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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 6 janv. 2026, n° 25/00395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/00395 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QI6J
du 06 Janvier 2026
M. I 26/0011
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 12], sis [Adresse 8]
c/ [Z] [T] [N] [L], [E] [M] épouse [L]
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE SIX JANVIER À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 28 Février 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 12], sis [Adresse 8]
Représenté par son syndic en exercice le cabinet EUROPAZUR
[Adresse 6]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Marjorie MENCIO, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Monsieur [Z] [T] [N] [L]
[Adresse 7]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
Madame [E] [M] épouse [L]
[Adresse 7]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 28 Octobre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 09 Décembre 2025, délibéré prorogé au 06 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 28 février 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 12] » a assigné Monsieur [Z] [L] et Madame [S] [M] épouse [L] en référé aux fins d’expertise.
L’affaire a été retenue à l’audience du 28 octobre 2025.
Au terme de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 12] » sollicite :
— le prononcé d’une mesure d’expertise,
— la condamnation solidaire des époux [L] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2.000 € au titre de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Au terme de leurs conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, les époux [L] demandent :
— à titre principal, le rejet des demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble,
— à titre subsidiaire, qu’il soit pris acte de leurs protestations et réserves sur la demande d’expertise,
— compléter l’ordre de mission de l’expertise, des termes suivants :
— dire si la trappe d’accès à la gaine technique de l’appartement des époux [L] existe depuis l’origine,
— dire s’il existe une conduite VMC dans la gaine technique entre le 2ème et le 4ème étage,
— se prononcer sur la réglementation d’étanchéité à l’air et de résistance au feu de la gaine technique
— dire si les travaux réalisés par Concept Technology, sur ordre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dans la gaine technique, ont été réalisés conformément aux règles de l’art, ne présentent pas de désordres, ni de non-conformité, notamment en terme de résistance au feu,
— constater et donner son avis sur la présence d’une conduite électrique cheminant le long de la gaine chez les époux [L] et la traversant de part et d’autre chez les époux [B],
— la condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 12] » aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre prorogé au 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il convient de rappeler que la juridiction territorialement compétente pour statuer sur une telle demande est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
En l’espèce, s’il résulte de l’expertise non contradictoire menée par le Cabinet SARETEC et du procès-verbal de constat que les travaux de rénovation entrepris par les époux [L] ont impactés, à tout le moins s’agissant de l’installation électrique et de la pose d’un « plancher » au niveau de la trappe d’accès, la gaine technique, force est de constater que des travaux ont également été menés par une société tiers, de manière quasi concomitante, à l’intérieur de la gaine technique, pour des travaux sur une colonne d’évacuation.
Il résulte des éléments versés aux débats que des propriétaires se sont plaints depuis lors de désordres et de troubles, notamment olfactifs, sans qu’ils puissent être directement imputés aux époux [L], en l’absence d’une quelconque VMC à partir de leur appartement ; néanmoins ces derniers ont résisté à toute demande de recherches émanant du syndicat des copropriétaires de l’immeuble.
La lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’expertise dont la mission relève du pouvoir souverain d’appréciation du juge et dont les modalités seront fixées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la nature de la procédure et de l’état d’avancement de l’affaire, chaque partie conservera la charge de ses dépens et il ne sera pas fait droit à la demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
ORDONNONS une mesure d’expertise confiée à :
[U] [J] (1976)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 14]. : 07.83.63.74.15
Courriel : [Courriel 10]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 9]
avec la mission suivante :
— se rendre sur place en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants,
— se faire communiquer l’assignation susvisée, et tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment les conclusions du cabinet SARETEC et le PV de constat en date du _ novembre 2023,
— décrire les désordres allégués par le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 12] » ; en indiquer la date d’apparition, le siège et l’importance; en rechercher les causes ;
— dire si les désordres le rendent impropre à sa destination, et notamment :
dire si la trappe d’accès à la gaine technique de l’appartement des époux [L] existe depuis l’origine,dire s’il existe une conduite VMC dans la gaine technique entre le 2ème et le 4ème étage,se prononcer sur la réglementation d’étanchéité à l’air et de résistance au feu de la gaine techniquedire si les travaux réalisés par Concept Technology, sur ordre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dans la gaine technique, ont été réalisés conformément aux règles de l’art, ne présentent pas de désordres, ni de non-conformité, notamment en terme de résistance au feu,constater et donner son avis sur la présence d’une conduite électrique cheminant le long de la gaine chez les époux [L] et la traversant de part et d’autre chez les époux [B],
— préciser les moyens propres à remédier à ces désordres, en ce compris les frais de remise en ordre de la gaine technique, en évaluer le coût à partir de devis contradictoirement discutés, et préciser la durée des travaux ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices éventuellement subis, notamment de jouissance,
DISONS que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au Greffe du Tribunal au plus tard le 7 septembre 2026 ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations de l’expert et statuer sur tous incidents ;
FIXONS à la somme de 4.400 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera consignée à la régie de ce Tribunal par le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 11] PALACE » au plus tard le 6 mars 2026 et dit qu’à défaut de le faire, la présente désignation sera caduque ;
INVITONS les parties à recourir à l’applicatif OPALEXE pour faciliter leurs échanges entre elles, l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises,
DISONS n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS chaque partie à supporter ses dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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