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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 24 nov. 2025, n° 25/01363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/02328
N° RG 25/01363 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PYNS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 7]
JUGEMENT DU 24 Novembre 2025
DEMANDEUR:
S.A.S. -ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la RAMAHANDRIARIVELO DUBOIS – RED, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [S] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 22 Septembre 2025
Affaire mise en deliberé au 24 Novembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 24 Novembre 2025 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : la SCP RAMAHANDRIARIVELO DUBOIS – RED
Le
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [T] a souscrit un contrat de location de véhicule Renault modèle Clio rouge près la SAS ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE le 3 août 2023 pour retour à [Localité 6] le 7 août 2023.
Le véhicule n’étant pas restitué à date prévue la locataire a indiqué alors vouloir prolonger la location. Il lui a été demandé de valider par carte bancaire cette prorogation.
Mais la requise a prétendu avoir perdu sa carte de sorte qu’il lui était demandé la restitution du véhicule. En vain, cette dernière ne répondant plus aux sollicitations téléphoniques.
Jusqu’à ce que la requérante apprenne qu’elle serait en congé dans la région de [Localité 5] sans pouvoir revenir avant le 26 août 2023. Date à laquelle elle ne restituait pas le véhicule ni ne répondait aux sollicitations.
De sorte que la requérante déposait plainte le 14 septembre 2023. Le véhicule était découvert par les services de gendarmerie comme ayant été déposé en fourrière le 16 septembre 2023. Il sera par la suite rapatrié au garage et l’état des dégâts sera constatés sur rapport d’expertise du 16 octobre 2023.
Il a été procédé aux réparations et la requérante a émis le 17 novembre 2023 une facture récapitulative à la locataire pour règlement conformément aux stipulations contractuelles sur frais lui étant imputables d’un montant de 5695, 94 euros.
Ne s’exécutant pas en règlement la requise était à nouveau mise en demeure par LRAR du 8 novembre 2024.
Sans réponse depuis, la requérante est donc contrainte de s’adresser en justice pour condamnation à paiement sur demandes ci-après présentées, tel étant l’objet de la présente assignation qui vaut en tant que de besoin ultime mise en demeure, au sens des articles 54 du CPC 1344 et 1344-1 du code civil, d’avoir à payer le montant échu impayé dans un délai de huitaine à compter de sa délivrance.
Par acte d’huissier de justice en date du 14 mai 2025, signifié article 659 du CPC, la SAS ENTERPRISE HOLDINGS France sise [Adresse 3] à PARIS 15ème a fait assigner Mme [S] [T] demeurant [Adresse 1] à MONTPELLIER devant le Tribunal judiciaire de Montpellier le 22 septembre 2025 aux fins de :
Y VENIR la requise susnommée et qualifiée,
Vu le Code civil, notamment en ses articles 1728 et suivants, et 1231-1 et suivants,
Vu les pièces produites,
DECLARER ET JUGER Mme [S] [T] responsable des préjudices subis par la requérante au titre de l’inexécution contractuelle du contrat de location du véhicule loué non restitué en son temps, immobilisé et endommagé ainsi qu’au titre des préjudices causés par son inexécution.
CONDAMNER Mme [S] [T] à payer à la SAS ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE les sommes de :
— 5695,94 euros au titre de la facture émise à son endroit et en réparation des dommages matériels, consécutifs, et d’immobilisation causés sur location dudit véhicule avec intérêts au taux légal depuis le 8/11/2024 et sinon depuis l’assignation.
— 1500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ainsi qu’aux entiers dépens (article 696 du CPC).
A l’audience du 22 septembre 2025, la SAS ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Mme [S] [T] n’a pas comparu, ni n’a été représentée.
L’affaire est mise en délibéré au 24 novembre 2025
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la relation contractuelle et la demande en paiement des factures :
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1103 dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 1732 du code civil dispose qu’il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
En l’espèce, Mme [S] [T] sera déclarée responsable des préjudices subis par la requérante au titre de l’inexécution contractuelle du contrat de location du véhicule loué non restitué en son temps, immobilisé et endommagé ainsi qu’au titre des préjudices causés par son inexécution.
Mme [S] [T] est donc redevable de cette somme sur factures produites par la requérante.
En conséquence, elle sera condamnée à payer à la requérante la somme de 5695,94 euros qui lui est imputable au titre du montant des réparations, des frais de gardiennage de remorquage du véhicule délaissé sur la voie publique, des frais de dossier et de la durée d’immobilisation du véhicule, ainsi que de sa diminution de valeur de ce dernier.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [S] [T], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%.
Condamné aux dépens, Mme [S] [T] devra verser à la SAS ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE une somme qu’il est équitable de fixer à 1000,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition,
DIT que Mme [S] [T] est responsable des préjudices subis par la requérante au titre de l’inexécution contractuelle du contrat de location du véhicule loué non restitué en son temps, immobilisé et endommagé ainsi qu’au titre des préjudices causés par son inexécution ;
CONDAMNE Mme [S] [T] à payer à la SAS ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE la somme de 5695,94 euros au titre de la facture émise à son endroit et en réparation des dommages matériels, consécutifs, et d’immobilisation causés sur location dudit véhicule avec intérêts au taux légal depuis l’assignation ;
CONDAMNE Mme [S] [T] au paiement de la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [S] [T] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, Le Juge,
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