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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 4 juil. 2025, n° 24/01620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 3]
[Localité 5]
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 24/01620
N° Portalis DB2E-W-B7I-NH7R
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me David GILLIG – 178
Me Ariane MARTIN – 165
Monsieur [D] [R] par LRAR
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
dossier
adressées le :
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
Ordonnance du 04 Juillet 2025
DEMANDERESSE :
S.A. [Adresse 9], S.A. d’économie mixte locale
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me David GILLIG, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Madame [G] [W] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Ariane MARTIN, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur [D] [R]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Juge des Contentieux de la Protection
Cadyus DALLY-LEGRAND, Greffier présent lors des débats
Hafize CIL, Greffière placée présente lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Juillet 2025.
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Laurent DUCHEMIN, Juge des Contentieux de la Protection et par Hafize CIL, Greffière placée
RAPPEL DES FAITS
Par contrat de location du 15 janvier 2014 ayant pris effet le 27 janvier 2014, la S.A.E.M. L. HABITATION MODERNE a donné à bail à M. [D] [R] et Mme [G] [W] épouse [R] pour une durée de 6 ans un logement à usage d’habitation n° 01 01 5303 01 0002 02 et un garage 01 01 5305 01 4009 02 sis [Adresse 8] pour un loyer mensuel de 436,57 € outre les provisions mensuelles de 102,91 € et régularisation annuelle de charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A.E.M. L. [Adresse 9] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions du Bas-Rhin laquelle en a accusé réception le 2 septembre 2024.
La S.A.E.M. L. [Adresse 9] a ensuite fait signifier à M. [D] [R] et Mme [G] [W] épouse [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 16 septembre 2024 pour la somme en principal de 2 322,12 € ;
La S.A.E.M. L. HABITATION MODERNE accusait réception le 4 avril 2024 à Mme [G] [W] épouse [R] de son congé du 22 mars 2024 et lui a rappelé les dispositions légales relatives à la solidarité des locataires.
Puis elle a fait assigner à l’audience du 13 février 2025, M. [D] [R] et Mme [G] [W] épouse [R] en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de judiciaire de STRASBOURG par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
L’affaire a été renvoyée à deux reprise à l’audience du 15 mai 2025 au contradictoire et à la demande des parties.
Le diagnostic social et financier établi par la Collectivité Européenne d’Alsace fait état de la reprise du paiement du loyer courant.
La S.A.E.M. L. [Adresse 9], représentée par son conseil, reprend les termes de son acte introductif d’instance pour demander de :
déclarer recevable son action en constatation de la résiliation du bail ;
constater la résiliation de plein droit du contrat de bail conclu entre les parties ;
ordonner l’expulsion de M. [D] [R] et Mme [G] [W] épouse [R] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, sans délai et sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir :
les condamner solidairement à lui payer une provision de 3 688,16 € selon décompte arrêté au 4 décembre 2024 ;
les condamner solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 604,01 € charges comprises révisable au 1er janvier ;
les condamner solidairement ou in solidum au paiement d’une somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens comprenant les frais du commandement de payer ;
rappeler que l’ordonnance est assortie de l’exécution provisoire.
Elle produit un décompte arrêté au 9 mai 2025 selon lequel la dette locative est de 1 618,49€.
Elle maintient sa demande de condamnation des époux, Madame demeurant solidaire du paiement des loyers. Elle ne s’oppose pas aux délais de paiement.
Mme [G] [W] épouse [R] a comparu représentée par son conseil au soutien de ses conclusions du 13 mai 2025 aux termes desquelles elle demande de :
— débouter la partie demanderesse de l’ensemble de ses demandes et prétentions à son encontre ;
subsidiairement,
— constater ses contestations sérieuses ;
— constater l’incompétence de la juridiction des référés ;
— condamner la partie demanderesse à lui payer la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux frais et dépens.
M. [D] [R] n’a pas comparu et ne s’est fait représenter bien que régulièrement assigné par acte déposé à l’étude du commissaire de justice.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux acte introductif d’instance et conclusion déposés, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. SUR LA RECEVABILITE :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 10] par la voie électronique le 11 décembre 2024, soit plus de six semaines avant la première audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la S.A.E.M. L. HABITATION MODERNE a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions du Bas-Rhin laquelle en a accusé réception le 2 septembre 2024 soit au moins deux mois avant l’assignation du 10 décembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire, article 9 des conditions générales, et un commandement de payer a été signifié le 16 septembre 2024 pour un montant en principal de 2 322,12 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, les paiements de 200 €, 350 € et 100 € intervenus respectivement les 7, 13 et 14 novembre dans le temps du commandement n’en ont pas honoré les causes, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 16 novembre 2024 à 24 heures.
