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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 1er sept. 2025, n° 25/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 01 Septembre 2025
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.C.I. ISA BELLE-PIERRE
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Ghislaine CHAUVET-LECA, avocat au barreau de PARIS – G65,
substituée par Maître Anne-Sophie GEFFROY-MEDANA, avocate au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant
Madame [P] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne
Organisme UDAF 44 es qualité de tuteur de M.[W] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Madame [S]
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS lors des débats et Aurélien PARES lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 24 mars 2025
date des débats : 30 juin 2025
délibéré au : 01 septembre 2025
RG N° RG 25/00192 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NRAV
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Ghislaine CHAUVET-LECA
CCC à Monsieur [W] [Y] + UDAF 44
CCC à Madame [P] [Y] + préfecture
Copie dossier
Par acte sous seing privé du 30 août 2019, Monsieur et Madame [N] ont donné à bail à Monsieur et Madame [Y] [W] et [P] un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 3], moyennant un loyer révisable et actuel de 1.179,11 euros, provision sur charges incluse.
Le 15 avril 2021, Monsieur et Madame [N] ont cédé l’usufruit de leur bien à la S.C.I. ISA BELLE-PIERRE.
Par acte d’huissier en date du 9 juillet 2024, la S.C.I. ISA BELLE-PIERRE a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 4.465,34 euros, en visant la clause résolutoire.
Par acte du 13 novembre 2024, la S.C.I. ISA BELLE-PIERRE a fait citer Monsieur et Madame [Y], locataires, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit, ou entendre prononcer la résiliation du bail, et obtenir :
— l’expulsion de tout occupant ;
— le paiement des loyers échus d’un montant de 4.465,34 euros ;
— la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer majoré de 10 % ;
— une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de son dénoncé à la CCAPEX.
Par acte du 9 janvier 2025, la S.C.I. ISA BELLE-PIERRE a fait citer l’UDAF 44, es qualités de tuteur de Monsieur [Y].
A l’audience du 24 mars 2025, il a été procédé à la jonction des procédures.
A l’audience du 30 juin 2025, la S.C.I. ISA BELLE-PIERRE actualise sa créance à la somme de 7.066,17 euros.
L’UDAF 44, es qualités de tuteur de Monsieur [Y], expose qu’il est en situation de surendettement. Il séjourne en EHPAD et il a demandé l’aide sociale.
Madame [Y] confirme que le couple est en situation de surendettement. Elle conteste le montant de la dette, indiquant devoir une somme de l’ordre de 4.000 euros.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 1er septembre 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
En tout état de cause, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives ayant été saisie le 11 juillet 2024 et la dénonciation de l’assignation à la Préfecture ayant été faite le 18 novembre 2024, soit six semaines avant l’audience du 24 mars 2025, la procédure est recevable.
Sur le montant des loyers dus
Les locataires ont cessé de régler régulièrement les loyers et la société bailleresse réclame une somme de 7.066,17 euros. Il produit un décompte faisant état de six loyers impayés, notamment les échéances de mars 2024, mai à juillet 2024, novembre 2024 et juin 2025.
Madame [Y] conteste ce décompte mais elle ne justifie pas de paiement sur les périodes litigieuses. En conséquence, il convient de tenir Monsieur et Madame [Y] au paiement de la somme de 7.066,17 euros au titre des loyers et charges, selon décompte arrêté au 30 juin 2025.
Sur la clause résolutoire
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement d’un seul loyer à l’échéance fixée et deux mois après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit du 9 juillet 2024, la partie demanderesse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 4.465,34 euros au titre des loyers échus.
Ce commandement contient la mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière et la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Il est en conséquence régulier et ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois semaines de sa signification.
Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au bailleur.
La procédure d’expulsion se poursuivra et l’indemnité d’occupation, due par les locataires jusqu’à leur sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges qu’ils auraient payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 1.179,11 euros.
Sur les demandes annexes
Il ne paraît pas équitable de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir les locataires au paiement des dépens comprenant les frais d’huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 9 juillet 2024 et de son dénoncé auprès de la CCAPEX.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail conclu le 30 août 2019 entre la Monsieur et Madame [N] et Monsieur et Madame [Y] relatif à l’immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 3], conformément à la clause résolutoire acquise le 9 septembre 2024 ;
Condamne solidairement Monsieur et Madame [Y] à payer à la S.C.I. ISA BELLE-PIERRE la somme de 7.066,17 euros au titre des loyers impayés et des indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne solidairement Monsieur et Madame [Y] à payer à la S.C.I. ISA BELLE-PIERRE une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1.179,11 euros due à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à sortie des lieux ;
Dit qu’à défaut pour les locataires d’avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
Déboute la S.C.I. ISA BELLE-PIERRE de sa demande formée du chef de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Condamne in solidum Monsieur et Madame [Y] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 9 juillet 2024 et de son dénoncé à la CCAPEX ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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