demandes doivent être toutes rejetées.
Les mêmes motifs justifient au contraire de satisfaire la demande de la société Mutex en remboursement du trop versé à son assurée.
Partie perdante, Mme [K] sera condamnée aux dépens et versera à son adversaire une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare bien fondée l’intervention volontaire de la société Mutex ;
Déboute Mme [K] de toutes ses demandes formées à l’encontre de Aésio mutuelle, venant aux droits de Adréa mutuelle ;
Condamne Mme [K] à payer à la société Mutex la somme 6 315,70 euros en remboursement du trop perçu ;
Condamne Mme [K] à payer à la société Mutex la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [K] aux dépens.
La greffière Le président
copie à :
Me Agnès BLOISE
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