2.1. Sur l’expulsion et la réduction du délai d’expulsion
Aux termes de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
Mme [G] [W] épouse [R] a donné congé des biens loués. Le bailleur en a accusé réception le 4 avril 2024 lui rappelant à cette occasion la solidarité à laquelle elle est tenue au titre du paiement des loyers et des charges.
En conséquence, l’expulsion ne pourra pas être poursuivie à son encontre.
Les éléments de la cause, les paiements intervenus et l’absence de caractérisation de la mauvaise foi ne justifient pas la réduction du délai légal à l’encontre de M. [D] [R].
En conséquence, la partie demanderesse sera déboutée de cette demande.
M. [D] [R], occupant sans droit ni titre depuis le 17 novembre 2024, sera condamné à volontairement libérer les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, à défaut la S.A.E.M. L. [Adresse 9] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est.
2.2. Sur la demande d’astreinte :
Aux termes de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, dans l’hypothèse où l’expulsion serait nécessaire, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre M. [D] [R] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
3. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, « le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu ».
En application de l’article 1353 du code civil « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article 1310 du code civile dispose que « La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. »
En l’espèce, la solidarité des locataires retenus dans les liens du mariage est établie, le congé délivré étant sans effet à cet égard.
La S.A.E.M. L. HABITATION MODERNE produit un décompte démontrant que M. [D] [R] et Mme [G] [W] épouse [R] restent lui devoir la somme de 1 618,49 € au quittancement du mois d’avril 2024 exigible à la date du décompte.
M. [D] [R] et Mme [G] [W] épouse [R] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette.
Ils seront par conséquent solidairement condamnés à titre provisionnel au paiement de cette somme de 1 618,49 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance s’agissant d’une provision, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
4. SUR LES DEMANDES SUBSIDIAIRES EN DÉFENSE
Les demandes de la S.A.E.M. L. [Adresse 9] ayant été déclarées régulières, recevables et partiellement fondées, il n’y a pas lieu à se prononcer sur les demandes subsidiaires de la partie défenderesse.
5. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative (…) ».
L’article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 énonce que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge.
Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
Il s’évince des dispositions précitées que l’octroi de délais de paiement par le juge sur ce fondement est désormais conditionné à la reprise intégrale du paiement des loyers par le locataire et de sa capacité financière à régler sa dette locative.
Il est constant que les locataires ne démontrent pas avoir repris le paiement du loyer courant conformément aux dispositions du contrat de location qui prévoit que le loyer est payable mensuellement à terme échu au plus tard le dernier jour du mois.
Faute de reprise intégrale du paiement des loyers à la date de l’audience, les échéances de mars et avril 2024 demeurant impayées à la date du décompte du 9 mai 2025, les délais de paiement ne peuvent être accordés sur ce fondement.
Toutefois l’article 1228 du code civil dispose que « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. »
Le bailleur s’en remet sur l’octroi de délais de paiement afin de permettre aux locataires d’apurer leur dette locative sollicitant clauses de déchéance du terme et cassatoire
Les éléments de la cause permettent donc d’autoriser M. [D] [R] et Mme [G] [W] épouse [R] à se libérer du montant de leur dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés selon les modalités précisées au dispositif.
6. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M. [D] [R] et Mme [G] [W] épouse [R], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité justifie de les condamner in solidum à payer à la S.A.E.M. L. HABITATION MODERNE la somme de 450 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision sera exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetant toute demande autre, plus ample ou contraire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat du 15 janvier 2014 ayant pris effet le 27 janvier 2014 entre la S.A.E.M. L. [Adresse 9] et M. [D] [R] et Mme [G] [W] épouse [R], son conjoint, concernant un logement à usage d’habitationn° 01 01 5303 01 0002 02 et un garage 01 01 5305 01 4009 02 sis [Adresse 8], sont réunies à la date du 16 novembre 2024 à 24 heures ;
CONDAMNE solidairement M. [D] [R] et Mme [G] [W] épouse [R] à payer à la S.A.E.M. L. HABITATION MODERNE à titre provisionnel et en deniers et quittance, à valoir sur les loyers et indemnités d’occupation, la somme de 1 618,49 € (décompte arrêté à la date du 9 mai 2025), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
AUTORISE M. [D] [R] et Mme [G] [W] épouse [R] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants à payer au plus tard le dernier jour du mois considéré, en 23 mensualités de 67 € chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que le loyer courant devra être payé à son terme et que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, justifiera :
que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
qu’à défaut pour M. [D] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la S.A.E.M. L. [Adresse 9] puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
que M. [D] [R] soit condamné à verser à la S.A.E.M. L. HABITATION MODERNE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
CONDAMNE in solidum M. [D] [R] et Mme [G] [W] épouse [R] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE in solidum M. [D] [R] et Mme [G] [W] épouse [R] à payer à la S.A.E.M. L. [Adresse 9] la somme de 450 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
La greffière Le Juge
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