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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 2', 17 juil. 2025, n° 25/00511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00511 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IMEF
Copie exécutoire délivrée
le à
expéditions le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Deuxième ‘ Chambre
Jugement du Juge aux Affaires Familiales du 03 JUILLET 2025
désistement
Prononcé par Madame Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, assistée de Madame Hillary MARIANNE, greffière, présente lors du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
DEMANDEUR
Monsieur [E] [H] [V] [U]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 8] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sylvie LACROIX, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 37
DEFENDERESSE
Madame [L] [G] [C] [K]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jennifer NEVEU, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 78
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge aux affaires familiales
Greffière présente à l’appel des causes : Madame MARIANNE,
DEBATS
A l’audience publique du : 03 Juillet 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 17 Juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 03 Juillet 2025
— prononcé publiquement par Madame JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
— contradictoire
— en premier ressort
— signé par Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge aux affaires familiales et Madame Hillary MARIANNE, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
copie à Me Sylvie LACROIX – 37, Me Jennifer NEVEU – 78
EXPOSE DU LITIGE :
M. [E] [U] et Mme [L] [K] se sont mariés le [Date mariage 5] 1992 au [Localité 7] (72) sans contrat de mariage préalable.
Par jugement du 22 février 2024, le juge aux affaires familiales du MANS a prononcé leur divorce, et entre autres décisions, fixé la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens au 9 janvier 2020 et renvoyé les époux à procéder de manière amiable à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.
Par assignation délivrée le 31 janvier 2025 par commissaire de justice à Mme [L] [K], M. [E] [U] a saisi le juge aux affaires familiales du MANS aux fins de liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 12 mars 2025, M. [E] [U] s’est, au visa des articles 384 et 394 du Code de Procédure Civile, désisté de l’instance et de l’action, a demandé de constater l’extinction de l’instance et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par conclusions signifiées par voie dématérialisée le 17 mars 2025, Mme [L] [K], au visa des mêmes articles, a acquiescé à la demande de désistement d’instance et d’action de M. [E] [U], a demandé de constater l’extinction de l’instance et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par ordonnance du 3 avril 2025, le juge aux affaires familiales agissant en qualité de juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire et l’a fixée à l’audience de plaidoirie du 3 juillet 2025. À cette audience, les parties ont déposé leurs dossiers en l’état de leurs dernières écritures et la décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.
MOTIFS :
Vu les articles 384 et 394 du Code de Procédure civile,
Attendu que le désistement d’instance et d’action de M. [E] [U] est accepté par Mme [L] [K], rendant le désistement parfait, ce désistement sera constaté au dispositif de la présente décision, et en conséquence, l’extinction de l’instance également.
Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile, les parties seront condamnées à régler les dépens à hauteur de la moitié chacune.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, en chambre du conseil et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement parfait d’instance et d’action de M. [E] [U],
CONSTATE l’extinction de l’instance,
CONDAMNE M. [E] [U] à payer les dépens de la présente instance à hauteur de la moitié,
CONDAMNE Mme [L] [K] à payer les dépens de la présente instance à hauteur de la moitié.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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